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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 17 sept. 2025, n° 25/04937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 2]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
______________________
[Localité 14] Civil
N° RG 25/04937
N° Portalis DB2E-W-B7J-NT2B
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me BOEUF
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SCI [V]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] à [Localité 9] [Adresse 16], agissant par son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE,
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 111
DEFENDERESSE :
S.C.I. [V]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 25 Juin 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 17 Septembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que dans l’assignation délivrée le 21 mai 2025 dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile à la SCI [V], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] Illkirch [Adresse 13] représenté par son syndic, la société Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté, a saisi ce tribunal aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la SCI qui est propriétaire du lot n°1 composant la copropriété, à lui payer :
la somme de 4 606,47 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété pour les années 2021 à 2023, et des appels de charges du 1er trimestre 2022 au 2ème trimestre 2025, et d’un appel de fonds du 20 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2023, les frais et honoraires exposés pour obtenir le recouvrement de la créance devant rester à leur charge exclusive ;
la somme de 1 064,23 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des charges exposées pour obtenir le règlement de ces sommes ;
la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens ;
Qu’à l’audience du 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, reprenait oralement les termes de son assignation.
Que la SCI [V] n’était ni présente ni représentée ;
Que la partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition le 17 septembre 2025 ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes ;
Que l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Qu’il appartient au syndic, qui dispose d’une compétence exclusive s’agissant du recouvrement des charges, de rapporter la preuve de la réalité, de la liquidité et de l’exigibilité de la créance alléguée ;
Qu’en l’espèce la SCI [V] est propriétaire du lot n° 1 au sein de la copropriété depuis au moins 2020 ;
Que la créance du syndicat des copropriétaires est suffisamment justifiée par les pièces suivantes :
— les appels de provision trimestriels du 1er trimestre 2021 au 2ème trimestre 2025,
— la position de compte au 1er avril 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales 2021 et 2025,
— les appels de provisions au titre des trimestres des années 2022 à 2024 et du 1er trimestre 2025,
— le commandement de payer du 6 décembre 2023 ;
Que cette créance s’élève la somme de 4 606,47 euros ;
Qu’il s’ensuit que la SCI [V] sera condamnée à verser au syndicat demandeur la somme de 4 606,47 euros au titre des charges de copropriété et fonds travaux due pour la période décrite ci-dessus du 1er trimestre 2022 au 2ème trimestre 2022 et le solde de charge au 31 décembre 2021 et ce avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 mai 2025, le commandement de payer datant de 2023 ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires réclame également la condamnation du défendeur à lui régler différents frais ;
Que l’article 10-1 du 10 juillet 1965 précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Que ce texte déroge aux dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution précisant que, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier ; qu’il doit donc être interprété de façon stricte, les frais visés concernant nécessairement ceux accomplis avant toute procédure mais postérieurement à la mise en demeure ;
Qu’en l’espèce, et même si le règlement de copropriété produit contient des clauses contraires, il convient de statuer sur le caractère nécessaire des frais engagés par le syndicat à compter de la sommation de payer du 6 décembre 2023 ;
Que la facture produite ne permet de ventiler le montant des frais engagés avant et après cette date ;
Que constituent des frais nécessaires, les frais du commandement de payer du 6 décembre 2023 justifiés, et ce pour un montant de 150,84 euros, lesquels demeurent à la charge exclusive des copropriétaires seuls concernés ;
Qu’en conséquence la SCI [V] sera condamnée à payer au demandeur la somme de 150,84 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 mai 2025, étant rappelé que les frais non nécessaires doivent être extournés du compte du copropriétaire ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la défenderesse succombant sera condamnée aux dépens de la présente instance ;
Que l’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice du syndicat des copropriétaires et de condamner la SCI [V] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SCI [V] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic, la société Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté, la somme de 4 606,47 euros (quatre mille six cent six euros et quarante-sept cents) au titre d’un arriéré de charges de copropriété pour les années 2021 à 2023, et des appels de charges du 1er trimestre 2022 au 2ème trimestre 2025, et d’un appel de fonds du 20 décembre 2022 et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE la SCI [V] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic, la société Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté, la somme de 150,84 euros (cent cinquante euros et quatre-vingt-quatre cents) au titre des frais liés à la sommation de payer, et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025, date de l’assignation ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic, la société Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté de sa demande complémentaire de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic, la société Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 15] le 17 septembre 2025,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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