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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 11 déc. 2023, n° J2021000637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2021000637 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL REPUBLIQUE FRANCAISE Philippe JEAN-PIMOR Copie aux demandeurs : 5
Copie aux défendeurs : 6 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 11/12/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2021000637
22/23/
24/25
22 AFFAIRE 2019046524
ENTRE:
Société de droit andorran AD TYRES INTERNATIONAL SLU, dont le siège social est C.
Prat de la Creu, 59-65 AD500 Andorra la Vella, Principauté d’Andorre Partie demanderesse assistée de Me Bertrand PAUTROT et Me Lionel HENRY membres de la SELARL PAUTROT & HENRY, avocat (L138) et comparant par Me
Philippe JEAN-PIMOR membre de la SELARL JEAN-PIMOR, avocat (P17)
ET:
SOCIETE de droit allemand AB GMBH, dont le siège social est Fürstenrieder 279a, 81377 Munich, Allemagne
Partie défenderesse : ayant été assisté de Me Olivier COLLION, avocat au barreau
d’Avignon et comparu par la SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat (P73) jusqu’au 18 mars 2022 puis non comparante par la suite
23 AFFAIRE 2021044721
ENTRE:
Société de droit andorran AD TYRES INTERNATIONAL SLU, dont le siège social est C. Prat de la Creu, 59-65 AD500 Andorra la Vella, Principauté d’Andorre Partie demanderesse : assistée de Me Bertrand PAUTROT Me Lionel HENRY membres de la SELARL PAUTROT & HENRY, avocat (L138) et comparant par Me
Philippe JEAN-PIMOR membre de la SELARL JEAN-PIMOR, avocat (P17)
ET:
M. X Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société de droit allemand AB GMBH, dont le siège social est Furstenrieder 279a, 81377, Munich, Allemagne
Partie défenderesse : non comparante
24 AFFAIRE 2022005286
ENTRE:
Société de droit andorran AD TYRES INTERNATIONAL SLU, dont le siège social est C. Prat de la Creu, 59-65 AD500 Andorra la Vella, Principauté d’Andorre Partie demanderesse assistée de Me Bertrand PAUTROT et Me Lionel HENRY membres de la SELARL PAUTROT & HENRY, avocat (L138) et comparant par Me
Philippe JEAN-PIMOR membre de la SELARL JEAN-PIMOR, avocat (P17)
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ET:
Société de droit slovaque EURO AP SRO, dont le siège social est sis Obchodna 2
Bratislava – mestska cast’ Staré Mesto 811 06, Slovaquie Partie défenderesse : comparant par Me Lucie Z-AA et Me Philippe BOUILLET membres de la SELARL CHALOUPECKY Z
AA (J9)
AFFAIRE 2023003684 25
ENTRE:
Société de droit andorran AD TYRES INTERNATIONAL SLU, dont le siège social est C.
Prat de la Creu, 59-65 AD500 Andorra la Vella, Principauté d’Andorre Partie demanderesse : assistée de Me Bertrand PAUTROT et Me Lionel HENRY membres de la SELARL PAUTROT & HENRY, avocat (L138) et comparant par Me Philippe JEAN-PIMOR membre de la SELARL JEAN-PIMOR, avocat (P17)
ET:
Société de droit slovaque SYSTEMIX S.R.O., dont le siège social est Gorkeho 129/10, Bratislava – Stare Mesto 811 01, Slovaquie Partie défenderesse : comparant par Me Lucie Z-AA et Me Philippe BOUILLET membres de la SELARL CHALOUPECKY Z
AA (J9)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
Créée en 2016, la société AD TYRES INTERNATIONAL (ci-après AD TYRES ou AD), éditeur du site internet www.centralepneus.fr, est spécialisée dans la vente de pneumatiques et de produits et services associés.
La société de droit allemand AB créée en 2016 était concurrente de AD et exploitait le site www.[…].fr (ci-après parfois dénommé le Site).
AD, ayant constaté que la société AB commettait selon elle de nombreux manquements à la législation applicable sur le marché français et notamment aux dispositions du code général des impôts, du code de la consommation, de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, a adressé à cette dernière, le 6 mai 2019 une mise en demeure d’avoir à cesser ces agissements, sur la foi d’un PV de constat de commissaire de justice en date du 19 avril 2019. Ces griefs ont été contestés par AB par lettres en date des 27 mai et 4 juin 2019.
AD a alors fait assigner AB devant le tribunal de céans en juillet 2019
(RG 2019046524) sur un fondement de concurrence déloyale. Ayant appris que AB avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire, AD a fait attraire le liquidateur d’AB devant ce tribunal en août 2021 (RG 2021044721).
Puis ayant découvert que l’éditeur du site était la société slovaque EURO AP, selon PV de constat de commissaire de justice en date du 16 mars 2021, AD a entamé une nouvelle action à l’encontre de cette société en décembre 2021 (RG 2022005286). Enfin, la société EURO AP a déclaré avoir vendu le site internet www.[…].fr le 1er février 2022 à la société de
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slovaque SYSTEMIX, ce qui a entrainé l’assignation de cette dernière par AD devant ce tribunal (RG 2023003684).
AB, EURO AP et SYSTEMIX seront parfois dénommées les Défendeurs.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE:
RG 2019046524
Par acte, transmis le 26 juillet 2019 en application du REGLEMENT (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007, la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU, a fait assigner AB
RG 2021044721
Par acte transmis le 26 aout 2021 en application du REGLEMENT (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007, la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU, a fait assigner M. X Y ès qualité de liquidateur d’AB GMBH
RG 2022005286
Par acte transmis le 22 décembre 2021 en application du REGLEMENT (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU, a fait assigner EURO AP
RG 2023003684
Par acte transmis le 19 décembre 2022 en application du REGLEMENT (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007, la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU, a fait assigner SYSTEMIX
A l’audience du 10 décembre 2021 les procédures 2019046524 et 2021044721 ont été jointes sous le RG J2021000637
A l’audience du 13 mai 2022 la procédure 2022005286 a été jointe aux autres sous le même numéro RG J2021000637
A l’audience du 12 mai 2023 la procédure 2023003684 a été jointe aux autres sous le même numéro RG J2021000637
RG J2021000637
Par ces actes et aux audiences des 7 février, 2 octobre 2020 et 28 octobre 2022, puis par conclusions récapitulatives communiquées par courriel le 8 septembre 2023 suivant calendrier, et régularisées à l’audience du 20 octobre 2023, AD TYRES demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil (anciennement 1382);
RECEVOIR la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU en ses assignations en
●
interventions forcées à l’encontre de Monsieur X Y, ès qualité de liquidateur judiciaire (Insolvenzverwalter) de la société AB GMBH et des sociétés SystemiX s.r.o et EURO AP sro et les déclarer bien fondées sur le fondement des articles 331 du code de procédure civile et 1240 du code civil;
● ENJOINDRE le cas échéant, si la juridiction de céans devait l’estimer utile à la manifestation de la vérité, aux sociétés AB GMBH, EURO AP sro et SystemiX
s.r.o, défenderesses à l’instance, de déposer au greffe de la juridiction de céans et de
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communiquer par tous moyens à leur convenance à la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU, dans le mois de la signification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard, tout document comptable pouvant prendre la forme d’une attestation de leur expert-comptable, de nature à justifier du montant total hors taxes sur la valeur ajoutée des ventes à distance réalisées à destination de tous les Etats membres de l’Union Européenne, effectuées pendant l’année civile en cours et pendant l’année civile précédente sur le fondement des articles 11 et 138 du code de procédure civile;
ANNULER ou à défaut CONSTATER le défaut de force probante de la pièce adverse
●
n° 1 versée aux débats par la société AB GMBH constituée d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date des 12 août et 3 septembre 2019;
DIRE ET JUGER ou DÉCLARER que constitue un acte de concurrence déloyale et
●
illicite à l’égard de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU, le non-respect de la réglementation en vigueur par les sociétés AB GMBH, EURO AP s.r.o et
SystemiX s.r.o, dans l’exercice de leur activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu à leur profit, générateur, en lui-même, d’un trouble commercial impliquant nécessairement l’existence d’un préjudice, fût-il seulement moral;
DIRE ET JUGER ou DÉCLARER qu’en s’abstenant d’appliquer la TVA française au titre des ventes à distance de biens meubles corporels réalisés sur le site internet accessible à l’adresse url www.[…].fr à destination des consommateurs français, les sociétés AB GMBH, EURO AP sro et SystemiX s.r.o violent les articles 258 1. b), […], 278, 258 A 1. 2° a) et 259 D du code général des impôts, ce qui constitue à l’égard de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU des actes de concurrence déloyale par manquement à la loi sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
DIRE ET JUGER ou DÉCLARER qu’en ne s’immatriculant pas auprès de
●
l’administration fiscale française aux fins de se voir attribuer un numéro de TVA intra communautaire français, au titre des ventes de biens meubles corporels réalisés sur le site internet accessible à l’adresse url www.[…].fr à destination des consommateurs français, les sociétés AB GMBH, EURO AP sro et et
SystemiX s.r.o violent les articles 258 I. b), […], […]. du code général des impôts, ce qui constitue à l’égard de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU des actes de concurrence déloyale par manquement à la loi sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
DIRE ET JUGER ou DÉCLARER si par extraordinaire le tribunal de céans devait approuver la position de la société AB GMBH dans le fait que cette dernière
n’aurait « aucun lien juridique » avec les centres de montage, que l’allégation figurant dans le processus de commande relative au mode de livraison dans des « centres de montage », est constitutive d’une pratique commerciale trompeuse, de nature à induire, en erreur les consommateurs sur les conditions de livraison du bien et sur la portée des engagements de l’annonceur, au sens des articles L. 121-2 2° c) et e) du code de la consommation, ce qui constitue à l’égard de la société AD TYRES INTERNATIONAL
SLU des actes de concurrence déloyale par manquement à la loi sur le fondement de l’article 1240 du code civil, anciennement 1382;
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DIRE ET JUGER ou DÉCLARER si par extraordinaire le tribunal de céans devait
●
approuver la position de la société AB GMBH dans le fait que cette dernière
n’aurait « aucun lien juridique » avec les centres de montage, que l’allégation relative au « centres de montage partenaires » est une allégation, indication ou présentation fausse portant sur la portée des engagements de l’annonceur et sur la livraison du bien au sens des articles L. 121-2 2° c) et e) du code de la consommation constitutive dès lors, d’une pratique commerciale trompeuse, ce qui constitue à l’égard de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU des actes de concurrence déloyale par manquement à la loi sur le fondement de l’article 1240 du code civil, anciennement
1382;
DIRE ET JUGER ou DÉCLARER que les sociétés AB GMBH, EURO AP s.r.o et SystemiX s.r.o violent les articles d’ordre public L. 111-7-2 et L. 111-8 du code de la consommation au titre de la diffusion de leur site internet accessible à l’adresse url www.[…].fr, ce qui constitue à l’égard de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU des actes de concurrence déloyale par manquement à la loi sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
DIRE ET JUGER ou DÉCLARER que les sociétés AB GMBH et EURO AP s.r.o violent les articles d’ordre public L. 221-24 et L. 221-29 du code de la consommation relatif au délai de remboursement en cas d’exercice par le consommateur de son droit de rétractation au titre de la diffusion de leur site internet accessible à l’adresse url www.[…].fr, ce qui constitue à l’égard de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU des actes de concurrence déloyale par manquement à la loi sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
DIRE ET JUGER ou DÉCLARER que les sociétés AB GMBH, EURO AP s.r.o et SystemiX s.r.o violent les articles d’ordre public L. […]. 221-29 du code de la consommation relatif au calcul du délai de rétractation en le faisant courir < à partir du jour de la livraison » et « à compter de la date de réception du Produit », sans exclure du calcul du délai le jour de la réception du bien, au titre de la diffusion de leur site internet visible à l’adresse url www.[…].fr, ce qui constitue à l’égard de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU des actes de concurrence déloyale par manquement à la loi sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
DIRE ET JUGER ou DÉCLARER que la société SystemiX s.r.o viole les articles d’ordre public L. […]. 221-29 du code de la consommation relatif au calcul du délai de rétractation en le faisant courir « à compter de la date de réception du Produit '> sans préciser que si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant au titre de la diffusion de son site internet visible à l’adresse url www.[…].fr, ce qui constitue à l’égard de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU des actes de concurrence déloyale par manquement à la loi sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
DIRE ET JUGER ou DÉCLARER que les sociétés AB GMBH, EURO AP s.r.o
●
et SystemiX s.r.o violent les articles d’ordre public L. […] 2° (devenu L. […] 7°), L. 221-13 et L. 221-19 du code de la consommation relatif au formulaire d’exercice du droit de rétractation en ne mettant pas à la disposition du consommateur français sur support durable un formulaire de rétractation au titre de la diffusion de leur site internet accessible à l’adresse url www.[…].fr, ce qui constitue à l’égard de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU des actes de concurrence déloyale par manquement à la loi sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
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DIRE ET JUGER ou DÉCLARER que les sociétés AB GMBH, EURO AP s.r.o et SystemiX s.r.o violent les articles d’ordre public L. 616-1 et R. 616-1 du code de la consommation en ne faisant pas connaître au consommateur l’identité du médiateur à la consommation dont elles relèvent au titre de la diffusion de leur site internet accessible à l’adresse url www.[…].fr, ce qui constitue à l’égard de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU des actes de concurrence déloyale par manquement à la loi sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
DIRE ET JUGER ou DÉCLARER que la clause « juridictions compétentes » stipulée dans les conditions de vente de la société AB GMBH diffusée sur son site internet accessible à l’adresse url www.[…].fr attribuant « compétence exclusive »>«< aux tribunaux français compétents à Paris », est présumée abusive au sens des articles L. 132-1 et R. 212-2 10° du code de la consommation et viole également les dispositions d’ordre public des articles R. 631-3 du même code et 48 du code de procédure civile, ce qui constitue à l’égard de la société AD TYRES
INTERNATIONAL SLU des actes de concurrence déloyale par manquement à la loi sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
DIRE ET JUGER ou DÉCLARER que les sociétés AB GMBH, EURO AP s.r.o
●
et SystemiX s.r.o violent les articles 6 III-1 et 19 4° la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique au titre de la diffusion de leur site internet accessible à l’adresse url www.[…].fr, ce qui constitue à l’égard de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU des actes de concurrence déloyale par manquement à la loi sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
DIRE ET JUGER ou DÉCLARER que la société AB GMBH viole la législation relative à la protection des données à caractère personnel, au titre de la diffusion de son site internet visible à l’adresse url www.[…].fr, à savoir, la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés ainsi que le Règlement européen n° 2016/679 en date du 27 avril 2016, dit Règlement général sur la protection des données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, ce qui constitue à l’égard de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU des actes de concurrence déloyale par manquement à la loi sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
DIRE ET JUGER ou DÉCLARER qu’en communiquant au consommateur le nom d’un médiateur à la consommation (MEDICYS puis FEVAD) dont elles ne relèvent pas, les sociétés AB GMBH, EURO AP s.r.o et SystemiX s.r.o commettent une pratique commerciale trompeuse au regard de l’article L. 121-2 2° g) du code de la consommation, ce qui constitue à l’égard de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU des actes de concurrence déloyale par manquement à la loi sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
DIRE ET JUGER ou DÉCLARER qu’en communiquant au consommateur en cours
●
d’instance le nom d’un médiateur à la consommation (MEDICYS) dont elles ne relèvent pas, les sociétés AB GMBH et EURO AP s.r.o violent de nouveau les articles L. 616-1 et R. 616-1 du code de la consommation puisqu’elles ne communiquent pas, par définition, l’identité et les coordonnées d’un ou de plusieurs médiateur(s) dont elles relèvent, ce qui constitue à l’égard de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU des actes de concurrence déloyale par manquement à la loi sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
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DIRE ET JUGER ou DÉCLARER que les sociétés AB GMBH et EURO AP
●
s.r.o commettent un acte de concurrence déloyale par violation de l’article L. 221-18 du code de la consommation en modifiant le délai de rétractation et accessoirement de
l’article L. […] du même code en délivrant une information fausse sur le droit de rétractation, ce qui constitue à l’égard de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU des actes de concurrence déloyale par manquement à la loi sur le fondement de
l’article 1240 du code civil;
DIRE ET JUGER ou DÉCLARER que les sociétés EURO AP sro et SystemiX s.r.o commettent et/ou ont commis des actes de parasitisme économique au préjudice de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
EN CONSÉQUENCE,
À TITRE PRINCIPAL
ORDONNER aux sociétés AB GMBH, EURO AP s.r.o et SystemiX s.r.o la
●
fermeture de leur site internet accessible à l’adresse url www.[…].fr auprès des utilisateurs français, et ce sous astreinte de 1.000,00€ par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
À TITRE SUBSIDIAIRE
FAIRE INJONCTION aux sociétés AB GMBH, EURO AP s.r.o et SystemiX
●
s.r.o de cesser de commettre les actes de concurrence déloyale précédemment exposés au préjudice de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU par la mise en conformité de leur site internet accessible à l’adresse url www.[…].fr aux réglementations suivantes et ce sous astreinte de 10.000€ par jour de retard, passé un délai de trente jours à compter de la signification de la décision à intervenir :
Cesser la violation des articles 258B I 1, 258 1 b et 278 du code général des impôts et la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en appliquant la TVA française sur la vente de biens meubles corporels à destination de France ;
Cesser la violation des articles 258B I 1, 258 1 b, 278 et 287 1. du code général des impôts et la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en s’immatriculant auprès de l’administration fiscale française aux fins de se voir attribuer un numéro de TVA intra-communautaire français ;
Cesser la violation de l’article L. 111-7-2 du code de la consommation en mettant à la disposition des consommateurs une charte de modération des avis;
Cesser la violation de l’article L. 221-19 du code de la consommation relatif au calcul du délai de rétractation en excluant expressément le jour de la réception du bien dans le calcul du délai mentionné à l’article L. 221-18 du code de la consommation ;
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Cesser la violation de l’article L. 221-19 du code de la consommation relative au calcul du délai de rétractation en précisant que si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
Cesser la violation de l’article L. 221-18 du code de la consommation en modifiant le délai de rétractation et accessoirement de l’article L. […] du même code en délivrant une information conforme sur le droit de rétractation ;
Cesser la violation de l’article L. […] 2° (devenue L. […] 7°) et L. 221-13 du code de la consommation en mettant à la disposition du consommateur français un formulaire de rétractation en conformité avec l’article L. […] 2° du code de la consommation relative au formulaire d’exercice du droit de rétractation ;
Cesser la violation des articles 6 III-1 et 19 4° de la loi n° 2004-575 du 21 juin
2004 pour la confiance dans l’économie numérique en communiquant au consommateur l’intégralité des informations impératives prescrites par ces dispositions ;
Cesser la violation de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Cesser la violation du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil en date du 27 avril 2016 entré en vigueur le 25 mai 2018 (RGPD);
Cesser la violation des articles L. 616-1 et R. 616-1 du code de la consommation en communiquant dans ses conditions générales de vente aux consommateurs les coordonnées du médiateur à la consommation dont la société SYSTEMIX sro relève effectivement au sens de l’article L. 616-1 du code de la consommation.
FAIRE INJONCTION aux sociétés EURO AP s.r.o et et SystemiX s.r.o de cesser de
●
commettre les actes de parasitisme économique précédemment exposés au préjudice de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU et ce sous astreinte de 10.000€ par jour de retard, passé un délai de trente jours à compter de la signification de la décision
à intervenir;
ORDONNER aux sociétés AB GMBH, EURO AP s.r.o et SystemiX s.r.o la publication du dispositif du jugement à intervenir en haut de la page d’accueil de leur site internet accessible à l’adresse url www.[…].fr, dans une taille de police équivalente à la plus grande taille utilisée sur ce site, à l’issue d’un délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir et pour une durée de trois (3) mois à compter de cette date et ce, sous une astreinte de trois mille euros (3.000,00€) par jour de retard ;
DIRE ET JUGER ou DÉCLARER que les astreintes prononcées seront productrices d’intérêts au taux légal;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article
●
1343-2 du code civil (anciennement article 1154 du Code civil).
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En tout état de cause
FAIRE INTERDICTION aux sociétés EURO AP s.r.o et SystemiX s.r.o de réitérer pour l’avenir les actes de parasitisme économique en cause sous quelque forme que ce soit et sous toute autre adresse url éventuelle, et ce sous astreinte de 1.000,00€ par infraction constatée à l’issue d’un délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir;
FAIRE INTERDICTION aux sociétés AB GMBH, EURO AP s.r.o et SystemiX s.r.o de réitérer pour l’avenir les actes de concurrence déloyale en cause sous quelque forme que ce soit et sous toute autre adresse url éventuelle, et ce sous astreinte de
1.000,00€ par infraction constatée à l’issue d’un délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir;
CONDAMNER in solidum les sociétés EURO AP sro et SystemiX s.r.o à verser la somme de 50.000,00€ à la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et économique subi du fait des actes de parasitisme économique commis du 16 mars 2021 au 1er février 2022 à travers leur site internet www.[…].fr, sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
CONDAMNER la société SystemiX s.r.o à verser la somme de 50.000,00€ à la société
●
AD TYRES INTERNATIONAL SLU à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et économique subi du fait des actes de parasitisme économique commis du 1er février 2022 jusqu’à ce jour à travers son site internet www.[…].fr, sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
CONDAMNER in solidum les sociétés AB GMBH, EURO AP s.r.o et SystemiX
●
s.r.o à verser à la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU la somme de 80.000,00€
à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et économique subi du fait des actes de concurrence déloyale commis du 19 avril 2019 au 16 mars 2021, sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
CONDAMNER in solidum les sociétés EURO AP s.r.o et SystemiX s.r.o à verser à la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU la somme de 100.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et économique subi du fait de l’ensemble des actes de concurrence déloyale commis du 16 mars 2021 au 1er février 2022, sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
CONDAMNER la société SystemiX s.r.o à verser à la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU la somme de 100.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et économique subi du fait de l’ensemble des actes de concurrence déloyale commis du 1er février 2022 jusqu’à ce jour, sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
CONDAMNER la société AB GMBH à verser à la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU la somme de 40.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
CONDAMNER la société EURO AP sro à verser à la société AD TYRES
●
INTERNATIONAL SLU la somme de 60.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
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CONDAMNER la société SystemiX s.r.o à verser à la société AD TYRES
●
INTERNATIONAL SLU la somme de 60.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de société AB GMBH au profit de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU une créance globale d’un montant de
120.000€ au titre de ces actes de concurrence déloyale et des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile;
ORDONNER, dans l’éventualité où la juridiction de céans ne ferait pas droit à la demande de condamnation dirigée contre les sociétés EURO AP s.r.o et SystemiX
s.r.o, que le jugement à intervenir leur soit déclaré commun et opposable notamment en ce qui concerne les demandes de publication de la décision à intervenir sur le site internet www.[…].fr ou de fermeture de ce site;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux audiences des 13 décembre 2019 et 4 septembre 2020, AB, demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
VU l’article 2581 b) du Code Général des Impôts
VU les articles L111-7-2, L221-24, L221-19, L22, L616-3 et R156-2 du code de la consommation
VU l’article 700 du code de procédure civile VU l’article 48 du code de procédure civile
VU la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique VU le Décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014 relatif aux obligations d’information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation
A titre liminaire :
DECLARER que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige
●
DECLARER que la loi française est applicable au présent litige
●
DECLARER que le constat de commissaire de justice est régulier, qu’il constitue un
●
élément probatoire recevable
A titre principal :
DEBOUTER intégralement de ses demandes la société AD TYRES INTERNATIONAL
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que le préjudice moral ne peut être supérieur à la perte de chance et que l’indemnisation doit s’apprécier fonction du chiffre d’affaires réalisé par AB GmbH
CONDAMNER la société AB GmbH à payer la somme de 6.000 euros au titre du préjudice moral.
DEBOUTER la société AD TYRES INTERNATIONAL de sa demande de fermeture du site internet de la défenderesse,
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DEBOUTER la société AD TYRES INTERNATIONAL de ses demandes de fixation
●
d’astreintes.
A titre infiniment subsidiaire :
DIRE ET JUGER que le préjudice moral ne peut être supérieur à la perte de chance et que l’indemnisation doit s’apprécier fonction du chiffre d’affaires réalisé par AB
GmbH
CONDAMNER la société AB GmbH à payer la somme de 6.000 euros au titre
●
du préjudice moral.
FIXER les astreintes à la somme de 20 euros par jour de retard.
A titre reconventionnel :
DIRE ET JUGER que la société AD TYRES INTERNATIONAL a commis des faits constitutifs de concurrence déloyale de nature à causer un préjudice à ses concurrents
CONDAMNER la société AD TYRES INTERNATIONAL à payer la somme de 15.000€
●
au titre du préjudice moral subi par la société AB GmbH
En tout état de cause :
CONDAMNER la société AD TYRES INTERNATIONAL à payer la somme de 20.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER la société AD TYRES INTERNATIONAL de ses demandes au titre de
●
l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNER la société AD TYRES INTERNATIONAL aux entiers dépens.
A l’audience du 16 septembre 2022 puis par conclusions communiquées par courriel le
27 septembre 2023 et régularisées à l’audience du 20 octobre 2023, EURO AP et SystemiX, demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :
RECEVOIR la société EURO AP s.r.o. et la société SYSTEMIX s.r.o. en leurs écritures,
.
fins et conclusions et les en déclarer bien fondées.
A titre principal:
DECLARER les demandes de la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU irrecevables en ce qu’elles ne sont pas la manifestation une prétention ou en ce qu’elles sont formulées en conséquence de demandes qui ne sont pas la manifestation
d’une prétention.
DEBOUTER en conséquence la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU de toutes
● ses demandes formulées à l’encontre de la société EURO AP et de la société
SYSTEMIX s.r.o.
CONDAMNER la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU à payer à la société
●
EURO AP et à la société SYSTEMIX s.r.o. la somme de 5.000€ sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU aux dépens.
●
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A titre subsidiaire :
DECLARER que la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU ne rapporte pas la
●
preuve des actes de concurrence déloyale et de parasitisme et du préjudice qu’elle invoque.
DEBOUTER en conséquence la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU de toutes
• ses demandes formulées à l’encontre de la société EURO AP et de la société
SYSTEMIX s.r.o.
CONDAMNER la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU à payer à la société EURO AP et à la société SYSTEMIX s.r.o. la somme de 5.000€ sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU aux dépens.
A titre encore subsidiaire :
CONSTATER que la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU ne rapporte pas la
●
preuve du préjudice économique qu’elle invoque.
REDUIRE à des proportions symboliques les demandes de dommages et intérêts
●
formulées à l’encontre de la société EURO AP et de la société SYSTEMIX s.r.o.
REDUIRE à de justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 du
●
code de procédure civile.
En tout état de cause :
DEBOUTER la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU de ses demandes de
●
fermeture du site internet www.[…].fr, d’astreinte, d’injonction et
d’interdiction qui sont sans objet.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, toutefois les conclusions d’AB n’ont pas été reprises par son liquidateur judiciaire absent lors des différentes audiences de cette procédure, de telle sorte que les demandes d’AB ne seront pas retenues par le tribunal.
A l’audience de mise en état du 12 mai 2023 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire afin de fixer un calendrier de procédure en application de l’article 446-2 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 juin 2023.
A cette audience à laquelle seules AD TYRES, EURO AP et SYSTEMX se présentent, le tribunal fixe avec l’accord des parties un calendrier de procédure et renvoi à l’audience du 20 octobre 2023 pour plaidoirie devant Mme MICHOTEY juge chargé d’instruire l’affaire.
A cette audience, après avoir entendu les parties susvisées (AB et M X Y ne s’étant pas présentés) en leurs observations et explications, le juge chargé
d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023, date reportée au 11 décembre 2023.
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Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les résumera succinctement de la manière suivante :
Sur les demandes de AD TYRES
AD TYRES
AD TYRES formule en premier lieu les demandes suivantes :
Il demande d’enjoindre aux Défendeurs de produire tous documents comptables justifiant du montant des ventes à distance réalisées à destination de tous les états membres de l’UE pendant l’année civile en cours (ie 2023) et l’année civile précédente (article 11 et 138 du code de procédure civile) dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de faire apparaitre la vérité sur l’assujettissement des Défendeurs à la TVA. :
AD TYRES demande au tribunal d’annuler la pièce n° 1 (Constat de commissaire de justice des 12 août et 3 septembre 2019) d’AB car le commissaire de justice n’a pas respecté
?
les dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 visant des constatations purement matérielles. Cette pièce n’est notamment pas lisible et est donc dépourvue de force probante.
Sur le fond et notamment les violations de la règlementation :
Sur la faute
AD TYRES soutient que le site internet www.[…].fr n’a pas respecté et ne respecte pas la règlementation française, ce qu’elle prouve par de nombreux constats de commissaire de justice réalisés les: 19 avril 2019 (pièce n°4), 7 mai 2019 (pièce n°5), 12 juin 2019 (pièce n°9), 27 juin 2019(pièce n°10), 6 décembre 2019 (pièce n°16), 16 mars 2021 (pièce n°18) et 6et 7 septembre 2023(pièce n°24 et n°25). Ces violations, qui induisent nécessairement un avantage concurrentiel pour son auteur, constituent des actes de concurrence déloyale, provoquant une distorsion de concurrence lui causant un grave préjudice justifiant sa demande en principal de fermeture du site.
En effet, les sociétés étrangères qui exploitent une activité de commerce électronique sur le territoire français sont soumises aux dispositions impératives du code de la consommation français (Règlement CE dit Rome 1) de même que le Règlement Européen sur la protection des données à caractère personnel (RGPD).
AD TYRES formule ainsi les griefs suivants :
Sur les griefs relatifs au taux de TVA:
AD TYRES soutient que le site internet www.[…].fr qui a été exploité successivement par les Défendeurs :
● Viole l’article 278 du code général des impôts (CGI) car il n’applique pas le taux de
TVA français. Le site a d’ailleurs appliqué un taux de 19% taux allemand au lieu de 20%. L’article 258 1 b) trouve bien à s’appliquer. En, effet, dès la première vente de
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pneus impliquant un montage ou une installation sur le territoire français par elle ou pour leur compte, les sociétés exploitant le site internet auraient dû appliquer et s’immatriculer à la TVA française, car les stations de montage de pneus (dénommés Centre de montage) sur le site sont liées au vendeur et ont donc un lien juridique avec le site. Les Défendeurs ne peuvent soutenir le contraire.
Commet une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L121-2 2°c) et e) du code de la consommation s’il considère que les centres de montage n’ont aucun lien juridique entre eux alors même qu’ils sont présentés comme « Des centres de montage partenaires » (pièce n°5 p43 notamment). AB a attiré des clients français par cette publicité trompeuse en pratiquant un taux de TVA inférieur d’un point.
En tout état de cause, le chiffre d’affaires des Défendeurs ayant dépassé le niveau minimum légal de 35.000€, ramené à 10.000€ au 1er juillet 2021, ces derniers devaient appliquer le taux de TVA français. Les Défendeurs ne prouvent pas le contraire :
l’attestation d’AB n’est pas probante car elle porte sur l’année 2018 et partiellement sur 2019 (janvier à juin). Il devra être fait injonction aux Défendeurs de produire sous astreinte leurs éléments comptables.
Sur les griefs visant les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne
AD TYRES soutient que les Défendeurs violent l’article L111-7-2 du code de la consommation qui est d’ordre public.
Les Défendeurs collectent et diffusent des avis (pièce n° 4 et 5) sans charte de modération et donc sans informer les consommateurs du fait qu’ils peuvent filtrer ces avis, alors qu’AD
TYRES respecte scrupuleusement les dispositions dudit article. La distorsion de concurrence est manifeste.
L’argumentaire d’AB ne peut prospérer car elle est co-responsable des avis diffusés par ses sous-traitants puisqu’elle fournit un lien dirigeant l’internaute vers ces avis.
Sur les griefs visant le respect des dispositions du code de la consommation concernant le droit de rétractation
AD TYRES soutient tout d’abord qu’AB a violé des dispositions de l’article L.221-24 qui précise les modalités de remboursement du produit en cas de rétractation. Si la société SYSTEMIX a ensuite modifié les stipulations sur le site il n’en reste pas moins qu’AB et EURO AP ont commis des actes de concurrence déloyale.
AD TYRES fait valoir que si les Défenderesses ont bien mentionné sur le site que le « Client dispose d’un délai de rétractation de quatorze (14) jours à compter de la date de réception du duit pour revenir sur sa commande >>, elles n’ont pas fait mention du délai mentionné à l’article L. 218-19 du code de la consommation (d’ordre public) qui indique que le jour de réception n’est pas compté dans ce délai.
De plus AB et EURO AP n’ont pas respecté les formes de l’article L.[…] 2° qui impose de communiquer un formulaire de rétractation. Les modifications apportées par SystemX via un lien vers le site Legifrance, sont insuffisantes. Ceci a pour conséquence une limitation considérable du droit de rétractation pour le consommateur.
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Sur les griefs visant le respect des dispositions du code de la consommation concernant le médiateur
AD TYRES soutient que AB n’a pas fait figurer le nom du médiateur de la consommation et a ainsi violé les articles L616-1 et R616-1 du code la consommation.
Si les Défendeurs indiquent avoir adhéré en cours d’instance au service de médiation
MEDICYS puis à celui de la FEVAD, ils n’en rapportent pas la preuve et les constats de commissaires de justice d’AD prouvent le contraire.
Ces actes constituent également une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L121-22° g) («< indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur … portant
sur l'un des éléments suivants : ….g) traitement des réclamations et les droits du consommateur »). Le juge est tenu de rechercher dans ce cas si la pratique est susceptible d’altérer le comportement du consommateur moyen.
Sur les griefs visant l’attribution de compétence aux tribunaux de Paris
AD TYRES soutient que les conditions générales de ventes (CGV) d’AB stipulaient compétence exclusive est attribuée aux tribunaux compétents à Paris » en violation de l’article R631-3 du code la consommation qui est une clause abusive au regard de l’article R212-2 10° du même code. Même si AB a modifié l’article litigieux de ses CGV ceci n’en a pas moins constitué un acte de concurrence déloyale vis-à-vis d’AD TYRES.
Sur les griefs concernant l’application des dispositions de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
AD TYRES fait valoir qu’elle a fait constater par commissaire de justice que :
Les Défendeurs n’ont pas fait figurer sur leur site notamment : le montant de leur capital
●
social, le nom du directeur de la publication, le numéro de TVA intra-communautaire français et le nom et coordonnées de l’hébergeur.
Les Défendeurs violent la règlementation applicable à la protection des données à caractère personnel (RGPD) en particulier les article 12.1 du RGPD et 48 de la Loi informatique et Liberté (LIL), car les rubriques du site d’AB < Déclaration de Vie Privée » et « Déclaration relative à la Protection des Données » fournissent des informations contradictoires, AB n’a de plus pas fait figurer le nom du responsable du traitement des données, n’a pas explicité les finalités du traitement de ces données et n’a pas informé les consommateurs de la durée de conservation de ces données.
Tous manquements à la règlementation sont autant d’actes de concurrence déloyale.
Sur les actes de parasitisme invoqués à l’encontre d’EURO AP et SYSTEMIX AD TYRES soutient qu’en reprenant sur le site www.[…].fr, la politique de confidentialité de son propre site (www.centralepneus.fr), EURO AP et SYSTEMIX ont commis des actes de parasitisme. La preuve en est rapportée par la reprise servile des notes de bas de pages sans nécessité. AD TYRES qui se conforme scrupuleusement à la règlementation a dû investir pour présenter sa politique de confidentialité. AD TYRES a nécessairement subi un préjudice.
Sur le préjudice
Concernant le site internet www.[…].fr
AD TYRES fait valoir à titre principal que la gravité des fautes commises par les défendeurs nécessite la fermeture du site www.[…].fr.
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A titre subsidiaire, il sollicite la publication du dispositif du présent jugement sur ce site, de même que la cessation des différents manquements relevés et ce avec astreinte.
Sur les préjudices financiers "
AD TYRES demande au tribunal de faire interdiction pour l’avenir à EURO AP et Systemix de réitérer les actes de parasitismes sous astreinte.
AD TYRES demande au tribunal de faire interdiction pour l’avenir à AB, EURO AP et Systemix de réitérer pour l’avenir les actes de concurrence déloyale et ce sous astreinte.
AD TYRES demande à EURO AP et SystemiX la somme de 50.000€ pour préjudice moral et économique du fait des actes de parasitisme commis entre le 16 mars 2021 et le 1er février
2022.
AD TYRES demande à SystemiX la somme de 50.000€ pour préjudice moral et économique du fait des actes de parasitisme commis depuis le 1er février 2022.
AD TYRES demande à AB, EURO AP et SystemiX la somme de 80.000€ pour préjudice moral et économique du fait des actes de concurrence déloyale commis entre le 19 avril 2019 au 16 mars 2021, ainsi que la fixation au passif de la liquidation judiciaire d’AB de cette somme
AD TYRES demande à EURO AP et SystemiX la somme de 100.000€ pour préjudice moral et économique du fait des actes de concurrence déloyale commis entre le 16 mars 2021 et le 1er février 2022.
AD TYRES demande à SystemiX la somme de 100.000€ pour préjudice moral et économique du fait des actes de concurrence déloyale commis depuis le 1er février 2022.
EURO AP ET SYSTEMIX
En défense, EURO AP et SYSTEMIX précisent reprendre les moyens développés par AB dans leurs dernières conclusions en date du 4 septembre 2020.
Ils soutiennent que :
A titre principal, les demandes d’AD TYRES ne sont pas recevables car le dispositif n’est pas la manifestation d’une prétention mais de moyens.
A titre subsidiaire.
Sur les fautes :
Les demandes d’AD TYRES à titre principal et subsidiaire à l’encontre d’EURO AP sont sans objet du fait de la cession de la propriété du site à SYSTEMIX.
Les demandes d’interdiction sont sans objet car l’essentiel des reproches avaient été mis en conformité par AB avant l’acquisition par EURO AP des droits litigieux. Le constat de commissaire de justice en date du 19 aout 2019 montre que la plupart des imperfections du site avaient été modifiées.
Les demandes de dommages intérêts doivent être rejetées car aucune pièce ne vient prouver une situation anormalement défavorable à AD TYRES.
En particulier SYSTEMIX applique aujourd’hui le taux de la TVA française sur la vente de biens corporels meubles à destination de la France (sa pièce.n°1).
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Elle s’est vue attribuer un numéro de TVA intracommunautaire (pièce n° 4).
Elle respecte les dispositions des articles L111-7-2 et L118-8 du code de la consommation relatifs aux avis en ligne (pièce n°5).
Elle respecte les dispositions des articles du code de la consommation relatifs au droit de rétractation (pièce n°3).
Elle est membre de l’association AME CONSO Médiation et respecte les articles L616-1 et R616-1 du code la consommation (pièces n°3 et 6).
Elle a modifié sa clause sur la loi applicable.
Elle s’est conformée aux dispositions de la loi pour la confiance dans l’économie numérique.
Sur le parasitisme:
SYSTEMIX a régularisé la politique de confidentialité et la gestion des cookies (pièce n°7 et 8). AD TYRES n’établit pas la réalité d’un préjudice économique et ne justifie pas en quoi sa notoriété pourrait être affectée.
Sur le préjudice :
SYSTEMIX ayant intégralement régularisé le site, sa fermeture n’est pas nécessaire de même que la publication du jugement.
Les demandes pécuniaires d’AD TYRES doivent en tout état de cause être ramenées à des proportions symboliques.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la régularité et recevabilité de l’action
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève que M. X Y n’a jamais conclu ni comparu mais que
l’assignation a été délivrée à l’adresse figurant sur les documents administratifs, selon les dispositions du REGLEMENT (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007.
Aussi, le tribunal dira la procédure régulière et l’action recevable à l’encontre M X Y ès qualité de liquidateur de la société AB.
Sur la recevabilité des demandes d’AD TYRES
Le tribunal constate que si le dispositif d’AD TYRES comporte une part importante de demandes tendant à « dire et juger », il n’en reste pas moins que les prétentions d’AD TYRES sur lesquelles le tribunal doit se prononcer sont parfaitement définies, aussi le tribunal déboutera EURO AP et SYSTEMIX de leur demande en principal.
Sur la demande d’AD TYRES d’annuler la pièce n°1 d’AB – Constat de commissaire de justice des 12 aout et 3 septembre 2019.
Le tribunal relève qu’aucune des parties n’a communiqué au tribunal cette pièce.
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Aussi, le tribunal constate qu’AD TYRES demandeur ne prouve pas ses allégations et qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’AD TYRES d’enjoindre à SYSTEMIX de produire des documents
AD TYRES demande au tribunal d’enjoindre aux Défendeurs de produire tous documents comptables justifiant du montant HT de la TVA réalisée à destination de tous les états membres de l’UE pendant l’année civile en cours (ie 2023) et l’année civile précédente au visa des articles 11 et 138 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que ces articles disposent que : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte » « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »>.
Le tribunal rappelle que la production de pièces relève du pouvoir souverain du juge, qu’en l’espèce le tribunal ne la juge pas nécessaire, aussi, il déboutera AD TYRES de sa demande à ce titre.
Sur le fond
AD TYRES soutient que les Défendeurs ont commis différentes fautes constituant des actes de concurrence déloyale.
Sur les fautes alléguées de violation de la règlementation
Le tribunal rappelle que constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour une entreprise de violer la règlementation en ce qu’elle crée une distorsion sur le marché.
Le tribunal examinera chacun des griefs :
Sur les griefs relatifs à la TVA :
AD TYRES soutient à titre principal que les Défendeurs doivent être assujettis à la TVA en France dans la mesure où les centres de montage leur seraient liés juridiquement, ce qui impliquerait que le lieu de livraison serait la France.
Or, le tribunal constate d’une part que le montage est présenté de façon facultative sur le site www.[…].fr et qu’il est clairement indiqué dans les conditions générales de vente du site que « Le Client est informé qu’aucun lien juridique autre qu’une convention de partenariat ne lie les stations de montage et le Vendeur. Les Monteurs sont parfaitement indépendants et sont soumis à leur seules et uniques conditions de prestations de service >>.
Le tribunal relève qu’AD TYRES ne verse aucune pièce venant démontrer que les centres de montage agiraient pour le compte du Site.
Aussi, le tribunal dit que les Défendeurs n’ont ou n’avaient aucun lien juridique avec les centres
de montage.Leo
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2.
AD TYRES soutient à titre subsidiaire que les Défendeurs ont dépassé le seuil minimum de chiffre d’affaires leur permettant de ne pas s’acquitter de la TVA en France. Le tribunal relève que si AB avait contesté cette allégation et produit des attestations dont le tribunal n’a pas été destinataire, EURO AP et SYSTEMIX présents lors de l’audience ne versent aucun élément venant prouver le contraire. Le tribunal relevant de plus que le nombre d’avis clients sur le Site (PV du 6 septembre 2023 p 121) soit 1.306 avis sur les 12 derniers mois rend impossible le fait que SYSTEMIX, détenteur du site depuis février 2022, ait réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 10.000€ compte tenu du prix moyen d’un pneu de 60€ TTC environ tels que constaté sur le Site.
Aussi compte tenu de ce faisceau d’indices le tribunal dit que AB, EURO AP et SYSTEMIX ont violé la règlementation liée à la TVA et ont en cela commis une faute constitutive de concurrence déloyale. Il dit que SYSTEMIX viole toujours la législation en matière de TVA en ne fournissant pas un numéro de TVA français.
Sur les griefs visant les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne
AD TYRES soutient que les Défendeurs violent l’article L111-7-2 du code de la consommation qui est d’ordre public.
Le tribunal rappelle que l’article susvisé dispose que: « Sans préjudice des obligations d’information prévues à l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et aux articles L. […]. 111-7-1 du présent code, toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs est tenue de délivrer aux utilisateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne.
Elle précise si ces avis font ou non l’objet d’un contrôle et, si tel est le cas, elle indique les caractéristiques principales du contrôle mis en œuvre. Elle affiche la date de l’avis et ses éventuelles mises à jour.
Elle indique aux consommateurs dont l’avis en ligne n’a pas été publié les raisons qui justifient son rejet.
Elle met en place une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits ou des services faisant l’objet d’un avis en ligne de lui signaler un doute sur l’authenticité de cet avis, à condition que ce signalement soit motivé.
.
Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités et le contenu de ces informations. »>.
Le tribunal retient qu’il n’est pas contesté que les Défendeurs ont diffusé et diffusent toujours en ce qui concerne SYSTEMIX des avis clients sur la page d’accueil du Site par exemple Un très bon rapport qualité prix et une livraison rapide » (5 septembre 2023) » sans présenter une charte de modération précisant les caractéristiques du contrôle de ces avis.
Le tribunal dit en conséquence que les Défendeurs n’ont pas respecté les dispositions de l’article L111-7-2 du code de la consommation, qu’ils ont commis une faute constitutive d’acte de concurrence déloyale et que SYSTEMIX viole toujours la règlementation susvisée.
Sur les griefs visant le respect des dispositions du code de la consommation concernant le droit de rétractation
Le tribunal retient qu’AB avait reconnu n’avoir pas respecté les dispositions du code de la consommation et modifié le Site.
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JUGEMENT DU LUNDI 11/12/2023
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Le tribunal constate que les conditions générales de ventes du Site à septembre 2023 font bien apparaitre les dispositions de l’article L. 221-18 du code la consommation et mettent à disposition un formulaire de rétractation à télécharger. En revanche il constate que le Site ne précise pas que le délai de rétractation débute à compter du lendemain du jour de réception du produit conformément à l’article L. 221-19 du code précité.
Le tribunal dit en conséquence qu’AB, EURO AP et SYSTEMIX ont violé la réglementation en vigueur concernant le droit de rétractation et qu’ils ont commis une faute constitutive d’acte de concurrence déloyale et que SYSTEMIX viole toujours la règlementation susvisée.
Sur les griefs visant le respect des dispositions du code de la consommation concernant le médiateur
Le tribunal constate que si les constats de commissaires de justice et les pièces produites par AD TYRES démontrent qu’AB, EURO AP et SYSTEMIX n’ont pas respecté les dispositions de l’article L616-1 et R616-1 du code de la consommation, les pièces n°3 (CGV au 25 septembre 2023) et N°6 versées par SYSTEMIX démontrent que la clause a été modifiée et que les CGC de SYSTEMIX mentionnent bien le nom d’un médiateur (AME
CONSO) et prouvé son appartenance à cette structure.
Le tribunal dit en conséquence qu’AB, EURO AP et SYSTEMIX ont violé la réglementation en vigueur concernant le médiateur et qu’ils ont commis une faute constitutive d’acte de concurrence déloyale, mais que SYSTEMIX respecte désormais la règlementation susvisée.
Sur les griefs visant l’attribution de compétence aux tribunaux de Paris
Le tribunal constate que si le constat de commissaire de justice en date du 19 avril 2019 fait apparaitre une attribution de compétence aux tribunaux de Paris, la pièce n°3 (CGV au 25 septembre 2023) versée par SYSTEMIX démontre que la clause a été modifiée et respecte la législation.
Le tribunal dit en conséquence qu’AB, EURO AP et SYSTEMIX ont violé la réglementation en vigueur concernant l’attribution de compétence et qu’ils ont commis une faute constitutive d’acte de concurrence déloyale, mais que SYSTEMIX respecte désormais la règlementation susvisée.
Sur les griefs concernant l’application des dispositions de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
Le tribunal rappelle que l’article 611-1 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 dispose que
< III.-1. Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert :
b) S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social;
c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;
Je
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d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I. » et le tribunal précise que le paragraphe d) de l’article précité concerne l’hébergeur du site.
Or force est de constater que les PV successifs de constats effectués par AD TYRES ainsi que la pièce n°4 de SYSTEMIX montrent que :
Aucun des 3 Défendeurs n’a fait figurer le montant de son capital social;
→
EURO AP et SYSTEMIX ne font pas figurer le nom du directeur ou co-directeur de la
-
publication
AB n’avait pas donné d’information sur son hébergeur
-
la mention du siège social d’EURO AP était erronée.
-
Il s’ensuit que le tribunal dit que les Défendeurs ont violé les dispositions de la « Loi pour la confiance pour l’économie numérique » et ont en cela commis une faute constitutive de concurrence déloyale, et que SYSTEMIX viole toujours la règlementation susvisée.
Sur la violation de la règlementation concernant la protection des données à caractère
personnel
Le tribunal retient concernant ce grief qu’AB n’a pas respecté cette règlementation et qu’EURO AP et SYSTEMIX ont repris sur le Site les articles concernant la politique de confidentialité de AD TYRES. Il retient également qu’AD TYRES considère que sa politique de confidentialité est licite.
Il s’ensuit de ces éléments que si les Défendeurs ont certes violé la règlementation susvisée, le tribunal dit qu’AD TYRES ne peut soutenir que SYSTEMIX commet un acte de concurrence déloyale en violation d’une règlementation alors que les deux sociétés présentent les mêmes formulations.
Sur les pratiques commerciales trompeuses :
AD TYRES soutient que les Défendeurs ont commis des actes déloyaux en communiquant sur < Plus de 898 centres de montage partenaires » « + de 2100 garages partenaires » ou encore sur la mention de « centre de montage » alors que ces centres n’ont aucun lien juridique avec les Défendeurs, et au visa de l’article L. 121-2 2°c) et e) du code de la consommation.
Le tribunal rappelle que cet article dispose que : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a)
b)
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service; d) ……….
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e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services;
Il rappelle également que l’article L. 121-1 du même code dispose: « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence pro sionnelle et qu’elle altère ou est susceptible
d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. […]. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. […]. […]. »>
En l’espèce, le tribunal considère que les termes jugés litigieux par AD TYRES sont usuels sur le secteur, le montage des pneus pouvant d’ailleurs être effectué par l’acquéreur lui-même ou par un tiers, que le terme de partenaire n’est ni ambigu ni erroné de telle sorte le tribunal dit que les Défendeurs ont bien respecté les dispositions susvisées et qu’en conséquence AD TYRES sera déboutée de ses demandes au titre de pratiques commerciales trompeuses.
AD TYRES soutient également que constituent des pratiques commerciales trompeuses le fait d’avoir omis ou fait mention d’un médiateur de façon erronée, mais le tribunal estime que les pratiques susvisées ne sont pas susceptibles d’avoir obéré de façon substantielle un consommateur d’attention moyenne, pour qui les facteurs principaux d’achat ne sont pas liés à la mention d’un article concernant un médiateur.
Aussi, le tribunal déboutera AD TYRES de sa demande à ce titre.
Sur les actes de parasitisme invoqués à l’encontre d’EURO AP et SYSTEMIX
Le tribunal retient qu’EURO AP et SYSTEMIX ne contestent pas avoir repris les articles des
CGV concernant la protection des données personnelles, avec d’ailleurs les coquilles qui y figuraient.
Le tribunal dit qu’en s’appropriant l’intégralité des articles susvisés (qui ont nécessité des investissements par AD TYRES afin d’être conforme aux dispositions de la loi), EURO AP et SYSTEMIX ont commis un acte de parasitisme pour lequel ces derniers ont engagé leur responsabilité.
En définitive, le tribunal a retenu les fautes suivantes :
Des violations de la règlementation commises par AB, EURO AP et
●
SYSTEMIX dans l’exploitation du site www.[…].fr
Des actes de parasitisme commis par EURO AP et SYSTEMIX;
●
Qui constituent des actes de concurrence déloyale, pour lesquels AD TYRES est en droit de demander réparation.
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Sur les demandes d’AD TYRES au titre des préjudices
Sur la demande en principal de fermeture du site www.[…].fr
Le tribunal considère que si le Site comporte en date du 25 septembre 2023 des formulations ou mentions non conformes, celles-ci ne sont pas d’importance telle qu’il soit nécessaire d’en ordonner la fermeture.
Aussi, le tribunal déboutera AD TYRES de sa demande en principal.
Sur les demandes subsidiaires
Sur la demande de publication :
Le tribunal estime qu’afin que les consommateurs soient informés des violations répétées de la règlementation par les exploitants successifs du Site, il est nécessaire d’accueillir la demande de publication d’AD TYRES.
Aussi, le tribunal ordonnera à la société SYSTEMIX S.R.O de publier le dispositif du jugement en haut de la page d’accueil de son site internet accessible à l’adresse url www.[…].fr, dans une taille de police équivalente à la plus grande taille utilisée sur ce site, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et pour une durée de deux mois à compter de cette date et ce, sous une astreinte de mille euros (1.000€) par jour de retard pendant une durée de 3 mois période à l’issue de laquelle, il sera de nouveau fait droit.
Il déboutera AD TYRES du surplus de ses demandes.
Il dira que l’astreinte sera productrice d’intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Le tribunal ne se réservera pas la liquidation de l’astreinte.
Sur les autres demandes subsidiaires
AD TYRES formule des demandes d’injonction visant à mettre en conformité le Site.
Le tribunal estime que ces demandes sont fondées sauf pour celles dont il a été prouvé que
SYSTEMIX y avait remédié.
Aussi, le tribunal ordonnera à SYSTEMIX de mettre le site www.[…].fr en conformité avec la législation en vigueur et ce dans un délai de 1 mois à compter de la publication du présent jugement et sans astreinte que le tribunal ne juge pas nécessaire.
Sur les demandes présentées en tout état de cause par AD TYRES
AD TYRES formule deux demandes de faire interdiction pour l’avenir. Or, le tribunal rappelle qu’il ne peut condamner pour des préjudices futurs.
Aussi il déboutera AD TYRES de ses demandes de :
d
a
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FAIRE INTERDICTION aux sociétés EURO AP s.r.o et SystemiX s.r.o de réitérer pour
●
l’avenir les actes de parasitisme économique en cause sous quelque forme que ce soit et sous toute autre adresse url éventuelle, et ce sous astreinte de 1.000,00€ par infraction constatée à l’issue d’un délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
FAIRE INTERDICTION aux sociétés AB GMBH, EURO AP s.r.o et Systemix
●
s.r.o de réitérer pour l’avenir les actes de concurrence déloyale en cause sous quelque forme que ce soit et sous toute autre adresse url éventuelle, et ce sous astreinte de
1.000,00€ par infraction constatée à l’issue d’un délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
AD TYRES demande au tribunal de condamner in solidum les sociétés EURO AP et Systemix
à hauteur de 50.000€ à titre de préjudice moral et économique pour des actes de parasitisme commis entre le 16 mars 2021 et le 1er février 2022.
Le tribunal relève qu’à la date du 16 mars 2021, EURO AP était bien selon PV de constat de commissaire de justice, exploitant du site mais que l’acte de cession du Site versé aux débats par EURO AP et SYSTEMIX montre que cette cession est intervenue le 1er février 2022 avec date d’effet à la même date.
Le tribunal dit en conséquence que seul EURO AP peut avoir causé un préjudice moral ou économique à AD au cours de la période concernée.
Le tribunal relève qu’AD TYRES ne justifie pas de ce montant, que toutefois EURO AP qui a repris les termes d’AD TYRES sur le Site a réalisé un gain égal à la consultation d’un spécialiste des données personnelles, évitée par EURO AP, dont le coût est estimé par le tribunal à 500 €.
Aussi, le tribunal condamnera la société EURO AP à verser à AD TYRES le somme de 500€
à titre de dommages et intérêts pour parasitisme, déboutant AD TYRES de ses demandes pour le surplus.
AD TYRES demande au tribunal de condamner la société Systemix à hauteur de 50.000€ pour des actes de parasitisme économique commis à partir du 1er février 2022.
Le tribunal dit que dans la mesure où le préjudice économique au titre du parasitisme a déjà été réparé par l’allocation des dommages et intérêts visés ci-dessus, mais qu’il estime qu’AD TYRES a subi un préjudice moral qu’il évalue souverainement à la somme de 200€.
Aussi, il condamnera SYSTEMIX à verser AD ES la somme de 200€ à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral au titre du parasitisme.
AD TYRES demande au tribunal de condamner les Défendeurs à lui verser la somme de
80.000€ en réparation du préjudice économique et moral subi en raison de la violation de la règlementation et ce pour la période comprise entre le 19 avril 2019 et le 16 mars 2021.
Il demande également sur le même fondement une somme de 100.000€ à EURO AP et SYSTEMIX pour la période du 16 mars 2021 au 1er février 2022 ; puis la somme de 100.000€ à SYSTEMIX pour des actes de concurrence déloyale commis à compter du 1er février 2022.
B I
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Le tribunal relève qu’AD TYRES ne verse aucun élément venant justifier le quantum des préjudices qu’il estime avoir subi.
Le tribunal rappelle cependant qu’un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale fut-il moral et qu’il a été démontré les violations répétées à la règlementation par les exploitants successifs du Site.
Il relève également qu’AD TYRES ne peut demander réparation à SYSTEMIX pour des actes commis antérieurement au 1er février 2022, date de rachat du site.
Aussi, le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, évalue le préjudice moral causé par AB à AD TYRES à la somme de 2.000€, le préjudice moral causé par EURO AP à AD TYRES à la somme de 1.000€ et le préjudice moral causé par SYSTEMIX à la somme de 500€.
Il déboutera AD TYRES du surplus de ses demandes à ce titre.
Il fixera en conséquence la créance d’AD TYRES au passif de la liquidation judiciaire d’AB à la somme de 2.000€ au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Il condamnera EURO AP à verser à AD TYRES le somme de 1.000€ au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour concurrence déloyale liée à la violation de la réglementation. Il condamnera SYSTEMIX à verser à AD TYRES le somme de 500€ au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour concurrence déloyale liée à la violation de la réglementation.
Sur les demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où AD TYRES a dû, pour faire valoir ses droits, exposer des frais, qu’il serait inéquitable de laisser totalement à sa charge ;
Le tribunal condamnera in solidum, EURO AP et SYSTEMIX à verser à AD TYRES la somme de 6.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit pour les instances enrôlées depuis le 1er janvier 2020 ce qui est le cas pour les instances ouvertes à l’encontre du liquidateur d’AB, d’EURO AP et de SYSTEMIX, que cependant la mesure de publication devra être écartée de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Dans la mesure où EURO AP et SYSTEMIX succombent pour la plus grande part, ces sociétés seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort:
Dit la procédure régulière et l’action recevable à l’encontre M. X Y ès qualité de liquidateur de la société de droit allemand AB GMBH.
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D
A
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Déboute la société de droit andorran AD TYRES INTERNATIONAL SLU de sa demande de voir déclarer nulle la pièce n° 1 de la société de droit allemand AB
GMBH (Constat de commissaire de justice des 12 aout et 3 septembre 2019);
Déboute la société de droit andorran AD TYRES INTERNATIONAL SLU de sa demande de production de documents ;
Déboute la société de droit andorran AD TYRES INTERNATIONAL SLU de sa demande en principal de fermeture du site www.[…].fr;
Ordonne à la société de droit slovaque SYSTEMIX S.R.O de publier le dispositif du jugement en haut de la page d’accueil de son site internet accessible à l’adresse url www.[…].fr, dans une taille de police équivalente à la plus grande taille utilisée sur ce site, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et pour une durée de deux mois à compter de cette date et ce, sous une astreinte de mille euros (1.000€) par jour de retard pendant une durée de 3 mois période à l’issue de laquelle, il sera de nouveau fait droit ;
Dit que l’astreinte sera productrice d’intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil;
Dit que le tribunal ne se réservera pas la liquidation de l’astreinte ;
-
Ordonne à la société de droit slovaque SYSTEMIX S.R.O de mettre le site www.[…].fr en conformité avec la législation en vigueur et ce dans un délai de 1 mois à compter de la publication du présent jugement, sans astreinte ;.
Déboute la société de droit andorran AD TYRES INTERNATIONAL SLU de ses demandes de :
O FAIRE INTERDICTION à la société de droit slovaque EURO AP S.R.O et la société de droit slovaque SYSTEMIX S.R.O de réitérer pour l’avenir les actes de parasitisme économique en cause sous quelque forme que ce soit et sous toute autre adresse url éventuelle, et ce sous astreinte de 1.000,00€ par infraction constatée à l’issue d’un délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
FAIRE INTERDICTION à la société de droit allemand AB GMBH, la O société de droit slovaque EURO AP S.R.O et la société de droit slovaque SYSTEMIX S.R.O de réitérer pour l’avenir les actes de concurrence déloyale en cause sous quelque forme que ce soit et sous toute autre adresse url éventuelle, et ce sous astreinte de 1.000,00€ par infraction constatée à l’issue d’un délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamne la société de droit slovaque EURO AP S.R.O à verser à la société de droit andorran AD TYRES INTERNATIONAL SLU le somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour parasitisme,
Condamne la société de droit slovaque SYSTEMIX S.R.O à verser la société de droit andorran AD TYRES INTERNATIONAL SLU la somme de 200€ à titre de dommages. et intérêts pour préjudice moral au titre du parasitisme ;
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Fixe la créance de la société de droit andorran AD TYRES INTERNATIONAL SLU au passif de la liquidation judiciaire de la société de droit allemand AB GMBH à la somme de 2.000€ au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
Condamne la société de droit slovaque EURO AP S.R.O à verser à la société de droit andorran AD TYRES INTERNATIONAL SLU le somme de 1.000€ au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour concurrence déloyale liée à la violation de la réglementation;
Condamne la société de droit slovaque SYSTEMIX S.R.O à verser à la société de droit andorran AD TYRES INTERNATIONAL SLU le somme de 500€ au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour concurrence déloyale liée à la violation de la réglementation ;
Déboute la société de droit andorran AD TYRES INTERNATIONAL SLU de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la société de droit slovaque EURO AP S.R.O et la société de droit slovaque SYSTEMIX S.R.O in solidum à verser à la société de droit andorran AD TYRES
INTERNATIONAL SLU la somme de 6.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle l’exécution provisoire de droit, à l’exception de la mesure de publication du présent jugement;
Condamne la société de droit slovaque EURO AP S.R.O et la société de droit slovaque SYSTEMIX S.R.O in solidum aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09€ dont 21,64€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2023, en audience publique, devant Mme AC MICHOTEY, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme AC MICHOTEY, Mme AD AE et M. AF AG Délibéré le 24 novembre 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme AC MICHOTEY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier. La présidente.
[…]
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique du 22 juin 2013
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014
- Code de la consommation
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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