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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. g, 8 janv. 2025, n° 19/06902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 08 Janvier 2025
11EME CHAMBRE G
AFFAIRE N° RG 19/06902 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-M4XP
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[B] [F] [Y] épouse [L]
C/
[O] [L]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [F] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13] (12)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Nathalie BECQUET de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’ESSONNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (91)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jocelyn NORDMANN, avocat au barreau de PARIS (A0249)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Corinne ROUILLE, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 1er octobre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 1er Octobre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE irrecevable le courrier de Madame [J] [X] ;
DECLARE irrecevables le courrier en date du 25 juin 2024, le bulletin de salaire du mois de février 2024, ainsi que le courrier adressé à la Société [10] émanant de Monsieur [O] [L] ;
En conséquence, les ECARTE des débats ;
DECLARE recevable le courrier en date du 13 juin 2024 « modification temporaire des modalités de garde de mon fils [G] » de Monsieur [O] [L] ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Madame [B] [Y] ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage (article 233 et suivants du code civil) de :
— [B] [F] [Y], née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 13] (Aveyron),
Et de
— [O] [L], né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 12] (Essonne),
Lesquels se sont mariés à [Localité 11] le [Date mariage 6] 2001 (Essonne)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRÉCISE que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens est fixée au 26 octobre 2019 ;
DEBOUTE Madame [B] [Y] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce au 16 décembre 2020 .
DIT que Madame [B] [Y] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union .
CONTATE que Madame [B] [Y] renonce à sa demande formulée au titre de la prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur, [G] [L] né le [Date naissance 4] 2008 .
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans leur sécurité, leur santé et leur moralité,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent,
DEBOUTE Monsieur [O] [L] de sa demande tendant à fixer la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DEBOUTE Monsieur [O] [L] de sa demande tendant à prévoir un droit de visite et d’hébergement élargi à son profit ;
DIT que le père accueillera l’enfant à son domicile, sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— Pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h00
— Pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
DIT que chaque parent devra supporter la totalité des frais de transports afférents à l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement ;
DIT que sauf accord amiable, à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, le titulaire du droit de visite et d’hébergement sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit un total mensuel de 400 €, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur. [O] [L] pour l’entretien et l’éducation de [P] et [G], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E. E selon la formule suivante :
Montant initial de la pension
Pension revalorisée = __________________________
B
Dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [O] [L] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision,
RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
DEBOUTE Madame [B] [Y] de sa demande formulée au titre de la pension alimentaire pour [K] ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces points pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales :
Sur les autres mesures :
DÉBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales assistée de Corinne ROUILLE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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