Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 4 févr. 2025, n° 24/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00248 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
Minute n° 25/50
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 FEVRIER 2025
No du dossier: N° RG 24/00248 – N° Portalis DBY L-W-B71-DDIB
A l’audience publique des référés tenue le 07 Janvier 2025,
Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de […], juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE:
Madame X AE Z AA
[…]
Représentée par Maître Sophie AB, avocat postulant, avocat au barreau de […] et Maître Franck FOURNIER, avocat plaidant, avocat au barreau de GRASSE
ET:
S.C.I. ILOT SPORT
17 rue du Mirailh
[…]100 […]
Représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 1981, Monsieur Y a donné à bail à Madame Z AA un ensemble immobilier situé 19 rue
Mirailh à […] ([…]), comprenant un magasin en rez-de-chaussée et un appartement au premier étage. La destination du fonds de commerce est à usage exclusif de vente de produits naturels et diététiques.
Par acte authentique en date du 26 juin 2003, la SCI ILOT SPORT a fait l’acquisition de l’immeuble auprès de Monsieur Y, et le contrat de bail avec Madame Z AA s’est poursuivi dans les mêmes conditions.
Madame Z AA a constaté des désordres affectant son appartement.
Grosse délivrée le 1
Expédition délivrée le 05/02/25 A AB Copie Expert le ostocles AL DEL ALANO Copie Régie le 051041 25
Service du expectin astor 25
Par acte en date du 27 août 2024, Madame Z AA a fait assigner la SCI ILOT SPORTdevant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins d’expertise judiciaire.
A l’audience du 07 janvier 2025, Madame Z AA représentée par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 02 janvier 2025. Elle demande à la juridiction
de:
-Dire que le juge des référés est incompétent pour ordonner une expertise en matière In limine litis, de fixation du prix du bail commercial renouvelé,
-Déclarer la fin de non-recevoir à cette demande d’expertise du prix renouvelé du bail commercial,
Sur le fond,
-Recevoir Madame Z AA en son action et la dire bien fondée,
-Désigner tel expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le président en statuant en matière de référé de nommer avec mission de :
*se rendre sur les lieux […] […] ([…]), en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
*recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elle tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* entendre les parties et tout sachant,
*vérifier la réalité des désordres allégués tels que décrits notamment dans l’assignation introductive d’instance et les pièces et les décrire,
*rechercher la cause de ces dommages,
*chiffrer le préjudice de jouissance,
*donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les
*indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres en faisant préjudices subis, produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport, et à défaut des productions par les parties, de ses devis dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre si nécessaire un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux,
*donner son avis sur la durée des travaux et leur coût ainsi que sur les éventuels préjudices annexes, en recueillant et annexant les éléments produits,
*plus généralement, faire toute constatation et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige,
*dire si dans le cadre de son obligation de délivrance du bailleur, le local commercial est conforme ou pas aux normes d’habitabilité,
-Dire que l’expertise sera mise en oeuvre et que l’expert accomplira sa mission conforméments aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce tribunal dans les 06 mois de sa saisine,
-Dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficulté,
-Fixer la provision à partager entre le bailleur et le locataire à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par
l’ordonnance à intervenir,
-Réserver les entièrs dépens. D’une part, Madame Z AA fait valoir que la demande reconventionnelle de la SCI ILOT SPORT sollicitant un expert dans le cadre de la fixation du loyer d’un bail renouvelé en fonction de la valeur locative compte tenu de la durée du bail
2
excédant 12 ans doit être rejetée dès lors que cette compétence relève du juge des loyers commerciaux. En conséquence, Madame Z AA demande au juge des référés de se déclarer incompétent sur ce point. En outre, elle indique qu’en matière de procédure de fixation du loyer du bail renouvelé, un mémoire préalable doit être notifié au locataire. Dès lors que la SCI ILOT SPORT ne rapporte pas cette diligence, Madame Z AA indique qu’une fin de non-recevoir doit être déclarée par le juge des référés. D’autre part, la demanderesse souligne, en se fondant notamment sur un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 26 septembre 2023 et sur une décision de la Cour d’Appel de Pau en date du 11 octobre 2013, que l’immeuble est affecté de désordres, lesquels persistent depuis 11 ans. Compte tenu de ces éléments, elle estime disposer d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciciaire.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 06 janvier 2025, la SCI ILO SPORT, représentée par son conseil, demande à la juridiction de :
-Donner à la SCI ILOT SPORT acte de ses protestations et réserves d’usage,
-Mettre à la charge de Madame Z AA la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
-Condamner Madame Z AA aux entiers dépens.
A l’audience du 07 janvier 2025, la SCI ILOT SPORT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions.
Elle explique qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise tout en précisant que les travaux de réfection de la salle de bain ont été différés par la réception de l’assignation et que les travaux de réfection de la toiture ont été effectués.
La décision a été mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 26 septembre 2023 que l’immeuble de Madame Z AA est affecté de désordres, lesquels sont caractérisés par :
- des fissures sur plusieurs murs de l’appartement, un effondrement dans la salle de bain à la suite d’un dégat des eaux,
Compte tenu de ces éléments, Madame Z AA dispose d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire.
3
En conséquence il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par Madame Z AA sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure VUITON, président, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder
SB2I SARL
Prise en la personne de son représentant légal : Gérant AC AD 489 rue des Pélerins
ST VINCENT DE PAUL([…]) Port.: 06.37.64.82.89 Mèl: sb2i@outlook.fr
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
⚫ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
⚫ se rendre sur les lieux, situés […] ([…]), les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat
⚫ relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l’assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (à préciser); en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l’identité des intervenant concernés (maitres d’ouvrage, maitrise d’oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de
4
la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
•dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….),
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
•rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 06 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame X AE Z AA devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 10 JOURS à comptor de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
5
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse,
La présente ordonnance a été signée le 04 février 2025 par Laure VUITTON, présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La Greffière, La Présidente,
ه JUDICIALPour copie certifi ée conforme
Le Greffier,
QUE SE
*
u
p
a
s
(
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stage ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Légalité ·
- Jugement ·
- Prolongation ·
- Licenciement ·
- Stagiaire
- Voyage ·
- Groenland ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- International ·
- Assurances ·
- Passeport ·
- Islande ·
- Tourisme ·
- Danemark
- Liquidation judiciaire ·
- Ags ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Cessation ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gestion ·
- Chambre du conseil ·
- Assistant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Restaurant ·
- Propriété des personnes ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Personne publique ·
- Environnement
- Associations ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Harcèlement sexuel ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Fait ·
- Cdd ·
- Harcèlement moral
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Protocole ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Euro ·
- International ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Adresse url ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Parasitisme ·
- Site internet ·
- Consommateur
- Finances ·
- Pacte ·
- Commissaire aux comptes ·
- Viande ·
- Expert ·
- Prix ·
- Exploitation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gestion ·
- Attestation
- Vol ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Afrique du sud ·
- Union européenne ·
- Billet ·
- Transport aérien ·
- Sociétés ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avertissement ·
- Suppléant ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Homme ·
- Pièces ·
- Mandat ·
- Code du travail ·
- Conciliation
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Virement ·
- Prévoyance ·
- Monétaire et financier ·
- Devoir de vigilance ·
- Crédit lyonnais ·
- Demande ·
- Picardie ·
- Tribunaux de commerce
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Père ·
- Résidence ·
- Entretien ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.