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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 17 sept. 2025, n° 24/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/00966 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MRM4
AFFAIRE :
Madame [J] [O]
C/
Compagnie d’assurance MATMUT
JUGEMENT contradictoire du 17 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le 17/09/2025
JUGEMENT RENDU LE 17 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1951
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n°C-83137-2024-000239 du 16 janvier 2024
à
DÉFENDEUR :
Compagnie d’assurance MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Antoine GIGNOUX, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2025 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par assignation du 25 janvier 2024, Mme [O] [J] domiciliée [Adresse 6] a fait citer à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de TOULON (5ème chambre civile) le 6 juin 2024, la Compagnie d’Assurance la MATMUT [Adresse 3] aux fins de la voir condamnée à lui payer :
— la somme de 3838,46 € au titre de la réparation du préjudice matériel subi outre 1500,00 € au titre du préjudice moral ;
— La somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l’instance.
Mme [O] a été victime d’un accident de la circulation le 26 janvier 2022 alors qu’elle était au volant de son véhicule de marque PEUGEOT 3008 immatriculé CS 981 EH, véhicule assuré par la MATMUT.
La MATMUT informait Mme [O] dès le 27 janvier 2022 que sa responsabilité n’était pas engagée dans ce sinistre et qu’elle indemniserait Mme [O] pour les dommages occasionnés dans la limite de la valeur du véhicule sans pouvoir excéder son prix d’achat.
Suivant rapport d’expertise du 4 février 2022, le véhicule était déclaré économiquement irréparable et une indemnisation à hauteur de 3900 € était proposée et versée à Mme [O]. Par la suite Mme [O] a contesté cette valeur d’indemnisation et s’est plainte de ne pas avoir pu récupérer ses effets personnels dans le véhicule.
Suite à une expertise médicale une offre d’indemnisation corporelle de 1435 € a été adressée à Mme [O] le 7 juillet 2022 ainsi qu’une offre de 100 € pour les effets personnels par courrier du 14 octobre 2022, sans que Mme [O] y apporte réponse.
A l’audience du 6 juin 2024, le dossier a été renvoyé à l’audience du 6 novembre 2024, puis les parties n’étant pas en mesure de présenter leurs arguments, l’affaire a été renvoyée au 5 mars 2025, puis au 2 juillet 2025, dernier renvoi avant radiation.
A l’audience du 2 juillet 2025, les parties représentées par leur Conseil déposaient leurs conclusions.
Au dernier de ses demandes Mme [O] sollicite du Tribunal que la MATMUT soit condamnée à verser à Mme [O] la somme de :
— 3838,46 € en réparation du préjudice matériel subi,
— 1500,00 € au titre du préjudice moral pour résistance abusive
— 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi u’aux entiers dépens de l’instance.
Pour la Matmut, il est demandé au Tribunal :
— A titre principal de prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance ;
— A titre subsidiaire, de débouter Mme [O] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— De condamner Mme [O] à régler à la MATMUT la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En Droit,
Aux termes de l’article 6 du Code de Procédure Civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Aux termes de l’article 8 du Code de Procédure Civile, « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».
Aux termes de l’article 56 du Code de Procédure Civile, « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. »
Sur la nullité de l’assignation
L’assignation de Mme [O] du 25 janvier 2024 :
— Précise bien les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée,
— Renseigne sur la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée,
— Rappelle les modalités de comparution devant la juridiction.
Mais l’assignation du 25 janvier 2024 qui doit pour être déclarée valable contenir un exposé des moyens en fait et en droit ; ne contient qu’un exposé des faits mais reste muette sur le ou les fondements juridiques à l’appui de ses demandes.
En conséquence l’assignation du 25 janvier 2024 de Mme [O] sera déclarée nulle.
Dans la mesure où le Tribunal prononce la nullité de l’assignation introductive d’instance, les demandes soulevées par Mme [S] sont rejetées.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner Mme [O] à payer à la MATMUT la somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Mme [O] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l’assignation introductive d’instance de Mme [O] [J], faute d’exposé des moyens en droit conformément à l’article 56 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme [O] [J], à payer à la compagnie d’assurance la MATMUT la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [O] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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