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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 17 févr. 2026, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. ALPES FLAMMES, son liquidateur judiciaire la SAS LES MANDATAIRES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Février 2026
N° 26/00025
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C4VW
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du seize Décembre deux mil vingt cinq, le demandeur a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, dix sept Février deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [D], demeurant 606 route de Serre Richard – 05500 ST LAURENT DU CROS
comparant en personne
DEFENDERESSE :
S.A.S. ALPES FLAMMES pris en la personne de son liquidateur judiciaire la SAS LES MANDATAIRES 3 Rue Capitaine de BRESSON – 05000 GAP
non représentée
Copies délivrées le : à :
— Parties
—
Copie exécutoire le : à :
— [S] [D]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 28 novembre 2025, Monsieur [O] [D] a fait assigner la société SAS ALPES FLAMMES dont le siège social est La Plaine de Lachaud à GAP (05000), représentée par son liquidateur judiciaire la SAS LES MANDATAIRES, dont le siège social est 3 rue Capitaine de Bresson à GAP et la SAS LES MANDATAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALPES FLAMMES à comparaître le 16 décembre 2025 devant le tribunal judiciaire de GAP aux fins de les voir condamner à lui payer :
« – 1600 € en principal,
— 1100 € à titre de dommages et intérêts dont 800 € au titre de l’article L241-4 du code de la consommation et 300 € au titre de la surconsommation électrique, outre intérêts légaux en application de l’article L 214-2 "
A l’audience, Monsieur [D] se présente en personne et maintient ses demandes telles que figurant dans son assignation.
Il expose que, le 10 août 2024, il a passé commande d’un poêle à bois auprès de la société ALPES FLAMMES dont la livraison était prévue la deuxième quinzaine du mois d’octobre 2024.
Le requérant reproche à la défenderesse de n’avoir jamais livré le poêle malgré ses relances et de n’avoir pas d’avantage procédé au remboursement de l’acompte versé.
Il précise qu’il a adressé, à la défenderesse, une mise en demeure d’exécuter ses obligations le 9 décembre 2024 et qu’il a soumis le litige à une procédure de conciliation, en vain.
C’est dans ces conditions que Monsieur [D] a saisi la juridiction de céans.
Les défendeurs ne sont pas représentés à l’audience.
En vertu de l’article 843 du code de procédure civile, l’oralité de la procédure devant le tribunal de proximité impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et les justifier ; ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparaît ni n’est représentée ;
En conséquence, le courrier adressé par la SAS LES MANDATAIRES avant l’audience sera écarté des débats.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Vu l’article 1103 du code civil selon lequel : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Vu l’article 1217 du code civil : " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
Selon l’article 1226 du code civil : " Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. "
Il résulte de la combinaison des articles 1353 et 1382 du code civil d’une part et de l’article 9 du code de procédure civile d’autre part qu’il appartient à la partie qui réclame l’exécution d’une obligation de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que la valeur des éléments de preuve soumis et l’interprétation d’indices relèvent de l’appréciation des juges du fond ;
En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que Monsieur [D] [O] a, par contrat du 10 août 2024, confié à la société SAS ALPES FLAMMES la fourniture et l’installation d’un poêle à bois à son domicile à Saint Laurent du Cros (05500).
Il résulte du bon de commande et des échanges de messages entre les parties que la société ALPES FLAMMES a été payée de la somme de 1600 € à titre d’acompte.
Les courriers et échanges de messages entre la société ALPES FLAMMES et le demandeur démontrent que la société défenderesse a été rappelée à son obligation de réaliser la livraison et le travail convenus et qu’en absence de réalisation des prestations cette dernière a été mise en demeure de rembourser le montant de l’acompte.
Les messages des 10 décembre 2024 et 23 janvier 2025 adressés par la défenderesse à Monsieur [D] démontrent que cette dernière s’est obstinée à ne pas vouloir procéder au remboursement du montant de l’acompte alors que le bien n’avait pas été livré dans le délai prévu au contrat.
En conséquence, la demande de Monsieur [D] de voir la société ALPES FLAMMES, représentée par son liquidateur la SAS LES MANDATAIRES condamnée à lui payer la somme de 1600 € doit être favorablement accueillie .
Sur la demande à titre de dommages et intérêts :
Monsieur [D] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1100 € à titre de dommages et intérêts dont 800 € en application de l’article L241-4 du code de la consommation et 300 € pour surconsommation électrique, outre intérêts légaux.
Il résulte des pièces produites au dossier que la société ALPES FLAMMES, représentée par son liquidateur la SAS LES MANDATAIRES n’a toujours pas à ce jour remboursé l’acompte de 1600 € au requérant et doit en conséquence être condamnée à lui payer la majoration de 50 % de cette somme en application de l’article L241-4 du code de la consommation.
Monsieur n’apporte pas d’élément justificatif à l’appui de sa demande d’indemnisation de la surconsommation électrique et doit en être débouté.
La partie perdante supporte les entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile qui sont mis à la charge de la société ALPES FLAMMES, représentée par son liquidateur la SAS LES MANDATAIRES.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société SAS ALPES FLAMMES dont le siège social est La Plaine de Lachaud à GAP (05000), représentée par son liquidateur judiciaire la SAS LES MANDATAIRES, dont le siège social est 3 rue Capitaine de Bresson à GAP à payer la somme de 1600 € à [O] [D], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE la SAS ALPES FLAMMES dont le siège social est La Plaine de Lachaud à GAP (05000), représentée par son liquidateur judiciaire la SAS LES MANDATAIRES, dont le siège social est 3 rue Capitaine de Bresson à GAP à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 800 € en application de l’article L241-4 du code de la consommation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE la SAS ALPES FLAMMES dont le siège social est La Plaine de Lachaud à GAP (05000), représentée par son liquidateur judiciaire la SAS LES MANDATAIRES, dont le siège social est 3 rue Capitaine de Bresson à GAP, aux entiers dépens.
DEBOUTE pour le surplus.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Signé par le Juge et le greffier.
Le Greffier, Le juge,
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