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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 23/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00559 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5GS
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 janvier 2025
ENTRE :
La Société [3]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON
ET :
La CPAM DE L’AIN
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Non comparante
Affaire mise en délibéré au 20 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [T] a été victime le 18 avril 2020 d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ain au titre de la législation professionnelle par décision du 14 mai 2020.
Par courrier en date du 1er mars 2023, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable (CRMA) aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Considérant le rejet implicite de son recours, elle a, par courrier recommandé expédié le 03 août 2023, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours aux mêmes fins.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
Lors de celle-ci, par conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société [3] demande au tribunal de :
— à titre liminaire :
*enjoindre à la CPAM et à son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [J] [T] visé à l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale au médecin désigné par la société, le Docteur [U],
*surseoir à statuer,
*rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin consultant désigné par la société,
— à titre principal et avant dire droit :
* ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge en relation directe avec l’accident du travail du 18 avril 2020,
*ordonner la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [J] [T] au Docteur [U],
* juger que les frais d’expertise seront mis à la charge entière de la CPAM,
* juger, dans l’hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, ces arrêts inopposables à la société,
— à titre subsidiaire :
* constater que son médecin consultant n’a pas été destinataire du dossier médical complet de Monsieur [J] [T],
* juger que par sa carence la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Monsieur [J] [T],
— constater la violation des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des principes directeurs du procès,
— ordonner l’inopposabilité à la société de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [T] au titre de l’accident du travail du 18 avril 2020.
La CPAM de l’Ain n’a ni comparu ni sollicité une dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande liminaire en injonction de transmission du rapport médical visé à l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale au Docteur [U], médecin désigné par la société et le sursis à statuer
Aux termes de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, « le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision » est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale (V), le rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L.142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication de ce rapport médical à l’employeur dès la saisine de la CMRA :
— dès réception du recours, le secrétariat de la CMRA transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la CMRA notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3).
Enfin, en application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission médicale de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par celui-ci de la CMRA, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré et l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction. En effet, la CMRA est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel et les exigences d’un procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Les seules règles de fonctionnement de la CMRA, même non respectées, ne sont pas prescrites à peine de sanction.
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter, le cas échéant, une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
En effet, il résulte de l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale que lorsque le rapport médical n’a pas été préalablement transmis durant la phase précontentieuse, l’employeur peut demander à la caisse, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision de justice désignant un expert, de notifier au médecin mandaté à cet effet l’intégralité des rapports visés aux articles L142-6 et R142-8-5 du code de la sécurité sociale.
Il apparaît en conséquence que le dossier médical de l’assuré détenu par le service médical de la CPAM ne peut être transmis à l’employeur et/ou au médecin conseil désigné par lui que dans le cadre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire qu’il aura préalablement sollicité.
La demande de la société [3] tenant à ce que le tribunal fasse injonction à la CPAM et à son service médical de transmettre, en dehors de toute mesure d’instruction médicale, l’entier dossier médical de Monsieur [J] [T] au médecin désigné par la société, le Docteur [U], et de surseoir à statuer dans cette attente, doit en conséquent être rejetée.
2- Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l’accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.
En revanche, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident de travail, la présomption d’imputabilité des soins prescrits à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle s’applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
Dans ces deux cas, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l’employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, en l’absence de comparution de la CPAM de l’Ain, le tribunal ne dispose que des éléments produits par la société [3] qui, pour rappel, ne s’est pas vue communiquer le dossier médical de Monsieur [J] [T] dans le cadre de la procédure amiable devant la CMRA.
Il ressort des explications de l’employeur et des pièces produites que la société [3] a déclaré le 20 avril 2020 l’accident du travail survenu à Monsieur [J] [T] de la manière suivante « en se relevant (le salarié) aurait heurté la porte du compacteur et ressenti une douleur au bassin, du côté gauche ». Une douleur abdominale est également déclarée.
Selon certificat médical initial en date du 20 avril 2020, le docteur [Y] [C] a prescrit à Monsieur [J] [T] un arrêt de travail jusqu’au 24 avril 2020.
Le salarié s’est ensuite vu établir un arrêt de travail de rechute le 10 mai 2020 prescrivant un nouvel arrêt jusqu’au 16 mai 2020 inclus.
Il ressort finalement du compte employeur produit par la société [3] que l’arrêt de travail de Monsieur [T] s’est poursuivi pendant 212 jours.
La société [3] fait valoir qu’il existe un réel doute quant à l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail en ce qu’il s’agissait à l’origine d’une lésion qui n’a nécessité que 4 jours d’arrêt de travail, qu’il y a eu une reprise du travail à temps complet le 25 avril 2020 et que les arrêts de travail post-rechute ne sont pas explicités, la société n’ayant pas été destinataire des certificats médicaux de prolongation.
Au vu de ces éléments, il ne saurait être reproché à l’employeur de chercher à comprendre à quoi correspondent les jours d’arrêt de travail pris en charge au-delà du 16 mai 2020, ce que le défaut d’accès aux pièces médicales du dossier ne lui permet pas.
La jurisprudence de la cour de cassation pose d’ailleurs qu’en l’absence de communication par la CPAM de l’intégralité des pièces du dossier médical de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’employeur, ce dernier apparaît bien fondé à demander une mesure d’expertise médicale judiciaire afin d’accéder aux pièces dans le respect du secret médical, en vue d’une contestation de l’imputabilité d’un sinistre accident du travail ou maladie professionnelle.
Le recours à une consultation médicale judiciaire se justifie donc par ce défaut de communication spontanée de pièces par la CPAM de l’Ain, renforcé par la décision de rejet implicite de la CMRA, laquelle n’est, de fait, assortie d’aucune motivation.
Ces éléments sont de nature à caractériser un litige d’ordre médical et justifient le recours à une consultation médicale judiciaire.
En effet, l’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 263 du code de procédure civile précise que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Enfin, aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il convient dès lors, en application des articles susmentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale aux fins de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge sont au moins en partie liés à l’accident du travail ou s’ils sont liés à une autre cause.
La consultation aura lieu sur pièces, Monsieur [J] [T] n’étant pas partie à la présente instance et n’ayant pas lieu d’y être attrait en vertu du principe de l’indépendance des rapports.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande à titre liminaire en injonction de transmission du rapport médical visé à l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale au Docteur [U], médecin désigné par la société et le sursis à statuer ;
AVANT-DIRE-DROIT sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Monsieur [J] [T] pour défaut d’imputabilité :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [N] qui aura lieu le 12 mai 2025 à 14h00 au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, [Adresse 5] ;
FIXE la mission suivante :
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraitront utiles pour l’accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu’ils se trouvent ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Monsieur [J] [T], le médecin conseil et le médecin recours ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier.
ORDONNE à la CPAM de l’Ain, et en tant que de besoin à son service médical, de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision un courrier, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » à l’attention du docteur [N] contenant l’intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de Monsieur [J] [T] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
ORDONNE à la CPAM de l’Ain, et si besoin son service médical, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de Monsieur [J] [T] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, au médecin mandaté par la SASU [3] : docteur [U] – [Adresse 4] ;
DIT que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :
— dire si les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse de sécurité sociale au titre de l’accident du travail du 18 avril 2020 sont en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial ou s’ils correspondent en tout ou partie à un état pathologique préexistant ou indépendant ;
— le cas échéant, fixer la durée des arrêts de travail en lien direct et certain avec l’accident du travail ;
— faire toute observation utile.
DIT que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;
RAPPELLE en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
DIT que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par l’employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu’en application du principe d’égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande ;
DIT que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RESERVE le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l’instance.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS
[3]
CPAM DE L’AIN
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL R & K AVOCATS
CPAM DE L’AIN
Le
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