Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 22/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 3 Février 2025
Minute n° :
Audience du : 3 décembre 2024
Salarié : M. [W] [E] [M]
Requête n° : N° RG 22/01582 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XCPC
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [11]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY substitué par Me Christophe KOLE, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [U] [H]
Assesseur collège salarié : [T] [L]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [11]
Me Michaël RUIMY – T 1309
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03/08/2022, la société [11] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision de la [8] notifiée le 23/06/2021, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 28/04/2022, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Monsieur [W] [E] [M] à compter de la date de consolidation fixée le 23/04/2021, en raison d’un accident de travail du 30/10/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Séquelles d’un traumatisme du genou gauche par choc direct, chez un assuré de 60 ans, retraité, consistant en des douleurs mécaniques médiales du genou gauche, avec limitation nette de la flexion, et amyotrophie de la cuisse et du mollet gauche ».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 03/12/2024.
À cette date, en audience publique :
— la société [11] a comparu représentée par Me [O] et a conclu oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 5 % attribué à Monsieur [W] [E] [M]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [A] et fait valoir qu’il existe un état pathologique antérieur dégénératif qui ne peut être que symptomatique et qui n’a pas été pris en compte par le médecin conseil. Il considère également que la limitation de la flexion est très légère, il n’y a pas d’épanchement articulaire, pas d’instabilité ni de mouvements anormaux, l’amyotrophie est légère.
— la [8] n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 10/10/2024. Elle demande la confirmation du taux de 10 % compte tenu de l’avis de la [6].
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [E] [M] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’employeur a contesté la décision de la [7] devant la [6], laquelle a rejeté le recours dans sa séance du 28/04/2022 notifiée le 18/07/2022. Il a introduit son recours contentieux le 03/08/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5 % et la [7] le maintien du taux de 10 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le Professeur [C] [V], médecin consultant, observe qu’à la date de consolidation et d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, il n’y a pas de boiterie, l’appui monopodal est stable, il n’y a pas de mouvements anormaux, pas de signe d’œdème ou d’inflammation, l’extension est complète. Il note que la flexion est limitée à 120°, l’amyotrophie de la cuisse et du mollet est de 2cm.
Compte tenu de ces éléments, le Professeur [C] [V] considère que le taux de 10 % est surévalué selon les prescriptions du barème et rejoint ainsi l’avis du docteur [A]. Il propose de minorer le taux attribué à 5 %.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 5 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 5 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [11].
— REFORME la décision de la [8] du 23/06/2021, confirmée par la [6] le 28/04/2022 et FIXE à 5 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [W] [E] [M] à compter de la date de consolidation fixée le 23/04/2021, en raison d’un accident de travail du 30/10/2018.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5].
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
— CONDAMNE la [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 3 février 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Charges
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Créance ·
- Parking ·
- Redressement judiciaire ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Promotion immobilière ·
- Loyer
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Siège
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Prescription ·
- Mainlevée ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- Domicile
- Imposition ·
- Administration ·
- Cadastre ·
- Intérêt de retard ·
- Recouvrement ·
- Délai ·
- Engagement ·
- Revente ·
- Exonérations ·
- Force majeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Comparution ·
- Délai
- Banque ·
- Déchéance ·
- Financement ·
- Intérêt ·
- Monétaire et financier ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Application ·
- Contentieux
- Performance énergétique ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réévaluation ·
- Contentieux ·
- Expert ·
- Partie ·
- Délai ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Mise en état ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrajudiciaire ·
- Montant ·
- Code de commerce
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Meubles
- Saisie-attribution ·
- Compensation ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.