Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Dax, 15 févr. 2024, n° 23/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Dax |
| Numéro(s) : | 23/00056 |
Texte intégral
CONSEIL DE
PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE DAX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
[…] EXTRAIT DES MINUTES JUGEMENT DU DU SECRÉTARIAT DU CONSEIL 40107 DAX CEDEX 15 Février 2024 DES PRUD’HOMMES DE DAX
RG N° N° RG F 23/00056 –
N ° P ortalis Monsieur X Y […] Bat. […] […]
Représenté par Me Thomas GUILLOT (Avocat au barreau de SECTION Commerce BAYONNE) substitué par Me SOUVANVONG
NATURE AFFAIRE : DEMANDEUR 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail S.A.S. Z
Rue de la gravière
ZAE ATLANTISUD AFFAIRE
40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE
Représenté par Me Stéphane EYDELY (Avocat au barreau de X Y BORDEAUX) substitué par Me FINE contre
S.A.S. Z
DEFENDEUR
MINUTE N° 24/00013
- Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré
Madame Fabienne LAVIGNOTTE, Président Conseiller (E) Madame SANDRINE LEVINE, Assesseur Conseiller (S) JUGEMENT DU Madame Béatrice ALBALADEJO, Assesseur Conseiller (E) 15 Février 2024 Monsieur Jeremy HUGUENOT, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Djamila BORDENAVE, Greffier Qualification : fonctionnel Contradictoire dernier ressort
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 17 Mars 2023 Notification le :
Date de la réception
-Bureau de Conciliation et d’Orientation du 06 Avril 2023 par le demandeur :
- Convocations envoyées le 17 Mars 2023 par le défendeur :
- Renvoi à la mise en état Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Débats à l’audience de Jugement du 07 Décembre 2023 délivrée le:
- Prononcé de la décision fixé à la date du 08 Février 2024 à :
- Délibéré prorogé à la date du 15 Février 2024
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Djamila BORDENAVE, Greffier fonctionnel
Page 1
LA PROCÉDURE:
Le Conseil de Prud’hommes de DAX, section Commerce a été saisi d’une demande reçue au greffe le 17 Mars 2023 de X Y dirigée à l’encontre de la S.A.S. Z.
Le Greffe a envoyé le 17 Mars 2023 un avis à la partie demanderesse, l’avisant des lieu, jour et heure de la séance de conciliation et d’orientation conformément aux dispositions de l’article R1452-3 du code du travail.
En application des dispositions de l’article R.1452-4 du Code du Travail, le Greffe a convoqué la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d’orientation du 06 Avril 2023 par lettre recommandée en date du 17 Mars 2023 avec demande d’avis de réception. La convocation était accompagnée de la requête et du bordereau de pièces.
La tentative de conciliation ne pouvant aboutir, le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire devant le bureau de la mise en état. Un calendrier a été fixé.
En application des dispositions de l’article R. 1454-18 du Code du Travail, les parties présentes ou représentées ont été avisées verbalement à l’audience du Bureau de Conciliation et d’Orientation du calendrier fixé.
Puis l’affaire a été renvoyée en audience devant le bureau de jugement
A l’audience du bureau de jugement du 07 Décembre 2023, la comparution des parties était telle qu’il est indiqué en première page. Les parties ont été entendues en leurs explications et plaidoiries.
Après quoi le Président a indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le Jeudi 08 Février 2024, délibéré prorogé au Jeudi 15 Février 2024.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 25 septembre 2006 Monsieur Y était embauché par la Société Z en qualité de Conducteur Routier par contrat de travail à durée indéterminée.
Le 06 janvier 2020 Monsieur X Y devenait membre du Comité Social et économique et délégué syndical FO de la société Z.
Le 08 décembre 2021 Monsieur X Y était déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
L’inspection du travail refusait le licenciement pour inaptitude obligeant La société Z à reprendre le paiement integral de salaire de Monsieur X Y du 08 Janvier 2022 au 30 aout 2023.
Le mandat du CSE de Monsieur X Y n’a pas été suspendu et Monsieur X Y se rendait dans l’entreprise à chaque réunion du CSE.
LE 30 mars 2022, lors d’une réunion du CSE, Monsieur X Y, se montrait virulent, agressif et irrespectueux à l’égard de Monsieur AA AB, directeur de la société, devant Monsieur AD BELASCAÏN, membre CSE suppléant.
Le 04 avril 2022, la société Z notifiait à Monsieur X Y par LRAR un nouvel avertissement.
Le 05 septembre 2022, Monsieur X Y saisissait le Conseil de prud’hommes de DAX en sa formation référé pour faire annuler l’avertissement et demander des dommages et intérêts.
Le 10 octobre 2022, le Conseil de prud’hommes de DAX rendait sa décision par ordonnance et se déclarait incompétent.
Page 2
Le 14 octobre 2022, Monsieur X Y faisait appel de l’ordonnance en référé du 10 octobre 2022 auprès de la Cour d’Appel de PAU.
Le 16 février 2023, la Cour d’appel de PAU rendait sa décision par ordonnance et déclarait l’appel formé par Monsieur X Y le 14 octobre 2022 caduc.
Le 17 mars 2023, Monsieur X Y saisissait le Conseil de prud’hommes de DAX pour un jugement au fond.
Le 04 juillet 2023, l’inspection du travail a autorisé la Société Z à licencier Monsieur X Y pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 30 aout 2023, la Société Z prononçait le licenciement de Monsieur X Y.
Le 07 décembre 2023, l’affaire était entendue par le Conseil des prud’hommes de DAX.
Lors de cette audience, Monsieur X Y présentait les demandes suivantes :
Il est demandé au Conseil de prud’hommes de DAX de :
JUGER que l’avertissement notifié à Monsieur Y par la société Z le 4 avril 2022 est nul ;
En conséquence,
CONDAMNER la société Z à verser à Monsieur Y la somme de
1 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER la société Z à verser à Monsieur Y la somme de
2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGER que les intérêts légaux sont dus pour l’ensemble des sommes allouées à compter du prononcé de la décision à venir, et ordonner la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société Z aux entiers dépens de l’instance, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire.
Et présentait les pièces dont bordereau ci-dessous :
Pièce n°1 Bulletins de salaire 2022
Pièce n°2 Mail de la RRH de la société Z du 01/07/2022
Lettre de notification d’avertissement du 04/04/2022Pièce n°3
Pièce n°4 Lettre de contestation d’avertissement du 13/04/2022
Pièce n°5: Lettre d’alerte à l’inspection du travail du 13/04/2022 Pièce n°6 Ordonnance du Conseil de Prud’hommes de Dax du 10/10/2022
Pièce n°7: Ordonnance de caducité de l’appel du 16/02/2023 Pièce n°8 Sur la contestation des avertissements antérieurs prononcés à l’encontre de M. Y
:Pièce n°9 Notification licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 30/08/2023
En réponse la Société Z présentait les demandes suivantes :
JUGER parfaitement justifiée l’avertissement notifié par la société Z le 04 avril 2022 à l’encontre de Monsieur Y;
DEBOUTER, en conséquence Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions afférentes ;
CONDAMNER Monsieur Y X aux dépens ;
Page 3
CONDAMNER Monsieur Y X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et présentait les pièces telle que détaillées dans son bordereau de pièces :
1. Contrat de travail de Monsieur Y
2. PV Elections Comité Social et Économique de la société Z du 27 décembre 2019
3. Désignation du 06 janvier 2020 en qualité de Délégué syndical FO
4. Courrier du 09 Décembre 2019 adressé en LRAR à Monsieur Y
5. Avertissement du 24 Décembre 2019 adressé en LRAR à Monsieur Y
6. Avertissement du 03 Janvier 2020 adressé en LRAR à Monsieur Y
7. Courrier du 25 mai 2020 adressé en LRAR à Monsieur Y
8. Courrier du 30 juillet 2021 adressé en LRAR à Monsieur Y
9. Avertissement du 04 Avril 2022 adressé en LRAR à Monsieur Y
10. Attestation de Monsieur AC AB
11. Attestation de Monsieur AD AE
12. Avis d’inaptitude de Monsieur Y du 08 décembre 2021
13. Demande d’autorisation de licenciement et Recours hiérarchique du 10 Juin 2022
14. Ordonnance de référé du CPH de DAX du 10 octobre 2022
15. Recours administratif devant le TA de Pau du 09 décembre 2022
16. Cass. soc., 13 janv. 2021, n° 19-20.781
17. Cass. soc., 2 juill. 2015, n° 14-15.829
18. Ordonnance du 16 février 2023 de la Cour d’appel de Pau
19. Mise à pied disciplinaire du 30 mai 2023
20. Autorisation de licenciement du 04 aout 2023
21. Requête en référé de Monsieur Y
22. Conclusions d’appelant de Monsieur Y
23. Requête introductive d’instance de Monsieur Y
24. Conclusions de Monsieur Y
MOTIVATIONS :
Sur le ressort :
Attendu que l’article D1462-3 du Code du Travail dispose que :
< le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5000 euros » Qu’en l’espèce le demandeur a saisi le Conseil du Prud’homme de Dax le 17 mars 2023. Qu’en conséquence, le taux de compétence à retenir pour définir le ressort est de 5000 euros Attendu que l’article R1462-1 Du Code du Travail dispose que :
< Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort : 1°/ Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2°/ Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute autre pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes »
Qu’en l’espèce, le taux de compétence à retenir pour définir le ressort est de 5000 euros.
Que la valeur totale des prétentions du demandeur est inférieure à ce taux.
Qu’en conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Dax statue en dernier ressort.
Le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention (Art.9 du Code de Procédure Civile). Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en aurait proposée (Art 12 du Code de Procédure Civile).
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Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces et conclusions exposants clairement les moyens et prétentions des parties et après avoir entendu leurs explications lors de l’audience du 07 décembre 2023; le conseil analyse les demandes suivantes :
Sur la demande de juger l’avertissement notifié à Monsieur Y le 04 avril 2022 nul.
Le 30 mars 2022 Monsieur X Y est présent à une réunion du CSE en tant que membre.
Monsieur X Y est en inaptitude et de fait, son contrat de travail est suspendu.
Monsieur X Y précise que son contrat étant suspendu ; la société Z n’est pas en droit de lui signifier un avertissement au titre de son mandat de membre de CSE.
Le Conseil constate que l’article Article L2314-37 du code du travail stipule
Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.
Le Conseil constate que Monsieur X Y pendant la durée de son absence devait être remplacé par un membre suppléant tout en conservant son statut de membre du CSE.
Monsieur X Y a cependant, dans le cadre du mandat membre CSE, continué à participer aux réunions du CSE de la Société Z.
D’autre part, le Conseil constate que l’article L2315-11 du code du travail stipule
Est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :
1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2:
2° Aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d’une durée globale fixée par accord d’entreprise ou à défaut par décret en Conseil d’Etat :
3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave;
Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le Conseil constate que le temps passé par les membres du CSE doit être considéré comme du temps de travail effectif.
Page 5
Le Conseil considère que le temps de la réunion du CSE du 30 mars 2022 est du travail effectif et qu’à ce titre Monsieur X Y est soumis aux règles des salariés de la Société Z.
Monsieur X Y demande à ce que ses propos tenus lors de cette assemblée soit reconnu par le Conseil comme une liberté d’expression exprimé lors de la réalisation de son mandat de membre du CSE et invoque les articles :
Article L.1232-1 du Code du travail
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article ler de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Article L.1232-4 du Code du travail :
Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
Monsieur X Y précise aussi dans ses conclusions:
En revanche, dès lors que l’intervention d’un représentant du personnel s’inscrit dans l’exercice de son mandat, il ne peut pas faire l’objet d’une sanction disciplinaire sauf à démontrer qu’il a commis un abus (Cass. soc., 27 juin 2012, n° 11-10.242; Cass. soc., 22 nov. 2017, n° 16-12.109; Cass. soc. 12-1-2016, n° 13-26.318).
Dans les faits, les parties reconnaissent que les propos de Monsieur X Y ont été formulés non pas pendant la réunion et donc l’exécution au titre du mandat du CSE mais bien à l’issue de cette réunion; tel que rappelé dans les attestations fournis par la société Z :
Monsieur AC AB, Directeur de la société
-
la reunionDous to prolongement de la Consultation tahru que Violent imported on the frantant, avec virulence et de favorfrin, Dompene Sage Claragincand 1st Subrifecent repete de menteur et de Dinoacite. Je n’ai bien bir pas répondu à ces propos, et la reenian s’et Temmincé aussi.
Extrait attestation AB – PIECE 10
Page 6
– Monsieur AE AD, Membre suppléant du CSE
A l’issue de celte consultation, la réunion se terminants Monsieux. X Y s’et fortement emporté envery Monsieur AA AF en le qualifiant violemment plusieve reprises de « démocrate » et "menteer.. à….
La réunion a ainsi pais fin..
Extrait attestation AE – PIECE 11
Le Conseil constate un abus dans l’attitude et les propos violents et répétés de Monsieur X Y et reconnait son comportement irrespectueux et agressif du 30 mars 2022 envers Monsieur AC AB, Directeur de la Société Z.
Le Conseil déboute Monsieur X Y au titre de sa demande de juger l’avertissement nul et de sa demande d’indemnité d’un montant de 1000.00 euros net en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande de condamner la société Z à verser à Monsieur Y la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X Y n’ayant pas démontré ni exposer les frais au titre de cette demande ;
Le Conseil déboute Monsieur X Y au titre de la demande de paiement de 2000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande de juger que les intérêts légaux sont dus pour l’ensemble des sommes allouées à compter du prononcé de la décision à venir, et ordonner la capitalisation des intérêts
Monsieur X Y ayant été débouté de toutes ses précédentes demandes, Le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande de dus des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de condamner la société Z aux entiers dépens de l’instance, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire
Monsieur X Y ayant perdu son procès et suivant les préconisations de l’article 696 du Code de procédure civile, le Conseil déboute Monsieur X Y de ses deux demandes.
Les demandes de la Société Z :
En réponse aux demandes de la Société Z et aux vues des motivations précédemment motivées; le Conseil constate les réponses:
Le Conseil juge parfaitement justifiée l’avertissement notifié par la société Z le 04 avril 2022 à l’encontre de Monsieur Y ;
Le Conseil DEBOUTE Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions afférentes ;
Le Conseil CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens;
Page 7
La Société Z n’ayant aucun frais exposé permettant au Conseil de quantifier et prouver le préjudice au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, le Conseil déboute la Société Z de sa demande de CONDAMNER Monsieur Y X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Dax, section Commerce, statuant publiquement par mise à disposition, au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
JUGE parfaitement justifiée l’avertissement notifié par la société Z le 04 avril 2022 à l’encontre de Monsieur X Y;
DEBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions afférentes ;
DEBOUTE les deux parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signée par nous, Madame LAVIGNOTTE Fabienne, Présidente, et par Madame Djamila BORDENAVE, Greffier fonctionnel.
Le Greffier principal La Présidente, Fabienne LAVIGNOTTE Djamila BORDEÑAVE,
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