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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 3 févr. 2026, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
RP 1109
[Localité 4]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00359 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJKT
BDF N° : 000125012073
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 03 Février 2026
[G] [M]
C/
[L] [F] [U]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 03 Février 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [L] [F] [U]
[Adresse 2]
Chambre 8
[Localité 5]
comparant en personne
A l’audience du 03 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 03 Février 2026.
Vu la contestation de Mme [G] [M] des mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 juillet 2025,
Vu l’audience du 03 Février 2026 ,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, Mme [G] [M] entend se désister de la présente contestation. Il convient de constater son désistement sur le fondement des article 385 et 394 du code de procédure civile, la partie adverse n’ayant fait part d’aucun moyen au fond en défense ou fin de non-recevoir.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience pulique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, non susceptible d’un pourvoi en cassation,
PREND ACTE du désistement de la contestation formée par Mme [G] [M] à l’encontre de la décision de la commission du 7 juillet 2025,
CONSTATE l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n° 25-359 et le dessaisissement du Tribunal,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des Yvelines pour mise en application des mesures imposées le 7 juillet 2025 ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [L] [F] [U] et ses créanciers, et par lettre simple à la [7].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 03 Février 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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