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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 10 déc. 2025, n° 25/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00784 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LH5D
Maître [J] BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 10 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [T] [E] épouse [V]
née le 21 Mai 1942 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
M. [H] [B]
né le 17 Juillet 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. GAB AND CO inscrite sous le N° 911198943, représentée par son président, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00784 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LH5D
Maître [J] [U] de la SCP CGCB & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 février 2021, Madame [T] [V] née [E] et Monsieur [H] [B] ont donné à bail commercial à la société JULIETTE, un local commercial situé [Adresse 2]. Ladite location a été consentie pour une durée de 9 années à compter du 17 février 2021, moyennant un loyer mensuel 2200 euros hors charges.
Suivant avenant en date du 17 février 2021, la SARL JULIETTE a cédé son fonds de commerce à la SAS GAB AND CO.
Le 10 juillet 2025, Madame [T] [E] épouse [V] et Monsieur [H] [B] ont fait dénoncer à la SAS GAB AND CO venant aux droits de la société JULIETTE (remise dépôt étude personne morale) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 26 600,04 euros à titre d’arriéré de loyers de décembre 2023, des loyers de 2024 et des loyers de janvier 2025 à juillet 2025 et de charges arrêté au 28 juillet 2025, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L145-17 alinéa 1er et L.145-41 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Madame [T] [E] épouse [V] et Monsieur [H] [B] ont, suivant acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, fait assigner la SAS GAB AND CO devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa articles 834 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, ainsi que de L. 145-41 du Code de commerce :
— Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la SAS GAB AND CO ainsi que celle de toutes personnes introduites par vous dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonner que faute par la SAS GAB AND CO de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au requérant de choisir, à ses frais, risques et périls, et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues (article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution) ;
— Condamner la SAS GAB AND CO au paiement, à titre provisionnel, de la somme ci-dessous indiquée, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats :
« loyer décembre 2023 1.600,00
« loyers 2024: 1600 x 12 : 19.200,00
« Loyers janvier 2025 à juillet 2025 : 1600 x 7: 11.200,00
Total des créances 32.000,00
A déduire VDI de SAS GAB AND CO – 1.800,00
VDI de SAS GAB AND CO – 1.800,00
VDI de SAS GAB AND CO – 1.800,00
Total des versements directs -5.400,00
TOTAL restant dû en Euros 26.600,00
— Condamner la SAS GAB AND CO au paiement, à titre provisionnel, des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
— Condamner la SAS GAB AND CO au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à votre départ effectif des lieux, et ce avec intérêts de droit ;
— Condamner la SAS GAB AND CO au paiement de la somme de 800,00 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SAS GAB AND CO au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières. (Article 696 du Code de procédure civile)
A l’audience du 12 novembre 2025, Madame [T] [E] épouse [V] et Monsieur [H] [B] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
La SAS GAB AND CO, bien que régulièrement assignée à étude personne morale, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 143-2 du Code de commerce, "le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions".
L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, les bailleurs ne produisent pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par la SAS GAB AND CO et elle n’a pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement de payer les loyers en date du 10 juillet 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 10 août 2025 et le bail du 17 février 2021 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
2- Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation
Les demandeurs affirment que la SAS GAB AND CO reste redevable d’une somme totale de 26 600 euros, correspondant aux loyers impayés de décembre 2023, de l’année 2024 ainsi que des loyers dus de janvier à juillet 2025.
Ils précisent avoir constaté des règlements directs effectués en avril, septembre et octobre 2024 pour un montant cumulé de 5 400 euros, somme qu’ils ont imputée sur le montant initial, ramenant ainsi la créance à 26 600 euros.
Le commandement de payer, ainsi que l’absence de contestation des impayés par la défenderesse non comparante, permettent de constater que la SAS GAB AND CO reste redevable envers Madame [T] [E] épouse [V] et Monsieur [H] [B] de la somme de 26 600 euros correspondant aux loyers impayés de décembre 2023, de l’année 2024 ainsi que des loyers dus de janvier à juillet 2025.
Il est précisé que les prestations de recouvrement et le coût du commandement de payer ont été déduits de ce montant.
En conséquence, la SAS GAB AND CO est condamnée à payer aux demandeurs la somme provisionnelle de 26 600 euros correspondant aux loyers impayés de décembre 2023, de l’année 2024 ainsi que des loyers dus de janvier à juillet 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Il y a également lieu de condamner la SAS GAB AND CO au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1.600 euros, correspondant au montant du loyer, à compter du 10 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir.
3- Sur les demandes accessoires
La SAS GAB AND CO est condamnée aux dépens.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la SAS GAB AND CO soit condamnée à payer à Madame [T] [E] épouse [V] et Monsieur [H] [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que l’acte de saisine du tribunal n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits (absence de production d’un état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce), de sorte que s’il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant Madame [T] [E] épouse [V] et Monsieur [H] [B] à la SAS GAB AND CO venant aux droits de la société JULIETTE, est acquise au 10 août 2025 ;
CONDAMNONS la SAS GAB AND CO venant aux droits de la société JULIETTE, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS GAB AND CO venant aux droits de la société JULIETTE, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNONS la SAS GAB AND CO venant aux droits de la société JULIETTE à payer à Madame [T] [E] épouse [V] et Monsieur [H] [B] la somme provisionnelle de 26 600 euros correspondant aux loyers impayés de décembre 2023, de l’année 2024 ainsi que des loyers dus de janvier à juillet 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
CONDAMNONS la SAS GAB AND CO venant aux droits de la société JULIETTE à payer à Madame [T] [E] épouse [V] et Monsieur [H] [B] la somme provisionnelle d’occupation mensuelle de 1.600 euros, correspondant au montant du loyer, à compter du 10 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir;
CONDAMNONS la SAS GAB AND CO venant aux droits de la société JULIETTE à payer à Madame [T] [E] épouse [V] et Monsieur [H] [B] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS GAB AND CO venant aux droits de la société JULIETTE aux dépens en ce y compris le coût du commandement de payé délivré le 10 juillet 2025 et l’assignation délivrée le 27 octobre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-présidente
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