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Sur la décision
| Référence : | TGI Versailles, 14 mars 2016, n° 15/07650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/07650 |
Texte intégral
N° de minute :16/219
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance de l’Arrondissement de
Versailles (Département des Yvelines)
République Française
Au nom du Peuple Français JUGEMENT RENDU LE 14 Mars 2016
RG N°: 15/07650
DEMANDEUR:
Madame Z E A née le […] à […]
[…]
[…] comparante en personne assistée de Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 143
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/015282 du 18/12/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DÉFENDEUR:
Monsieur Y-B H I C né le […] à […]
[…]
[…] comparant en personne assisté de Me Y-Yves CHABANNE, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire: A 0679
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Madame X NOEL
Greffier Madame Auriane ADELANTADO
pie exécutoire à : Me Stéphanie CHANOIR et Me Y-Yves CHABANNE pie certifiée conforme à l’original à : livrée(s) le :
[…]
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2016 par Madame X
NOEL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Auriane ADELANTADO,
Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
FAITS ET PROCEDURE
Des relations entre Madame Z A et Monsieur Y-B C est issu un enfant : D C né le […] à […].
Par requête enregistrée le 23 avril 2013, Monsieur Y-B C a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par jugement du 22 janvier 2014, le juge aux affaires familiales de Versailles a: constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, avant dire droit sur le droit de visite et d’hébergement, ordon né une enquête
-
sociale, organisé dans l’attente du rapport le droit de visite du père le premier dimanche de chaque mois à Paris ou Saint Gaudens de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant versée par le père à
300 euros par mois.
Le rapport d’enquête sociale a été enregistré au greffe du juge aux affaires familiales le
14 mai 2014.
Suite à la réinscription de l’affaire au rôle après radiation, les parties, assistées de leur avocat respectif, ont été entendues à l’audience du 16 février 2016. Il y a lieu par conséquent de statuer par décision contradictoire.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’enfant mineur concerné par la présente procédure a été informé de son droit à être entendu et être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande
d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2016 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun
l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, étant rappelé qu’aux termes de l’article
371-1 du code civil, elle est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité
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ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.
Sur la résidence de l’enfant
Aux termes de l’article 373-2-8 du code civil, le juge aux affaires familiales peut être saisi par l’un des parents à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. En application de l’article 373-2-9 du même code, la résidence des enfants peut alors être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
Il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Enfin, selon l’article 373-2-11 du code civil, lorsque le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte notamment de l’âge de l’enfant et les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.
En l’espèce, les parents conviennent de ce que l’enfant résidera chez sa mère.
En conséquence, il convient d’entériner cet accord conforme à l’intérêt de l’enfant.
Sur les modalités de visite et d’hébergement chez l’autre parent
Il résulte de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Il est de l’intérêt de l’enfant d’entretenir avec le parent qui ne bénéficie pas de la résidence habituelle le plus de rapports possibles, la durée et la qualité de ces rapports conditionnant la solidité des identifications nécessaires à la construction de sa personne.
Aux termes de l’article 373-2-1 du même code, l’exercice du droit de visite et
d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, Madame Z A propose le maintien du droit de visite du père organisé par la décision du 22 janvier 2014.
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Monsieur Y-B C sollicite un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires dans la mesure où Madame
Z A est revenue vivre en région parisienne mais reconnaît qu’un tel droit ne peut pas être mis en place en pratique compte tenu du refus de son épouse de recevoir cet enfant.
L’enquêtrice sociale a considéré que Monsieur Y-B C était en mesure
d’exercer un droit de visite dans un premier temps puis un droit de visite et
d’hébergement durant les fins de semaines, ainsi que pendant les vacances scolaires lorsque la situation sera plus calme.
Dans la mesure où Monsieur Y-B C ne dispose pas pour le moment de solution d’hébergement de son enfant, il convient de prévoir un simple droit de visite à raison de deux fois par mois, afin de mettre en place un contact régulier entre le père et l’enfant, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Aux termes de l’article 373-2-2 du même code, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre.
L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte donc d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
Il convient enfin de rappeler que les crédits à la consommation, dont la finalité d’affectation ne peut être vérifiée, s’apparentent à des dépenses somptuaires qui ne sauraient prévaloir sur le versement d’obligations alimentaires, lesquelles demeurent, en tout état de cause, prioritaires.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Ce devoir ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé ses études et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
En l’espèce, Madame Z A demande une augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 400 euros par mois.
Monsieur Y-B C sollicite une diminution à la somme de 200 euros par mois.
Il convient d’examiner la situation matérielle de chacu ne des parties pour déterminer s’il existe un élément nouveau depuis la dernière décision susceptible de justifier la modification du montant de la pension alimentaire alors fixé à la somme de 300 euros par mois.
La situation financière des parties lors de la décision du 22 janvier 2014 était la suivante.
Monsieur Y-B C percevait un salaire de 3 744,85 euros par mois, indiquait que son épouse était retraitée et percevait 1 000 euros par mois sans en justifier et remboursait un prêt immobilier de 950 euros par mois.
Madame Z A percevait entre 600 et 820 euros par mois, outre un complément de salaire de 90 euros par mois, bénéficiait d’une allocation Paje de 180 euros par mois et d’une allocation logement de 351 euros par mois. Elle justifiait des frais de crèche compris entre 80 et 90 euros par mois.
La situation actuelle des parties est la suivante.
Monsieur Y-B C a perçu en 2015 un revenu net imposable moyen de 3 785 euros par mois d’après le cumul net imposable de son bulletin de salaire de décembre 2015. Selon le rapport d’enquête sociale, son épouse perçoit une pension de retraite d’environ 2 500 euros par mois.
Madame Z A affirme être en recherche d’emploi mais n’est plus inscrite comme demandeur d’emploi depuis le 30 septembre 2015. Elle perçoit 360,44 euros de RSA.
En conséquence, il convient d’augmenter la contr ibution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, mise à la charge de Monsieur Y-F G C, à la somme de 350 euros par mois.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
La présente décision statuant dans l’intérêt de l’enfant commun, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, en premier ressort par décision contradictoire,
Vu la décision rendue le 22 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Versailles
Vu l’article 388-1 du code civil;
Rappelle que l’autorité parentale sur D C est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire,
l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
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- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent t
hébergeant ;
Maintient la résidence habituelle d’D C chez Madame Z
A;
Dit que Monsieur Y-B C exerce à l’égard d’D C un droit de visite libre, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant, de le faire chercher, de le ramener ou de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle, et à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera les premier et troisième dimanches de chaque mois, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires ;
Réserve le droit d’hébergement de Monsieur Y-B C ;
Fixe la part contributive mensuelle de Monsieur Y-B C à l’entretien et
à l’éducation d’D C à la somme de 350 euros;
Dit que cette contribution doit être versée mensuellement avant le 5 de chaque mois et
12 mois sur 12, à Madame Z A ;
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur Y-B C à payer ladite contribution;
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante;
Dit que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année le 1er avril, à compter du 1er avril
2017, selon la formule suivante :
A
Nouvelle pension = ancienne pension x
B
dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de ces indices ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens, y compris les frais d’enquête sociale, sont partagés par moitié entre les parties;
Rappelle que la décision est, de droit, exécutoire ;
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Dit que présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à Versailles le QUATORZE MARS DEUX MILLE SEIZE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Đ
EN CONSEQUENCE:
La République Française mande et ordonne
à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution :
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
A tous les Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
16/83116Verseilles, le Le Greffier
INSTANCE DE D
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