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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 3 mars 2026, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 03 MARS 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00307 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIVD
A l’audience publique des référés tenue le 03 Février 2026,
Nous, Filipa GRILO, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET :
S.A.R.L. CENTURY CAR SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Laurence Marie FOURRIER, avocat plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2023, Monsieur [N] [W] alors domicilié à [Localité 3] (40) a fait l’acquisition auprès de la SARL CENTURY CAR SERVICES située à [Localité 4] (83), d’un véhicule d’occasion importé de marque FORD, modèle ECONOLINE E150 (119.800 kilomètres au compteur), mis en circulation en 1987, moyennant le prix de 23.500 euros TTC et incluant une garantie mécanique.
Avant la vente, le véhicule avait fait l’objet d’un procès-verval de contrôle technique en date du 10 février 2023, lequel n’avait fait apparaître que des défaillances mineures dont la mention d’une corrosion avant et arrière au niveau du châssis.
Il avait également fait l’objet de diverses réparations par le garage BRENGUIER AUTOMOBILES PERE FILS comme suit :
— remplacement des éléments suivants : silentbloc barre stabilisatrice avant, amortisseurs avant et arrière, filtres à huile et à essence, bougies d’allumage, jauge essence, courroie accessoire et vidange du moteur (facture du 11 janvier 2023 de 944,76 euros),
— remplacement de la pompe à carburant (facture du 25 mai 2023 de 960,90 euros).
En décembre 2022, les réservoirs du véhicule avaient été rénovés par la SARL BEKA (facture du 16 décembre 2022 pour 600 euros TTC).
Le 04 juillet 2023, après avoir constaté des désordres sur le véhicule dont une perte de puissance, Monsieur [N] [W] a confié le véhicule au garage LANDES CLASSIC AUTO situé à [Localité 5] (40), lequel après diagnostic, a établi un devis de réparation pour un montant de 5371,80 euros TTC, pour le remplacement de huit injecteurs, du filtre décanteur et de deux réservoirs de carburant.
Le devis a été présenté au vendeur, lequel a proposé de remplacer le filtre à essence, dans la mesure où les réservoirs avaient été rénovés.
Monsieur [N] [W] a fait diligenter une expertise amiable contradictoire auprès du cabinet BCA EXPERTISES en la personne de Monsieur [R] [C], lequel a rendu des rapports les 26 octobre 2023 et 16 octobre 2024.
Dans le cadre de cette expertise, le cabinet C9 EXPERTISE, mandaté par l’assurance protection juridique de la société CENTURY CARS SERVICES, a rendu un rapport le 21 septembre 2023.
Suite à l’expertise, le garage LANDES CLASSIC AUTO a établi un devis de remise en état pour un montant de 12.279,28 euros TTC.
Par acte en date du 22 octobre 2025, Monsieur [N] [W] a fait assigner la SARL CENTURY CAR SERVICES devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière.
A l’audience du 03 février 2026, Monsieur [N] [W] représenté par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans ses conclusions notifiées par RPVA le 05 janvier 2026. Il a maintenu sa demande d’expertise et solllicité de voir :
— débouter la SARL CENTURY CAR SERVICES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référés à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Il explique que :
— il dispose d’un intérêt légitime à solliciter une expertise afin d’examiner la réalité et l’ampleur des désordres, en déterminer les causes et leur imputabilité, en ce compris tout éventuel usage excessif ou non-conforme du véhicule, ainsi que leurs conséquences,
— la condition d’une obligation non sérieusement contestable n’est pas prévue par l’article 145 du code de procédure civile ; que seul l’intérêt légitime est posé comme condition et que les observations de fond relatives aux régimes de responsabilités et à l’application des garanties sont sans intérêt à ce stade,
— ventant un véhicule dans un état exceptionnel, le vendeur professionnel ne l’a aucunement déconseillé ou mis en garde quant au fait de ramener le véhicule chez lui par la route,
— à la lumière de la jurisprudence constante de la Cour de cassation en matière de force probatoire d’un rapport d’expertise amiable, la mesure d’expertise judiciaire est nécessaire et utile afin de venir confirmer les conclusions découlant de l’expertise amiable.
Aux termes de ses conclusions en défense n°2, la SARL CENTURY CAR SERVICES représentée par son conseil, a sollicité de voir :
À TITRE PRINCIPAL :
— juger incompétent le juge des référés en raison d’une contestation sérieuse au fond,
relative à l’absence de possibilité de garantie de la société concluante,
— déclarer irrecevable la demande d’expertise de Monsieur [W], faute de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile,
— débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur [W] à la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] aux dépens d’instance,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— prendre acte des plus expresses protestations et réserves d’usage de la défenderesse,
— compléter la mesure d’expertise comme suit :
• Examiner les relevés kilométriques (carnet d’entretien, factures, données GPS si disponibles) pour déterminer si l’utilisation du véhicule était conforme à un usage limité et occasionnel, comme prévu pour un véhicule de collection,
• Évaluer si les pannes et dégradations mécaniques (corrosion des réservoirs, usure des injecteurs, etc.) peuvent être imputables à une utilisation intensive et non adaptée à un véhicule ancien,
• Comparer l’état du véhicule avec les standards d’usure normale pour un véhicule de collection de plus de 30 ans, en s’appuyant sur les rapports d’expertise antérieurs (notamment celui de Monsieur [R] [V]) et les attestations de la FFVE,
• Confirmer et détailler les travaux de rénovation effectués sur les réservoirs du véhicule par la SARL BEKA, comme en témoignent les factures datées du 16 décembre 2022. Cette analyse devra porter sur :
• La qualité et l’étendue des rénovations réalisées sur les réservoirs, en vérifiant si celles-ci étaient conformes aux normes applicables pour un véhicule de collection,
• La conformité des réservoirs rénovés avec les exigences de sécurité et de fonctionnement pour un usage limité, tel que prévu pour un véhicule de collection,
• L’adéquation entre les travaux réalisés et les attentes raisonnables d’un acheteur informé de l’état ancien du véhicule, en tenant compte de son immatriculation en tant que véhicule de collection,
— mettre la consignation de l’expertise à la charge exclusive et définitive du demandeur,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner les demandeurs à une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le demandeur de ses demandes de provision et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Elle explique que :
— le juge des référés est incompétent en raison de l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond relative à l’absence de possibilité de mise en oeuvre de ses garanties ; que dès la transaction, Monsieur [W] a été informé de manière claire et non équivoque, outre des travaux de rénovation réalisés sur les réservoirs du véhicule, que celui-ci était ancien et reconnu comme un véhicule de collection par la Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE) le 7 février 2023 ; qu’il en résulte que la société a pleinement rempli son obligation d’information à l’égard de l’acheteur ; que le véhicule avait un usage limité pour des déplacements occasionnels, des expositions ou des loisirs et que dès l’acquisition, Monsieur [W] l’a utilisé d’une manière inappropriée et incompatible avec le statut de véhicule de collection ; que dans ce contexte, les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies et la garantie souscrite RPM Warranty Europe, qui excluait tout usage professionnel ou intensif, ne pouvait s’appliquer,
— la demande d’expertise est irrecevable dans la mesure où elle ne remplit pas les conditions cumulatives requises par l’article 145 du code de procédure civile ; que les allégations du demandeur ne sont pas crédibles et ne démontrent pas l’existence d’un litige futur suffisamment déterminé ; que les expertises déjà réalisées ont établi que les défauts allégués (rouille, injecteurs défectueux) relevaient de l’usure normale d’un véhicule ancien de plus de 30 ans et ne constituaient pas des vices cachés, de sorte qu’il y a absence de motif légitime à voire ordonner l’expertise et absence d’utilité probante,
— elle n’a ni exécuté ni supervisé les travaux techniques réalisés avant la vente qui relèvent de la compétence et de la responsabilité des prestataires indépendants ; que les réservoirs du véhicule avaient fait l’objet d’une rénovation complète par la société BEKA GIOVANNONI en décembre 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des rapports d’expertise amiable déposés par C9 EXPERTISE (Monsieur [E] [L]) le 21 septembre 2023 et le cabinet BCA (Monsieur [R] [C] et Monsieur [B] [Z]) les 26 octobre 2023 et 16 octobre 2024, ainsi que du procès-verbal
de contrôle technique du 10 février 2023 et des factures des sociétés BRENGUIER AUTOMOBILES PERE FILS et BEKA, que le véhicule litigieux acquis par Monsieur [N] [W] auprès de la SARL CENTURY CAR SERVICES a subi des désordres (usure des injecteurs, perte de puissance…) peu de temps après la vente qui ont nécessité son immobilisation ; que si avant la vente, le véhicule comportait des traces de corrosion relevées comme des défaillances mineures, et les réservoirs avaient été déposés et remis en état, il ressort néanmoins de l’expertise amiable contradictoire diligentée que l’origine des désordres proviendrait d’une problématique de corrosion et notamment d’une pollution du circuit d’alimentation carburant par des résidus de corrosion, laquelle pourrait s’expliquer soit par un mauvais état des réservoirs, soit par des interventions défectueuses réalisées sur le véhicule avant la vente (dépose et réfection des réservoirs) par d’autres professionnels mandatés par la venderesse (la société [F] et la société BEKA) ; qu’au vu du délai très court intervenu entre la vente et la manifestation des désordres, des différents prestataires intervenus sur le véhicule avant la vente et notamment au niveau des réservoirs et du coût élevé estimé du montant des réparations, la responsabilité du vendeur et / ou d’autres intervenants professionnels est susceptible d’être recherchée.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît nécessaire de connaître les circonstances et causes exactes des désordres, ainsi que l’état du véhicule lors de la vente afin d’apprécier l’existence d’éventuels vices cachés au moment de celle-ci, et ce notamment en lien avec la nature particulière du véhicule qui a été immatriculé comme un véhicule de collection.
Dans ces conditions, le demandeur justifie d’un motif légitime en vue de voir ordonner une expertise, étant précisé qu’à ce stade, les débats sur l’application des diverses garanties éventuellement mobilisables sont prématurés.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [N] [W], sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les dépens seront également laissés à sa charge.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence d’urgence manifeste, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [N] [W] de voir exécuter l’ordonnance de référés au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Nous, Filipa GRILO, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.03.29.74.70 Mèl : [Courriel 1],
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
•
se rendre sur les lieux où est immobilisé le véhicule (à [Localité 7]) et procéder à son examen,
• relever et décrire les désordres affectant le véhicule litigieux, dénoncés dans l’assignation, les conclusions et les rapports d’expertise amiable déposés par C9 EXPERTISE (Monsieur [E] [L]) le 21 septembre 2023 et le cabinet BCA (Monsieur [R] [C] et Monsieur [B] [Z]) les 26 octobre 2023 et 16 octobre 2024, en considération des documents contractuels liant les parties (devis, factures), en indiquer la nature et la date d’apparition,
• détailler les causes des désordres et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ou circonstances ces désordres sont imputables,
• relever et détailler les travaux réalisés sur le véhicule avant la vente et notamment par les sociétés BRENGUIER AUTOMOBILES PERE FILS et BEKA; dire si ces travaux peuvent avoir des incidences sur les désordres constatés et si oui les décrire,
• dire si les désordres dénoncés existaient au jour de la vente,
• pour le cas où ces désordres auraient une cause antérieure à la vente, dire si ces désordres sont imputables à une usure normale au regard de la nature du véhicule et de son kilométrage, s’ils étaient décelables par l’acquéreur notamment dans le cadre d’un essai ou d’un examen du véhicule par un profane ou s’ils pouvaient constituer un vice caché,
• dire si les désordres proviennent d’un dysfonctionnement d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée du véhicule, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une utilisation en surcharge, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, d’une cause extérieure, ou de toute autre cause, en émettant, le cas échéant diverses hypothèses,
• dire notamment si le véhicule est un véhicule de collection et si son utilisation était conforme à un usage limité et occasionnel,
• dire si les désordres peuvent être imputables à une utilisation intensive et non adaptée à un véhicule ancien,
• dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage,
• indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ; indiquer s’il y a lieu de faire réaliser en urgence des travaux, et s’ils sont nécessaires, les décrire et en évaluer le coût,
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, et solutions préconisées pour y remédier, le cas échéant, préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés,
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert pour s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [N] [W] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTONS la SARL CENTURY CAR SERVICES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [N] [W],
La présente ordonnance a été signée le 3 mars 2026 par Filipa GRILO, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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