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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, surendettement, 28 août 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 28 Août 2025
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DGPV
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Cristine MARTINS
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [C]
demeurant [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [G]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non representé
[6]
demeurant [Adresse 8]
Non comparant, non représenté – a écrit
SGC [7]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 05 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 28 août 2025
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [I] [G] a déposé un dossier en vue de bénéficier des dispositions applicables en matière de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable par décision de la [5] du 30 mai 2024.
Suite à un recours formé par Monsieur [F] [C], créancier au titre d’une dette de loyers, la présente juridiction a écarté toute mauvaise foi du débiteur et a déclaré sa demande de surendettement recevable, par jugement du 10 octobre 2024.
Le 18 novembre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Monsieur [I] [G].
Par courrier recommandé du 13 décembre 2024, Monsieur [F] [C] a contesté cette décision, faisant valoir que la situation du débiteur ne lui paraissait pas irrémédiablement compromise.
À l’audience du 5 juin 2025, Monsieur [F] [C] a maintenu les motifs de sa contestation.
Convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception (pli revenu “avisé non réclamé”), Monsieur [I] [G] n’a pas comparu.
Le [6] a adressé un courrier précisant le montant ses créances.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait d’observations.
MOTIVATION
Les articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation disposent que les parties peuvent contester le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans le délai de 30 jours suivant la notification qui leur en est faite par la commission.
En l’espèce, le recours de Monsieur [F] [C] est recevable pour avoir été exercé dans le délai légal.
Il convient dès lors de se prononcer sur les mesures imposées par la commission de surendettement.
L’article L. 724-1alinéa 2, 1° du Code de la consommation dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures habituelles de traitement du surendettement, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, la Commission de surendettement a retenu que Monsieur [I] [G] disposait de ressources d’un montant total de 1412 euros pour des charges s’élevant à un montant total de 1468 euros ; que le débiteur ne disposait d’aucun patrimoine de nature à désintéresser les créanciers. Elle a préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en sa faveur.
L’endettement de Monsieur [G] s’élève à la somme de 24 409 euros ; il est composé de dettes sur charges courantes, de dettes sur crédit à la consommation, et d’une dette de logement (Monsieur [C]).
Si l’état de surendettement du débiteur incontestable, il est cependant impossible de vérifier que Monsieur [G] se trouve toujours dans la situation irrémédiablement compromise décrite par la commission de surendettement, étant observé que la décision de recevabilité date du 30 mai 2024 ; qu’en effet, le débiteur n’a pas comparu à l’audience, alors qu’il lui appartient de justifier auprès de la juridiction de tous les éléments de nature à étayer sa demande de surendettement ; qu’en outre, sa situation a nécessairement évolué puisqu’il ne réside plus dans le logement de Monsieur [C] ; que par conséquent ses charges ne sont plus les mêmes.
Selon l’article L. 741-6 du Code de la consommation, si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de renvoyer le dossier de Monsieur [G] devant la Commission pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la contestation élevée par Monsieur [F] [C] recevable,
Dit n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [I] [G],
Renvoie en conséquence le dossier de Monsieur [I] [G] devant la Commission de surendettement pour poursuite de la procédure,
Laisse les dépens à charge de l’Etat,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la [4] par lettre simple.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Cristine MARTINS Adeline MUSSILLON
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