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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 17 déc. 2025, n° 25/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG n°25/00905
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 25/00905 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IONR
AFFAIRE : [W] [I] / S.A.S. EOS France
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Claire CARREEL
DEMANDERESSE
Madame [W] [I]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS France,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°B 488 825 217,
dont le siège social est sis [Adresse 4],
venant aux droits du Fonds Commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant lui-même aux droits de la société MONABANQ
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, et par Maître Jean-Yves BENOIST membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS,
Le Tribunal, après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Novembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
+ CCC aux parties en LRAR,
+ CCC au commissaire de justice en LS,
le :
— -------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS EOS FRANCE, se déclarant venir aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la société MONABANQ a, selon procès-verbal en date du 13 novembre 2024, fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la BANQUE POSTALE, en son agence sise [Adresse 1], était tenue envers Madame [W] [H] née [I] pour obtenir paiement de la somme de 4 823,92 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie, dénoncée à Madame [I] le 20 novembre 2024, a été pratiquée en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer du président du tribunal d’instance de Saint-Calais du 20 mars 1994 signifiée le 24 mars 1994, revêtue de la formule exécutoire le 03 juin 1994 et signifiée le 04 mai 1995, emportant condamnation de Monsieur [N] [H] et Madame [W] [I] épouse [H] à payer à la SA COVEFI la somme de 20 520,98 francs en principal, outre intérêts au taux légal sur la somme de 17 471,33 francs à compter du 22 décembre 1993, la somme de 26,50 francs et les dépens.
Par acte en date du 03 février 2025, Madame [I] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le tribunal judiciaire du Mans, section JEX, aux fins de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie, de caducité de la mesure de saisie et de mainlevée de la mesure.
Le 21 mars 2025, avant la première audience (fixée au 24 mars 2025), le juge de la mise en état a d’office transmis le dossier au juge de l’exécution sur le fondement de l’article 82-1 du Code de procédure civile.
À l’audience du 17 novembre 2025, Madame [W] [I], représentée par son conseil, a développé ses conclusions n°4 visées par le greffe le 17 novembre 2025 aux termes desquelles elle sollicite :
IN LIMINE LITIS
que la nullité de l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution du 20 novembre 2024 soit prononcée ;que soit constatée la caducité de la saisie-attribution ou, subsidiairement, qu’elle soit prononcée ;que la SAS EOS FRANCE soit condamnée à lui restituer la somme de 4 085,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 ;
À TITRE PRINCIPAL
que soit constatée l’absence de qualité à agir de la SAS EOS FRANCE ;que soit prononcée la nullité de la saisie-attribution réalisée le 13 novembre 2024 ;que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution ;que la SAS EOS FRANCE soit condamnée à lui restituer la somme de 4 085,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
que la SAS EOS FRANCE soit déboutée de ses entiers moyens, fins et demandes ;que la SAS EOS FRANCE soit condamnée à payer à Maître Emmanuel BRUNEAU la somme de 3 000 € au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;que la SAS EOS FRANCE soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour les frais prélevés par la BANQUE POSTALE et le préjudice moral subi ;que la SAS EOS FRANCE soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle soulève l’irrecevabilité de la SAS EOS FRANCE en son intervention, estimant qu’elle est dépourvue de qualité pour agir, les pièces produites par cette société ne démontrant pas, selon elle, que la créance dont était originellement titulaire la SA COVEFI à son encontre lui aurait été cédée, ajoutant que la cession ne lui a pas été signifiée et qu’elle lui est donc, en tout état de cause, inopposable. Elle prétend également que si la cession de créance peut être notifiée par voie de conclusions au cours d’une instance, ces conclusions doivent en revanche nécessairement être antérieures à la mesure d’exécution forcée pratiquée.
Elle soulève en outre la nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution, cet acte mentionnant une date d’expiration erronée du recours en contestation.
Elle prétend encore que l’exécution du titre exécutoire serait prescrite, démentant à la procédure de saisie des rémunérations initiée par le fonds de titrisation CREDINVEST le 13 mars 2015 tout caractère interruptif de prescription, soutenant de nouveau qu’aucune cession de créance ne lui avait prélablement été signifiée, la procédure de saisie des rémunérations lui étant donc tout autant inopposable. Elle en déduit qu’en l’absence d’acte interruptif, la saisie-attribution du 13 novembre 2024 a été pratiquée alors que l’exécution du titre exécutoire ne pouvait plus être poursuivie.
Elle affirme encore que la SAS EOS FRANCE a obtenu la libération des fonds malgré son recours et sollicite en conséquence la restitution des sommes indûment perçues, précisant que le juge de l’exécution a compétence pour statuer en matière de répétition de l’indû.
Elle sollicite enfin la réparation des préjudices matériel et moral qu’elle estime avoir subis du fait de la saisie, notamment en raison de la dégradation de son image auprès de son établissement bancaire, mais également de la perte d’intérêts sur l’épargne saisie.
La SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, a développé ses conclusions n° 7 visées par le greffe le 17 novembre 2025 aux termes desquelles elle sollicite :
À TITRE PRINCIPAL
que soit constatée la recevabilité des demandes de Madame [I] ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
qu’il soit acté qu’elle vient aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, venant lui-même aux droits de la société MONABANQ et est créancière de Madame [I] ;qu’il soit acté que le titre exécutoire qu’elle détient à l’encontre de Madame [I] est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription ;que la mesure d’exécution contestée soit validée ;qu’il soit pris acte de la tentative de conciliation du créancier ;que Madame [I] soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 € en application des dipositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;que Madame [I] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes ;que soit ordonnée l’exécution provisoire ;
Elle prétend tout d’abord être recevable en son intervention, exposant que la SA COVEFI a changé de dénomination sociale le 23 mai 2006 au profit de la société MONABANQ et que celle-ci a cédé le 12 octobre 2012 à la société EOS CREDIREC un ensemble de créances, dont celle détenue à l’encontre de Madame [I], la société EOS CREDIREC ayant ensuite, selon contrat du 28 décembre 2012, cédé cette même créance au fonds commun de titrisation CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION. Elle ajoute que les cessions au profit de fonds communs de titrisation n’obéissent pas au droit commun mais à des règles spécifiques édictées par le Code monétaire et financier dispensant le cessionnaire de signifier la cession au débiteur. Elle soutient encore que le fonds commun de titrisation CREDINVEST 2 a cédé la créance détenue à l’encontre de Madame [I] à la SAS EOS FRANCE selon contrat du 27 juillet 2023, cette cession ayant quant à elle été signifiée à la débitrice le 17 octobre 2024 dans le respect des dispositions du Code civil.
Elle affirme de surcroît que la signification d’une cession de créance peut être opérée par voie de conclusions prises par le cessionnaire, les conclusions prises dans le cadre de la présente instance valant donc signification des différentes cessions intervenues, les contrats étant au demeurant versés aux débats et permettant de comparer les références de la créance avec celles figurant dans le titre exécutoire, la preuve étant donc selon elle rapportée que la créance successivement cédée est bien celle initialement détenue par la SA COVEFI à l’encontre de Madame [I]. Elle en conclut disposer d’un titre exécutoire lui permettant de faire pratiquer une mesure d’exécution forcée.
Elle conteste en outre le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution, estimant que même si l’acte remis à Madame [I] comportait une erreur dans la date d’expiration du délai de contestation de la saisie, aucun grief n’en est résulté puisqu’elle a agi dans le délai légal.
Elle s’opppose par ailleurs au moyen tiré de la prescription de l’exécution du titre, laquelle pouvait initialement être poursuivie jusqu’au 19 juin 2018. Elle soutient cependant avoir initié une procédure de saisie des rémunérations le 13 mars 2015, cette requête ayant interrompu le délai de prescription et ayant fait courir un nouveau délai décennal expirant le “le 15 mars 2025" en l’absence de nouvel acte interruptif. Elle ajoute que la cession de créance entre la société MONABANQ et la société EOS CREDIREC a été valablement opérée par voie de conclusions, lesquelles peuvent intervenir à tout moment, y compris en matière d’exécution forcée. Enfin sur ce point, elle affirme que Madame [I] ne peut démontrer aucun grief que lui aurait causé l’absence de signification de la cession puisqu’elle n’a procédé à aucun règlement et qu’elle n’a donc pas payé un créancier qui n’aurait plus détenu aucun droit contre elle. Elle en déduit que la cession lui est opposable.
Elle conteste encore la demande de restitution de la somme saisie formulée par Madame [I], soutenant que cette somme est bloquée sur un compte séquestre du fait de la contestation en cours, le commissaire de justice n’ayant rien versé au créancier.
Enfin, elle souligne n’avoir commis aucune faute en procédant à une meure d’exécution forcée pour recouvrer sa créance, les demandes indemnitaires formulées par Madame [I] étant donc infondées.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution
La contestation a été formée dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
La saisie-attribution a en effet été dénoncée le 20 novembre 2024 et Madame [I] a déposé un dossier tendant à obtenir l’aide juriidictionnelle pour contester la mesure le 29 novembre suivant, soit dans le délai d’un mois. Le bureau d’aide juridictionnelle a rendu une décision complétive lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 06 janvier 2025, de sorte que Madame [I] pouvait agir jusqu’au 06 février 2025, l’assignation en contestation ayant été délivrée le 03 février 2025, soit dans le délai d’un mois.
En outre, il est produit aux débats copie de la dénonciation faite le 03 février 2025 à l’étude de commissaires de justice ayant pratiqué ladite mesure.
Madame [I] sera donc déclarée recevable en sa contestation.
2°) Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la SAS EOS FRANCE soulevé par Madame [I]
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
En vertu de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
S’agissant de l’identification de la créance
En l’espèce, il convient premièrement de relever que l’ordonnance portant injonction de payer du tribunal d’instance de Saint-Calais du 20 mars 1994 signifiée le 24 mars 1994, revêtue de la formule exécutoire le 03 juin 1994 et signifiée le 04 mai 1995, emportant condamnation de Monsieur [N] [H] et Madame [W] [I] épouse [H] à payer différentes sommes à à la SA COVEFI, mentionne comme cause de la créance : “solde crédit n° : 308 102 235 750 69".
La SAS EOS FRANCE produit par ailleurs plusieurs pièces :
— un historique de compte OUIMMEDIAT à l’entête de la SA COVEFI en date du 22/12/1993, mentionnant M. [N] [H] et Mme [T] [H], avec le numéro suivant : “102 235 750" (Pièce n° 17) ;
— l’acte du 26 mai 2026 portant changement de dénomination sociale de la SA COVEFI, laquelle est devenue MONABANQ (Pièce n° 5) ;
— la convention de cession de créances régularisée le 12 octobre 2012 entre la société MONABANQ et la société EOS CREDIREC, et son annexe 1 intitulée “LISTE DES [Localité 5] CÉDÉES”, comportant notamment la créance suivante en ligne 224 : “numéro dossier : 102235750, numéro client 125344751 M [N] [H]” (Pièces n° 6 et 16) ;
— l’acte de cession de créances régularisé le 28 décembre 2012 entre la société EOS CREDIREC et le fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2, représenté par EUROTITRISATION, et une annexe intitulée “DESCRIPTION DES [Localité 5] CÉDÉES”, comportant notamment la créance suivante en ligne 221 : “ID dossier : 102235750, ID client : 125344751 [H] [N]” (Pièce n°15) ;
— l’acte de cession de créance régularisé le 27 juillet 2023 entre le COMPARTIMENT CREDINVEST 2 DU FONDS DE TITRISATION FCD CREDINVEST représenté par EUROTITRISATION et la SAS EOS FRANCE, et une annexe comportant les références suivantes : “numéro dossier interne : 2837458, numéro dossier client : 102235750, nom : [H], prénom : [W]” (Pièce n° 10) ;
Il résulte de la lecture de ces pièces qu’apparaissent de façon systématique sur chacune d’elles les références suivantes : 102 235 750, ainsi que le nom de Monsieur [H] et/ou de Madame [I], ces références étant donc clairement celles du crédit souscrit par les époux auprès de la SA COVEFI, peu important que sur certains actes, d’autres chiffres précèdent ou suivent cette référence principale caractéristique du crédit.
Cette référence est également celle qui figure sur l’ordonnance portant injonction de payer.
Ainsi, au regard de la correspondance parfaite des références inscrites dans tous ces actes, Madame [I] ne peut raisonnablement prétendre que la créance objet des différentes cessions ne serait pas celle dont était originellement titulaire la SA COVEFI à son encontre.
La SAS EOS FRANCE rapporte bien la preuve que la créance dont elle se prétend titulaire à l’encontre de Madame [I] est bien la même que celle que détenait la SA COVEFI et qui a fait l’objet de cessions successives.
S’agissant de l’opposabilité des cessions de créance à Madame [I]
En l’espèce, deux régimes distincts trouvent à s’appliquer selon que la cession de créance est intervenue au profit d’un fonds de titrisation ou non.
La cession du du 12 octobre 2012 entre la société MONABANQ et la société EOS CREDIREC n’a pas été faite au profit d’un fonds de titrisation et était donc régie par le droit commun. Cependant, il importe peu qu’elle n’ait pas été signifiée à Madame [I], l’absence de signification ne la rendant pas irrégulière mais simplement inopposable à la débitrice. Or, aucun paiement volontaire de cette dernière ni aucune mesure d’exécution forcée ne sont intervenus au profit de la société EOS CREDIREC, qui a fini par céder cette créance à un fonds de titrisation.
La cession de créance intervenue entre la société EOS CREDIREC et le fonds commun de titrisation CREDINVEST 2 le 28 décembre 2012 obéissait quant à elle aux règles régies par les articles L. 214-43 à L. 214-48 du Code monétaire et financier applicables à l’époque, aux termes desquelles : l’acquisition ou la cession des créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
Aucune signification de ladite cession n’avait donc à être effectuée à destination de Madame [I] pour qu’elle lui soit opposable.
La cession de créance régularisée le 27 juillet 2023 entre le COMPARTIMENT CREDINVEST 2 DU FONDS DE TITRISATION FCD CREDINVEST représenté par EUROTITRISATION et la SAS EOS FRANCE n’ayant pas été faite au profit d’un fonds de titrisation, elle était quant à elle soumise aux dispositions de l’article 1690 du Code civil selon lesquelles le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Or, la SAS EOS FRANCE démontre avoir signifié cette cession de créance à Madame [I] selon procès-verbal du 17 octobre 2024, les modalités de remise de l’acte mentionnant une remise à personne.
À compter de cette date, cette cession de créance est donc devenue opposable à Madame [I], de sorte qu’à la date de la saisie-attribution (le 13 novembre 2024), la SAS EOS FRANCE disposait bien de la qualité à agir à son encontre.
Il s’infère des éléments qui précèdent que le moyen d’irrecevabilité soulevé par Madame [I], tiré du défaut de qualité à agir de la SAS EOS FRANCE, sera rejeté.
3°) Sur les demandes en annulation du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution et aux fins de caducité de la saisie-attribution
Aux termes des dispositions de l’article R. 211-3 ndu Code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
En l’espèce, il est exact que l’exemplaire produit par Madame [I] du procès-verbal de dénonciation de la saisie du 20 novembre 2024 mentionne que le délai de contestation expirera le 12 décembre 2024, alors qu’il aurait dû être indiqué la date du 20 décembre 2024, comme sur l’exemplaire détenu par la SAS EOS FRANCE.
Pour autant, cette irrégularité n’a causé aucun grief à Madame [I] qui a, dès le 29 novembre 2024, déposé un dossier d’aide juridictionnelle pour contester la mesure, ce dépôt étant intervenu dans le délai d’un mois, et son assignation ayant bien été délivrée dans le délai d’un mois suivant la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Madame [I] a d’ailleurs été déclarée recevable en sa contestation.
Par conséquent, sa demande aux fins d’annulation du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution sera rejetée, de même que sa demande subséquente aux fins de caducité de la saisie.
4°) Sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution tirée de la prescription de l’exécution du titre exécutoire
Depuis l’entrée en vigueur de la loi numéro 2008-561 du 17 juin 2008 fixée au 19 juin 2008, les articles L. 111-3 et L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient que l’exécution des titres exécutoires relatifs à une décision de justice ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 26 de cette loi précise que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription, s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure et que lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
En l’espèce, l’action en recouvrement diligentée par la SAS EOS FRANCE le 13 novembre 2024 est donc postérieure à l’entrée en vigueur de la loi précitée, de sorte qu’il sera fait application des dispositions de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution instaurant une prescription décennale pour agir à compter du 19 juin 2008, de sorte que l’exécution de l’ordonnance pouvait être poursuivie jusqu’au 19 juin 2018, sauf acte(s) interruptif(s).
Précisément,
il résulte des pièces produites par la défenderesse qu’une requête aux fins de saisie des rémunérations a été déposée au greffe du tribunal d’instance du Mans le 13 mars 2015 à l’initiative, à l’époque, du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2 qui détenait alors la créance à l’encontre de Madame [I] et qui pouvait lui opposer, ainsi que cela a été précédemment rappelé (cf. supra 2°)). Madame [I] a d’ailleurs, dans ce cadre, été convoquée par le greffe à comparaître en conciliation le 14 septembre 2015 (Pièces n° 7 et 8 de la SAS EOS FRANCE).
Cette requête constitue un acte interruptif de prescription, de sorte qu’un nouveau délai de 10 ans a recommencé à courir le 13 mars 2015, expirant donc le 13 mars 2025.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’analyser d’éventuels autres actes intervenus ensuite, il en ressort qu’au jour où la saisie-attribution a été pratiquée (le 13 novembre 2024), l’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer du 20 mars 1994 pouvait encore être poursuivie.
Le moyen soulevé par Madame [I] tiré de la prescription de l’exécution du titre exécutoire sera en conséquence rejeté, et Madame [I] déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution.
5°) Sur les demandes indemnitaires formulées par Madame [I]
Dans la mesure où la saisie-attribution est validée, Madame [I] n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices que la saisie aurait engendrés.
Elle sera donc déboutée de ces demandes.
6°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I], succombant à la présente instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En vertu des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
En l’espèce, partie succombante et tenue aux dépens, Madame [I] sera déboutée de ses demandes fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile, et condamnée à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de MILLE EUROS (1 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [W] [I] recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal signifié à la BANQUE POSTALE, en son agence sise [Adresse 1], le 13 novembre 2024 ;
DÉBOUTE Madame [W] [I] de sa demande tendant à voir déclarer la SAS EOS FRANCE irrecevable à agir en exécution forcée à son encontre ;
DÉBOUTE Madame [W] [I] de sa demande en annulation du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution du 20 novembre 2024 ;
DÉBOUTE Madame [W] [I] de sa demande aux fins de caducité de la saisie-attribution ;
DÉBOUTE Madame [W] [I] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution tirée de la prescription de l’exécution du titre exécutoire ;
RAPPELLE que les frais relatifs à la saisie-attribution seront mis à la charge de Madame [W] [I] ;
DÉBOUTE Madame [W] [I] de ses demandes indemnitaires en réparation des préjudices que la saisie-attribution aurait engendrés ;
DÉBOUTE Madame [W] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [I] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de MILLE EUROS (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera supportée par Madame [W] [I] ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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