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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 oct. 2025, n° 25/01125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01125 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJE2
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 14 octobre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Commune D'[Localité 4]
sis [Adresse 6]
représentée par Maître Tanguy SALAÛN de la SCP S.C.P D’AVOCATS TANGUY SALAÜN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0126
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [F] [B]
demeurant Parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 3] [Adresse 1]
ni comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 10 octobre 2025, la commune d’ARPAJON, représentée par son maire en exercice, a assigné en référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, selon autorisation délivrée par l’ordonnance du 9 octobre 2025, Monsieur [F] [B], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— Constater que Monsieur [F] [B] occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 3] sise [Adresse 2] à [Localité 4],
— Ordonner en conséquence son expulsion immédiate et sans délai dès le prononcé de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ainsi que tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Dire que l’astreinte sera liquidée par le tribunal de céans,
— Condamner Monsieur [F] [B] à payer à la commune d'[Localité 4] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la commune d'[Localité 4] expose que :
— elle est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 2] sur son territoire, cadastré section AK n°[Cadastre 3], qui sert ponctuellement à l’accueil de forains lors de manifestations culturelles,
— or, depuis le 27 septembre 2025, la parcelle fait l’objet d’une très importante occupation illégale de la part de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage, relevée notamment par le rapport d’information établi le 27 septembre 2025,
— l’occupation illicite par voie de fait, l’installation de 28 véhicules et 23 caravanes et les branchements sauvages ont été constatés par commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, et une plainte a été déposée,
— les lieux illégalement occupés ne sont pas conçus pour recevoir des familles et ne comportent pas les installations indispensables à l’hygiène, et cette occupation, présentant un grave danger imminent pour les utilisateurs et les riverains, cause de graves nuisances,
— par ailleurs, ces occupants se sont montrés particulièrement vindicatifs envers les forces de l’ordre, menaçant expressément d’utiliser des fusils, comme le relève le second rapport d’information établi le 27 septembre 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, la commune d'[Localité 4], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [F] [B] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
En l’espèce, la commune d'[Localité 4], justifiant être propriétaire de la parcelle litigieuse, sollicite l’expulsion de Monsieur [F] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, occupants par voie de fait son bien immobilier sans droit ni titre.
Par procès-verbal dressé le 29 septembre 2025, le commissaire de justice a constaté l’occupation sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 3] sise [Adresse 5] à [Localité 4] par, entres autres, Monsieur [F] [B] représentant l’ensemble des personnes sur place, relevant les plaques d’immatriculation des nombreuses voitures et caravanes présentes sur le site.
Ces constats photographiques montrent que les tuyaux branchés en eau et électricité pour alimenter les caravanes sont raccordés sauvagement et de manière illicite et dangereuse, l’occupation s’effectuant dans des conditions d’insalubrité et de dangerosité en raison du caractère non adapté du site.
De plus, Il ressort des éléments versés au débat que les occupants ont pénétré dans les lieux par voie de fait, que les branchements dits « sauvages » constituent des risques graves pour la santé et la sécurité de tous, que l’occupation du site s’est faite sans aucune autorisation et qu’elle cause des nuisances aux riverains.
Par conséquent, cette occupation illégale de la parcelle porte atteinte au droit de propriété et est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il sera donc ordonné à Monsieur [F] [B] ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer les lieux, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, l’exécution de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, et notamment les véhicules et caravanes, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [F] [B], succombant à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens, conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation sociale du défendeur, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formulée de ce chef est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que Monsieur [F] [B] est occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 3] sise [Adresse 5] à [Localité 4] appartenant à la commune d'[Localité 4] ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [F] [B] et de tous occupants de son chef des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux entiers dépens
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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