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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jex mobilier, 13 nov. 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
DECISION DU : 13 Novembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00394 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EVFA
Jugement Rendu le 13 Novembre 2025
SCEV [L]
C/
[I] [E]
ENTRE :
SCEV [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat plaidant Maître BARTHE de la SELARL LEMONNIER-BARTHE, avocat au barreau de RENNES, ayant pour avocat postulant Maître ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
ET :
Madame [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Pauline POTTIER, Vice-présidente.
GREFFIER : Madame Marlène ROBERT, Cadre-Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 octobre 2025, prorogé au 13 Novembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Pauline POTTIER, Juge de l’exécution et par Marlène ROBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a notamment condamné la SCEV [L] à payer à Mme [I] [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par acte du 9 décembre 2024, Mme [I] [E] a fait dénoncer à la SCEV [L] une saisie-attribution, réalisée le 4 décembre 2024 portant sur la somme totale de 2 871,17 euros, en exécution de la décision du 28 septembre 2023.
Par acte du 8 janvier 2025, la SCEV [L] a fait assigner Mme [I] [E] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de contester la saisie-attribution.
Par mention au dossier le 11 février 2025, le juge de l’audience d’orientation du tribunal judiciaire a renvoyé l’affaire au juge de l’exécution, compétent en raison de la nature de l’affaire.
À l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCEV [L], se référant à ses dernières écritures, demande au juge de l’exécution de :
— prononcer la compensation entre les sommes faisant l’objet de la saisie-attribution du 4 décembre 2024, à l’exception des frais antérieurs, et le solde débiteur du compte courant d’associé de Mme [I] [E] dans la société ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 4 décembre 2024 ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
— condamner Mme [I] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle expose, au visa des articles 1347-1, 1348 et 1348-1 du code civil, qu’elle est bien fondée à obtenir la compensation résultant de la condamnation du jugement du tribunal administratif avec le compte courant d’associé de la SCEV [L] présentant un solde débiteur de 44 596,71 euros. Elle conteste également la somme de 968,14 euros imputée au décompte de créance au titre des frais antérieurs, en l’absence de justificatifs de ces frais, d’où le cantonnement de la compensation à la somme de 1 903,03 euros.
Sur les moyens soulevés en défense, elle considère que le solde débiteur du compte courant d’un associé constitue une créance certaine, liquide et exigible envers l’associé sans demande de remboursement de l’intégralité de la somme portée au débit, les questions relatives à la liquidation de la communauté induite par le divorce des époux [O] étant hors sujet.
Mme [I] [E], se référant à ses dernières écritures, demande au juge de :
— débouter la SCEV [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la saisie-attribution du 4 décembre 2024 ;
— condamner la SCEV [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Elle fait valoir, au visa des articles 1347-1 et 1348 du code civil, que la créance invoquée par la SCEV [L] à l’appui de sa demande de compensation n’est pas certaine, liquide et exigible dès lors que la SCEV [L] n’a formulé aucune demande de remboursement à son encontre, les parts sociales de la société étant soumises au partage judiciaire de l’indivision post-communautaire existante entre les époux [S].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 23 octobre 2025, prorogée au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de compensation judiciaire et de mainlevée de la saisie-attribution :
Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »
Toutefois, en vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes qui s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
La compensation légale prévue à l’article 1347-1 ne peut être invoquée que si les obligations sont fongibles, certaines, liquides et exigibles.
La compensation judiciaire prévue à l’article 1348 peut quant à elle être prononcée par le juge entre deux obligations même si une des obligations, qui est certaine, n’est ni liquide ni exigible.
S’il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution de trancher l’exception de compensation en recherchant si la créance invoquée ne s’est pas trouvée éteinte par l’effet d’une compensation légale intervenue antérieurement à la saisie (arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, du 16 décembre 2004, n°03-13.117, publié au bulletin), il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d’ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire (arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, civile, du 3 octobre 2024, n°21-24.852, publié au bulletin).
En l’espèce, la contestation porte sur la validité d’une saisie-attribution pratiquée en exécution d’un titre exécutoire détenu par Mme [I] [E] contre la SCEV [L] dont elle est associée. La SCEV [L] invoque l’existence d’une créance réciproque détenue à l’encontre de Mme [I] [E], résultant d’un compte courant d’associé débiteur, qui justifierait selon elle la compensation des deux créances.
Cependant, il ressort des pièces produites que la créance de la SCEV [L], tirée du solde débiteur du compte courant d’associé, n’était pas exigible à la date de la saisie. En effet, ce compte, par sa nature même, constitue un instrument de financement interne dont les modalités de remboursement sont déterminées par les statuts ou, à défaut, par la volonté des associés ou la décision des organes sociaux compétents. À défaut de mise en demeure ou de preuve d’une décision rendant la dette immédiatement exigible, la créance invoquée par la SCEV [L] ne peut être regardée comme certaine, liquide et exigible.
Or, la compensation légale suppose la réunion de créances réciproques, certaines, liquides et exigibles. L’absence d’exigibilité de la créance invoquée fait ainsi obstacle à la réunion de ces conditions, de sorte que la compensation légale ne peut pas être admise.
La SCEV [L] ne peut pas davantage solliciter la compensation judiciaire afin de voir constater ou fixer une créance non encore exigible, dès lors qu’une telle demande excède les pouvoirs limités conférés au juge de l’exécution par l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, qui restreint son office à l’appréciation de la validité, de la portée et de l’exécution des titres exécutoires.
En l’absence de créance réciproque exigible et de tout pouvoir du juge de l’exécution pour statuer sur une compensation judiciaire, la contestation ne peut pas prospérer.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de compensation et de mainlevée de la saisie-attribution.
En revanche, il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
En l’occurrence, la SCEV [L] conteste la somme mentionnée dans la saisie-attribution au titre de frais antérieurs à hauteur de 968,14 euros.
Malgré cette contestation, Mme [I] [E] n’apporte aucune explication sur l’origine de ces frais, ne produisant par ailleurs aucun justificatif de dépens ou d’actes d’exécution antérieurs.
Dès lors, cette somme ne peut pas être incluse dans le montant de créance objet de la saisie.
Cette erreur ne peut pas, à elle seule, entraîner la mainlevée de la saisie-attribution qui doit donc être déclarée valide, sauf à cantonner les frais à la somme de 446,98 euros.
Par conséquent, il convient de cantonner la saisie-attribution à la somme de 1 903,03 euros (1 500+82,58+6,23+446,98-132,76) et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur les autres demandes :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Mme [I] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de compensation de la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2024 à la demande de Mme [I] [E], formulée par la SCEV [L] ;
Déclare valide la procédure de saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2024, sauf à cantonner les frais à la somme de 446,98 euros ;
Cantonne en conséquence ladite saisie-attribution à la somme totale de 1 903,03 euros ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [E] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception doublée d’une lettre simple.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Pauline POTTIER, juge de l’exécution et Marlène ROBERT, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
M. ROBERT P. POTTIER
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