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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 21 janv. 2025, n° 24/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/01918 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBYG
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
AL
JUGEMENT DU 21 janvier 2025
N° RG 24/01918 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBYG
DEMANDEUR :
Madame [Z], [R] [P] épouse [X]
180 RUE DU VERGER
59242 GENECH,
née le 31 Mai 1976 à LILLE (NORD)
représentée par Me Catherine CHENEVIERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [B] [X]
13 RUE VERTE
59710 ENNEVELIN,
né le 22 Mars 1970 à VILLENEUVE D’ASCQ (NORD)
représenté par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI
Juge aux affaires familiales : [U] TALARMIN
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 3 juin 2024
DÉBATS : à l’audience du 12 novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/01918 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBYG
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [P] et Monsieur [G] [X] se sont mariés le 18 décembre 1999 à VILLENEUVE D’ASCQ (NORD) sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
[U] [X], née le 11 janvier 2003,[M] [X], née le 27 octobre 2005,[C] [X], né le 9 décembre 2008.
Par acte d’huissier signifié le 16 janvier 2023 à domicile, Madame [Z] [P] a fait assigner Monsieur [G] [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 mars 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 juin 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé, avec leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 juin 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et, statuant à titre provisoire, a notamment :
constaté la résidence séparée des époux, attribué la jouissance du véhicule de PEUGEOT 5008 à Monsieur [G] [X], sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, constaté que l’autorité parentale sur [M] et [C] [X] est exercée conjointement par les deux parents,débouté Monsieur [G] [X] de sa demande de fixation de la résidence de [C] en alternance chez chacun des parents ;fixé la résidence habituelle de [M] et [C] au domicile de Madame [Z] [P],dit que Monsieur [G] [X] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de [M] et [C] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :en période scolaire : les première, troisième et cinquième fins de semaines de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures ;
pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires ;
pendant les vacances estivales : le mois d’août ;
à charge pour Monsieur [G] [X], bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher les enfants et de les reconduire au domicile de Madame [Z] [P], et d’assumer les frais générés par ces trajets ;fixé à la somme de 140euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [G] [X] à Madame [Z] [P] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants communs, soit au total 420 euros par mois, et ce à compter du 16 janvier 2023, ordonné le partage par moitié entre les parents des frais de voyages scolaires, dépassements de frais médicaux non remboursés par la Sécurité sociale et la mutuelle, activités extra-scolaires ou de loisirs convenues entre les parents et dépenses extraordinaires des trois enfants,dit que les frais de scolarité de [M] et [C] seront partagés par moitié entre les parents et ce à compter de l’année scolaire 2022/2023,condamné en conséquence Monsieur [G] [X] à payer à Madame [Z] [P] la somme de 1.628,06 euros au titre des frais scolaires de [C] et [M] pour l’année scolaire 2022-2023,débouté Monsieur [G] [X] de sa demande relative au rattachement fiscal des enfants,constaté que [M] et [C] sont fiscalement rattachés à Madame [Z] [P],dit le juge aux affaires familiales incompétent pour statuer sur le rattachement social des enfants et pour désigner le parent attributaire des allocations familiales auxquelles les enfants communs ouvrent droit.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligences des parties.
Par courrier du 14 février 2024, Madame [Z] [P], par l’intermédiaire de son avocat, a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Madame [Z] [P] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 8 mars 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
déclarer Madame [Z] [P] recevable et bien fondée de ses demandes, fins et conclusions,prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,ordonner la mention du divorce sur les actes d’état civil, ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, donner acte à Madame [P] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du Code Civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,constater l’accord des époux pour dire que Madame [P] reprendra, à compter du prononcé du divorce devenu définitif, l’usage de son nom de jeune fille,constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial,constater l’accord des époux pour dire qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire, constater l’accord des époux pour dire que le jugement du divorce prendra effet entre les époux, concernant l’intégralité de leurs biens, à la date du 1er septembre 2022, confier conjointement aux parents l’exercice de l’autorité parentale sur [C],débouter Monsieur [X] de sa demande de fixation de la résidence de [C] en alternance chez chacun des parents, confirmer l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 juin 2023 en toutes ses dispositions concernant les enfants, fixer la résidence habituelle de [C] au domicile de Madame [Z] [P], à défaut, ordonner l’audition de [C] afin de lui permettre d’exprimer son avis sur les demandes de son père, accorder à Monsieur [G] [X] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de [C], selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties : en période scolaire : les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine de chaque moisdu vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires,
pendant les vacances estivales : le mois d’août,
fixer à la somme de 140 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que Monsieur [X] devra verser à Madame [P] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants, soit 420 euros par mois au total, dire que les frais de scolarité de [M] et [C] seront partagés par moitié entre les parents,ordonner le partage par moitié entre les parents des frais de voyages scolaires, dépassement de frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, activités extras scolaires ou de loisirs convenues entre les parents et les dépenses extraordinaires des trois enfantscondamner en tant que de besoin, chacun des parents à rembourser le parent qui aura fait l’avance de ces dépenses dans un mois à compter de la présentation du justificatif d’engagement de la dépense,rattacher sur le plan fiscal les enfants à la mère,réserver les dépens.
Monsieur [G] [X] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 mai 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,ordonner la mention du divorce en marge de l’acte d’état civil des époux, ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, donner acte à Madame [Z] [P] de sa proposition formulée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux au titre de l’article 257-2 du code civil et de son acceptation par Monsieur [G] [X], dire que Madame [Z] [P] reprendra, à compter du prononcé du divorce devenu définitif, l’usage de son nom de jeune fille, constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial,dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire, dire que le jugement prendra effet entre les époux, concernant l’intégralité de leurs biens à la date du 1er septembre 2022, confier conjointement aux parents l’exercice de l’autorité parentale sur [C], dire, concernant [C], qu’il sera fixé une résidence alternée au domicile de chacun des parents du vendredi fin de classe au vendredi suivant et, subsidiairement comme repris dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, à défaut et sur la résidence, ordonner l’audition de [C], fixer, sous réserve de justificatifs de poursuite des études, concernant [U] et [M], la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, à hauteur de 120 euros par mois et par enfant, à défaut, débouter Madame [Z] [P] de sa demande relative à cet égard, compte tenu de la résidence alternée sollicitée par Monsieur [G] [X] et concernant [C], débouter Madame [Z] [P] de sa demande relative à la contribution, à l’entretien et l’éducation de [C], subsidiairement : la fixer à 120 euros par mois, dire que les frais de scolarité concernant [C] seront partagés par moitié entre les parents, dire que le rattachement fiscal sera partagé entre chacun des parents, dire que le bénéfice des allocations familiales sera également partagé entre chacun des parents.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
[M] et [C] ont été entendus sur le fondement de l’article 388-1 du code civil, par un enquêteur social conformément aux dispositions de l’article 338-9 du code de procédure civile. Cette audition est intervenue le 10 mai 2023 et leur compte-rendu a été déposé au greffe le 11 mai 2023. Conformément aux dispositions de l’article 338-12 du code de procédure civile, les parties ont pu contradictoirement en prendre connaissance.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant mineur devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 3 juin 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 12 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur les prétentions non valablement formées
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, en application de ces dispositions, le tribunal ne statuera pas sur les demandes non reprises au dispositif des conclusions récapitulatives de l’époux , à savoir les demandes relatives à l’attribution des véhicules.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.
L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Aux termes de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les deux époux ayant formellement accepté lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par la signature du procès-verbal susvisé, le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’audition de [C]
En vertu de l’article 388-1 du code civil : « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat ».
La demande d’audition étant formulée par les parents, et non par [C], celle-ci n’est pas de droit. En outre, l’audition de cet enfant a déjà été effectuée dans le cadre de la présente procédure et le juge aux affaires familiales dispose de suffisamment d’éléments pour trancher le présent litige. De plus, il y a lieu de relever qu’il n’est pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner l’audition du mineur en ce qu’elle aboutirait à prolonger la présente procédure. Dès lors, il convient de débouter les parties de cette demande.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de [C] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et les enfants étant nées pendant le mariage de leurs parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, les parents font part d’un désaccord s’agissant de la résidence de [C].
Monsieur [G] [X] sollicite la mise en place d’une résidence alternée. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il dispose de son propre logement et qu’il en capacité d’accueillir son fils. Il indique qu’une résidence alternée avait déjà été mise en place dans le passé en juillet 2022 et ajoute que la proximité des deux domiciles permettrait le bon déroulé de la résidence alternée, sans contrevenir à l’organisation scolaire et personnelle de l’enfant. Il relate avoir vu son fils seulement de manière épisodique depuis juillet 2022 dans la mesure où il ne disposait pas de logement, mais précise que ce n’est plus le cas aujourd’hui.
Madame [Z] [P] sollicite la fixation de la résidence habituelle de [C] à son domicile. Elle invoque que Monsieur [G] [X] ne se prévaut d’aucun élément nouveau justifiant de remettre en cause la résidence de [C] et que la pratique actuelle convient parfaitement à l’enfant. Elle déclare que Monsieur [G] [X] n’exerce pas ses droits de visite et d’hébergement avec constance et que, régulièrement, il s’abstient, sans prévenir [C], de venir le chercher.
En l’espèce, l’ordonnance sur mesures provisoires a fixé la résidence habituelle de [C] au domicile de sa mère en relevant que Monsieur [G] [X] justifiait de ses conditions d’accueil mais qu’il y avait lieu de prendre en compte la volonté formulée par l’adolescent. En effet, lors de son audition, [C] a indiqué « voir [son] père de temps en temps » et a formulé le souhait d’aller chez son père un week-end sur deux et de passer du temps avec lui durant les vacances, si celui-ci dispose de congés.
Il convient de relever que Monsieur [G] [X] ne parvient pas à établir l’existence d’un élément nouveau nécessitant la modification de la pratique actuelle. En effet, [C] a clairement exprimé le souhait de résider chez sa mère et de se rendre régulièrement chez son père en fin de semaine et durant les vacances scolaires.
Il y a lieu de rappeler aux parties que les décisions du juge aux affaires familiales s’appliquent sauf meilleur accord des parents. Ainsi, les parties peuvent adapter les modalités fixées en fonction de la volonté exprimée de [C] qui, âgé de 16 ans, est enclin à ajuster, selon ses besoins, le temps passé au domicile de chacun de ses parents.
Par conséquent, conformément à l’intérêt de l’enfant et à la pratique actuelle, il convient de reconduire les modalités prises par l’ordonnance sur mesures provisoires, soit la fixation de la résidence habituelle de [C] au domicile de Madame [Z] [P] et un droit de visite et d’hébergement classique au profit de Monsieur [G] [X].
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
Madame [Z] [P] sollicite la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation à la somme de 140euros par mois et par enfant, soit 420euros par mois au total pour les trois enfants. En outre, elle sollicite que les frais de scolarité de [M] et [C] soient partagés par moitié entre les parents et que les frais de voyages scolaires, dépassement de frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, activités extras scolaires ou de loisirs convenues entre les parents et les dépenses extraordinaires des trois enfants soient également partagés entre les parents par moitié.
Monsieur [G] [X] sollicite, pour [U] et [M] et sous réserve de justificatifs de poursuite des études, que sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit fixée à 120euros par mois et par enfant. S’agissant de [C], il sollicite que la pension alimentaire soit fixée à 120euros et que les frais de scolarité relatif à l’enfant soient partagés par moitié entre les parents.
*
Pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé la contribution de chacun des parents à l’entretien et l’éducation des enfants tel que décrit dans l’exposé du litige, en considération des situations suivantes :
S’agissant de Madame [Z] [P] : elle était professeure des écoles,
Ressources mensuelles :
Elle justifiait d’un cumul net imposable de 33.875,41 euros pour l’année 2022, soit un revenu net mensuel imposable de 2.822 euros.
Charges mensuelles particulières :
loyer : 720 € (déclaratif)
S’agissant de Monsieur [G] [X] : il était chauffeur
Ressources mensuelles :
Il justifiait d’un cumul net imposable de 23.283,90 euros pour l’année 2022, soit un revenu net mensuel imposable de 1.940 euros.
Entre novembre 2022 et janvier 2023, son salaire net avant impôt s’était élevé à 2.133 euros par mois en moyenne.
Charges mensuelles particulières :
Il était propriétaire de son nouveau logement situé à Ennevelin (59710) depuis le 17 mars 2023, dont le prix avait déjà été payé, de sorte qu’il ne supportait pas de crédit à ce titre. Il était auparavant hébergé par ses parents.
Charges communes :
frais de scolarité de [C] : 2.192 € en 2022/2023 selon facture
frais de scolarité de [M] : 1.064 € en 2022/2023 selon facture
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Madame [Z] [P]
Ressources mensuelles :
Selon cumul figurant sur son bulletin de paye du mois de décembre 2023, elle a perçu un revenu mensuel moyen de 2912,53euros.
D’après le relevé de compte CAF du mois de novembre 2023, elle a perçu les prestations suivantes :
allocation familiales modulées d’octobre 2023 : 212,99euros,
allocation familiales modulées d’octobre 2023 : 89,78euros,
complément familial d’octobre 2023 : 184,81euros.
Charges mensuelles particulières :
Elle indique que ses charges n’ont pas changé depuis l’ordonnance sur mesures provisoires.
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/01918 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBYG
S’agissant de Monsieur [G] [X]
Ressources mensuelles :
Selon son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus 2023, il a déclaré 24861euros de salaires, soit un revenu mensuel moyen de 2071,75euros.
Charges mensuelles particulières :
Il n’actualise pas ses charges.
justificatifs relatifs aux enfants :
— frais de scolarité du lycée de [C] : 2404,50 € en 2023/2024 selon facture,
— certificat de scolarité de [U] justifiant de son statut étudiant,
— frais de scolarité de [M] : 1208 € en 2023/2024 selon facture
*
Au préalable, il convient de relever que [U] et [M], bien que majeures, ne sont pas indépendantes et sont ainsi à la charge de Madame [Z] [P]. De plus, Monsieur [G] [X] n’apporte aucun élément au soutien de sa demande de réduction de contribution à l’entretien et à l’éduction des enfants. Il ne démontre pas une dépréciation de sa situation financière.
En définitive, au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment des revenus et charges des parties, des droits actuels de Monsieur [G] [X] sur [C], ainsi que des besoins des enfants, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [G] [X] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 140 euros par mois et par enfant, soit 420 euros par mois au total.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Il y a lieu de dire que les frais de scolarité de [C] et de [M] ( lycée COULOGNE) seront partagés par moitié entre les parents.
Enfin, il y a lieu d’ordonner un partage par moitié des frais de voyages scolaires, dépassement de frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, activités extras scolaires ou de loisirs convenues entre les parents et les dépenses extraordinaires des trois enfants.
Sur le rattachement social et fiscal des enfants
En l’espèce, Monsieur [G] [X] sollicite que le rattachement fiscal de [C] soit partagé entre chacun des parents et que le bénéfice des allocations familiales soit également partagé entre chacun des parents.
Madame [Z] [P] sollicite que les enfants soient rattachés sur le plan fiscal à la mère.
En l’espèce, Il ne sera pas fait droit aux demandes de rattachement social et fiscal des enfants à tel ou tel parent, le juge aux affaires familiales n’ayant aucune compétence en pareilles matières. Il n’entre pas non plus dans la compétence du juge aux affaires familiales de désigner les bénéficiaires des allocations familiales voire des prestations familiales, cette compétence revenant, en cas de désaccord entre les parents au pôle social du tribunal judiciaire.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 1er septembre 2022.
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en matière de divorce accepté, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce en date du 16 janvier 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 juin 2023 et le procès-verbal d’acceptation y étant annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [Z], [R] [P], née le 31 mai 1976 à LILLE (NORD),
et de
Monsieur [G], [B] [X], né le 22 mars 1970 à VILLENEUVE D’ASCQ (NORD),
mariés le 18 décembre 1999 à VILLENEUVE D’ASCQ (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er septembre 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
DÉBOUTE les parties de leur demande d’audition de l’enfant mineur [C],
CONSTATE que Madame [Z] [P] et Monsieur [G] [X] exercent conjointement l’autorité parentale sur [C] [X], né le 9 décembre 2008,
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle de [C] au domicile de la mère, Madame [Z] [P],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [G] [X] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice de [C] de la manière suivante :
*en période scolaire : les première, troisième et cinquième fins de semaines de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures ;
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires ;
*pendant les vacances estivales : le mois d’août ;
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 140 € (CENT QUARANTE EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [G] [X] à Madame [Z] [P] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [U], [M] et [C], soit 420 € (QUATRE CENT VINGT EUROS) par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [G] [X] à payer à Madame [Z] [P] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de
[U] [X], née le 11 janvier 2003 à VILLENEUVE D’ASCQ ,[M] [X], née le 27 octobre 2005 à VILLENEUVE D’ASCQ,[C] [X], né le 9 décembre 2008 à VILLENEUVE D’ASCQ.sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [P],
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de voyages scolaires, dépassements de frais médicaux non remboursés par la Sécurité sociale et la mutuelle, activités extra-scolaires ou de loisirs convenues entre les parents et dépenses extraordinaires des trois enfants,
DIT que les frais de scolarité de [C] et de [M] ( lycée COULOGNE) seront partagés par moitié entre les parents,
CONDAMNE, en tant que de besoin, chacun des parents à rembourser au parent qui aura fait l’avance de ces dépenses dans le délai d’un mois à compter de la présentation du justificatif d’achat,
DIT le juge aux affaires familiales incompétent pour statuer sur le rattachement social et fiscal des enfants et pour désigner le parent attributaire des allocations familiales auxquelles les enfants communs ouvrent droit,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 21 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE M. TALARMIN
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