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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 14 nov. 2024, n° 22/15209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/15209
N° Portalis 352J-W-B7G-CYTHW
N° PARQUET : 23/245
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Décembre 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Blanche PÉRILLIAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2486
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 14 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/15209
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 20 décembre 2022 par M. [P] [I] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [P] [I] notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2024,
Décision du 14 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/15209
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 4 juillet 2022, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 6 octobre 2021, au titre de l’article 21-2 du code civil, par M. [P] [I], et dont récépissé lui avait été remis le 9 mars 2022, au motif que la communauté de vie matérielle entre lui et sa conjointe ne pouvait être considérée comme effective ; qu’en effet, son épouse résidait chez sa mère depuis 2019 (pièce n°1 du demandeur).
M. [P] [I], se disant né le 28 juillet 1980 à Bouadenane (Algérie), a assigné le ministère public devant ce tribunal aux fins de contester ce refus d’enregistrement.
Il expose que son épouse, Mme [W] [F], souffre de pathologies induisant des troubles neurologiques et des difficultés motrices ; que ne trouvant pas de logement adapté, elle a été contrainte d’emménager chez sa mère à 900 mètres du domicile conjugal ; que toutefois, cela ne les empêche pas de continuer à partager leurs ressources et d’assumer ensemble les charges de la vie courante.
Le ministère public s’oppose aux demandes de M. [P] [I] et demande au tribunal de dire que celui-ci n’est pas de nationalité française.
Il valoir que lorsque le demandeur a rencontré son épouse en 2016, année du mariage, elle était déjà malade depuis 2012 ; que le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’ils auraient cherché un logement adapté à la maladie de Mme [W] [F] qui leur aurait permis de vivre ensemble ; qu’en conséquence la communauté de vie matérielle et affective entre les époux depuis le mariage jusqu’au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française n’est pas remplie.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 modifiée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [P] [I] le 9 mars 2022. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 4 juillet 2022, lui a été notifiée le 7 juillet 2022, soit moins d’un an après la remise du récépissé (pièce n°2 du ministère public).
Dès lors, il appartient à M. [P] [I] de rapporter la preuve, d’une part, d’un état civil fiable et certain, et, d’autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l’article 21-2 du code civil sont remplies.
Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’espèce, M. [P] [I] verse aux débats son acte de naissance indiquant qu’il est né le 28 juillet 1980 à [Localité 4] (Algérie) (pièce n°3 du demandeur). Il s’est marié le 4 juin 2016, soit depuis plus de 4 ans à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française, avec Mme [W] [F], dont la nationalité française au jour du mariage n’est pas contestée par le ministère public (pièce n°4 et 5 du demandeur).
En ce qui concerne la communauté de vie entre les époux, exigée par les dispositions précitées, il est rappelé qu’elle n’est pas définie par la loi ou le règlement. Elle comporte nécessairement une double dimension, matérielle et affective, laquelle peut toutefois se décliner différemment selon les couples ; notamment, la communauté matérielle n’impose pas la cohabitation, ni ne se réduit à elle. La preuve peut, en outre, être rapportée par tous moyens.
À ce titre, le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 indique simplement que le déclarant doit fournir tous documents corroborant que la communauté de vie tant affective que matérielle n’a pas cessé entre les deux époux depuis leur mariage (article 14-1, 4°), et que le préfet du département de résidence du déclarant procède, dès la souscription, à une enquête pouvant donner lieu à un entretien individuel avec le déclarant, destinée à vérifier la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux depuis le mariage (article 15).
En effet, la communauté de vie, prévue par l’article 215 du code civil au titre des devoirs et des droits respectifs des époux, ne se résume pas à la seule cohabitation, élément matériel, mais suppose également un élément intentionnel, à savoir la volonté de vivre durablement en union, concrétisée par un ensemble de circonstances matérielles et psychologiques. D’ailleurs, l’article 21-2 du code civil exige cette double dimension, à savoir une communauté de vie matérielle et affective.
A cet égard, il est constant que depuis l’année 2019, Mme [W] [F] vit au domicile de sa mère. Il est démontré qu’elle souffre d’une pathologie nécessitant un logement adapté et que le domicile conjugal n’étant pas adapté, elle a emménagé au domicile de sa mère situé à 900 mètres du domicile conjugal (pièce n°6 du demandeur).
Contrairement aux affirmations du ministère public, il est établi tant par l’attestation de Mme [W] [F] que par l’attestation de M. [O] [B], un ami du couple, que les époux ont cherché en vain un logement adapté à la pathologie de l’épouse (pièces n°34 et 35 du demandeur).
Il est également justifié de ce que les époux, co-titulaires du bail du domicile conjugal, assument ensemble les charges courantes, comme en attestent les virements réguliers entre leurs comptes bancaires, et qu’ils partagent une communauté de vie matérielle comme il résulte notamment de leurs avis d’imposition commune (pièces n° 8 à 14 du demandeur).
Il est établi que M. [P] [I] a sollicité une modification de ses horaires de travail afin de pouvoir être aux côtés de son épouse en semaine et qu’il accompagne celle-ci à l’hôpital (pièces n° 15 à 17 du demandeur). Les époux partagent en outre des moments de loisirs et notamment des voyages d’agrément ou curatifs (pièces n°22 et 23 du demandeur).
Leur entourage familial et amical atteste de leur vie de couple et, plus particulièrement, des soins et de l’attention apportés par M. [P] [I] à son épouse au regard de l’état de santé de celle-ci (pièces n°31 et 32 du demandeur).
Ces éléments permettent d’établir la communauté de vie affective entre les époux, ce dont atteste également les échanges de messages entre eux (pièce n°31 du demandeur).
Dès lors, l’existence d’une communauté de vie tant matérielle qu’affective entre M. [P] [I] et Mme [W] [F] est démontrée.
Les autres conditions posées par les dispositions de l’article 21-2 du code civil ne sont pas contestées par le ministère public.
Partant, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française au titre de l’article 21-2 du code civil, souscrite par M. [P] [I] le 6 octobre 2021 à la préfecture de l’Essonne.
En conséquence, par application de l’article 26-5 du code civil, il sera jugé que M. [P] [I], né le 28 juillet 1980 à [Localité 4] (Algérie), a acquis la nationalité française le 6 octobre 2021.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le ministère public sera condamné aux dépens et Maître Blanche Perillat autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le ministère public sera condamné à verser à M. [P] [I] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 6 octobre 2021 par M. [P] [I], né le 28 juillet 1980 à [Localité 4] (Algérie), devant la préfecture de l’Essonne, sous la référence 2022DX009460 ;
Juge que M. [P] [I], né le 28 juillet 1980 à [Localité 4] (Algérie), a acquis la nationalité française le 6 octobre 2021 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne le ministère public à verser à M. [P] [I] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le ministère public aux dépens et autorise Maître Blanche Perillat à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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