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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 13 mai 2026, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° RG 25/00496 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFKW
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R]
Chez Madame [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX
DEFENDEUR
Monsieur [C] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 Mars 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 septembre 2022, Monsieur [C] [A] a vendu à Monsieur [V] [R] un véhicule d’occasion de marque JEEP immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 10 juillet 1990 et ayant parcouru plus de 157.000 kilomètres, moyennant le prix de 5.000 euros. En prévision de la vente, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique réalisé par la société AUTO SECURITE le 20 mai 2022. Le procès-verbal mentionnait six défaillances mineures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2023, le conseil de Monsieur [R] a informé Monsieur [A] qu’il sollicité la résolution de la vente en raison des vices cachés affectant le véhicule, et il le mettait en demeure de lui régler la somme de 5.000 € sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, valant conclusions, Monsieur [R] a assigné Monsieur [A] devant le Tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir :
— Dire et juger que Monsieur [V] [R] est parfaitement recevable à solliciter la résolution de la vente rétroactivement à la date du 22 septembre 2022 ;
— condamner Monsieur [C] [A] aux indemnités suivantes :
— 5.000 euros correspondant au prix de vente,
— 177,76 euros au titre des frais de changement de titulaire du véhicule,
— 1.102, 68 euros au titre des frais de réparation du véhicule,
— 2.500 euros au titre des intéréts de l’emprunt qu’i| a souscrit jusqu’à la décision à intervenir,
— 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance
Soit un total de : 9.780,44euros
— en toutes hypothèses, condamner Monsieur [C] [A] à une indemnité de 1.000 euros au titre de sa résistance abusive,
— condamner Monsieur [C] [A] a une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] [A] aux dépens de l’instance.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [R] fait valoir que :
— Une heure après avoir réceptionné le véhicule, sur le chemin du retour vers son domicile, les freins ont cessé de fonctionner. Le 23 septembre 2022, il s’est rendu au garage [Etablissement 1]-Auto qui, au regard de l’importance de la panne, a refusé d’intervenir. Il en a informé Monsieur [A] qui lui a proposé par SMS de prendre en charge la réparation du système de freinage.
— Les factures de réparations ont été transmises à Monsieur [A] qui a refusé de les rembourser.
— Le véhicule, affecté d’un vice caché, est totalement immobilisé depuis septembre 2022. Le garagiste a confirmé que le véhicule est impropre à l’utilisation et dangereux.
— Le vice, antérieur à la vente, n’était pas visible pour un acquéreur profane. Le défaut n’était pas relaté dans le procès verbal de contrôle technique.
— Monsieur [R] détaille les préjudices subis.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, Monsieur [A] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [V] [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— Condamner reconventionnellement Monsieur [V] [R] à payer à Monsieur [C] [A] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
— Condamner Monsieur [V] [R] à payer à Monsieur [C] [A] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [V] [R] aux dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
— Si par extraordinaire le Tribunal devait faire droit à la demande de résolution de la vente du véhicule litigieux, débouter Monsieur [V] [R] de ses demandes de condamnation au titre des frais de réparation du véhicule, des intérêts de l’emprunt qu’il a souscrit et du préjudice de jouissance.
— Débouter Monsieur [V] [R] de sa demande de condamnation au titre d’une prétendue résistance abusive.
— Statuer ce que de droit sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
— Dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [A] explique :
— Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve d’un vice affectant le véhicule. Les SMS qu’il a lui-même envoyés et la lettre de mise en demeure, sont irrecevables, alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Les factures de réparations ne constituent pas des preuves suffisantes des vices allégués.
— Aucune expertise du véhicule ni diagnostic précis ne viennent confirmer la réalité du vice allégué.
— Lors des deux essais du véhicule, Monsieur [R] a indiqué avoir constaté que la pédale de frein était “un peu molle”, et en acquérant le véhicule malgré tout, il a décidé de faire son affaire personnelle de ce défaut.
— Monsieur [A] est victime d’un abus d’ester en justice et a subi une atteinte à son image.
— La mauvaise foi de Monsieur [A] n’est ni établie, ni même alléguée. Monsieur [R] sera donc débouté de ses demandes de condamnation autres que le remboursement du prix de vente et du coût de mutation de la carte grise.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 décembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 mars 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avait connus.
L’article 1642 précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1644 ajoute que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Monsieur [R] produit l’ensemble des messages SMS échangés avec Monsieur [A] entre le 21 septembre 2022 et le 5 décembre 2022. Ces échanges de SMS qui émanent des deux parties, ne sont pas irrecevables au seul motif qu’ils sont rédigés par les parties, et peuvent constituer un indice des déclarations de Monsieur [R], dès lors que la réalité de ces échanges n’est pas valablement contestée par Monsieur [A].
Dans un message daté du 23 septembre 2022, soit le lendemain de la vente, Monsieur [R] indique à Monsieur [A] : « nous avons un gros problème. Je sors (15h55) du garage [Etablissement 1] de [Localité 3] où je me suis rendu à 13h30 pour purger les freins car je suis arrivé hier soir à 21h sans freins, la pédale ne répondait plus. L’équipe de mécanos s’est retrouvée dans l’impossibilité de purger le circuit. Il n’y a pas de liquide frein dans celui-ci. Elle a eu beau injecter 2 kg bar dans le bocal à aucun moment le circuit ne s’est débloqué. Apparemment le maître cylindre est game over. Par contre, d’après eux, le contrôle technique n’est pas en adéquation avec la réalité mécanique ».
Monsieur [A] a répondu à ce message comme suit : “suite à notre entretien téléphonique, je vous confirme que je prends en charge la réparation du système de freinage du cherokee désolé pour le désagrément.”
Il résulte de ces échanges que dès le jour de la vente, Monsieur [R] s’est plaint que le système de freinage du véhicule était hors service. Monsieur [A] n’a pas contesté la réalité de cette panne.
L’existence du problème affectant les freins est confirmée par la facture du garage Service 4X4. Cette facture indique notamment : “essais du véhicule et recherches des pièces. Remarques : problème d’assistance de freins.” Est égament précisé “véhicule impropre à la circulation et enlevé sur remorque.” Ces constatations d’un garagiste professionnel attestent de la réalité et de la gravité du problème de frein sur le véhicule.
L’absence d’un système de freinage fiable sur un véhicule rend ce dernier impropre à la circulation et donc à l’usage auquel il est destiné.
L’apparition du vice affectant les freins était nécessairement antérieur à la vente puisqu’il s’est révélé dès le jour de la vente.
Ce défaut n’était pas visible pour un acquéreur non professionnel et les seules allégations de Monsieur [A], par ailleurs non justifiées, de ce que Monsieur [R] aurait constaté que la pédale de frein était “molle” lors des essais du véhicule, ne sauraient caractériser la connaissance de l’absence de freins sur le véhicule.
Le procès verbal de contrôle technique du 20 mai 2022 mentionne notamment que les tambours et disques de frein sont “légèrement usés”. L’usure légère de ces pièces qui sont des pièces d’usure, ne saurait caractériser la connaissance de l’absence de frein sur le véhicule, et ce alors que le garage Service 4X4 mentionne la nécessité de remplacer la pompe à vide et le master AC, et n’impute pas le vice à l’usure des disques et tambours de frein.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [R] rapporte la preuve d’un vice caché affectant le véhicule. L’existence de ce vice caché justifie le prononcé de la résolution de la vente. Monsieur [A] sera par conséquent condamné à rembourser à Monsieur [R] la somme de 5.000 € au titre du prix de vente, outre la somme de 177,76 € au titre des frais de changement de carte grise. Monsieur [R] sera en outre condamné à restituer le véhicule à Monsieur [A], à charge pour ce dernier de venir le chercher à ses frais au domicile de Monsieur [R], en respectant un délai de prévenance de quinze jours, sauf meilleur accord des parties.
L’article 1645 du Code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 ajoute que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, au delà de ses seules déclarations, Monsieur [R] n’apporte pas la preuve que Monsieur [A], qui n’est pas un professionnel de l’automobile, connaissait l’existence du vice affectant le véhicule avant la vente. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, mais également de sa demande au titre des frais de réparation du véhicule et des intérêts de l’emprunt souscrit.
Monsieur [R] n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct du seul retard de paiement dèjà compensé par les intérêts moratoires. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Monsieur [A] qui succombe, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera condamné aux entiers dépens.
Il convient pour des raisons d’équité de condamner Monsieur [A] à payer à Monsieur [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Ordonne la résolution de la vente du véhicule de marque Jeep modèle Cherokee immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 22 septembre 2022 entre Monsieur [C] [A] et Monsieur [V] [R],
Condamne en conséquence Monsieur [C] [A] à rembourser à Monsieur [V] [R] la somme de 5.000 € au titre du prix de vente, et la somme de 177,76 € au titre des frais de changement de titulaire du véhicule,
Dit que sauf meilleur accord des parties, le véhicule doit être restitué à Monsieur [C] [A], à charge pour ce dernier de venir le chercher à ses frais au domicile de Monsieur [R] ou en tout lieu où il est entreposé, après avoir informé Monsieur [R] de sa venue au moins 15 jours à l’avance,
Condamne Monsieur [C] [A] à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [A] aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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