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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 24 févr. 2026, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00520 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIZU
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), sise [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître GOTTE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 13 Janvier 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 24 Février 2026
copie exécutoire délivrée à Me SPINAZZE
copie conforme délivrée à M. [R]
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat électronique du 18 mai 2022, Monsieur [J] [R] a souscrit auprès de la société (SA) ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque Citroën immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 13 900 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 4, 12 %, remboursable en 61 mensualités.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure le débiteur.
Par acte du 29 octobre 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a assigné Monsieur [J] [R] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 25 novembre 2025, le tribunal a rappelé aux parties au moyen d’une fiche récapitulative qui leur a été communiquée et qui a été jointe au dossier :
— qu’il appartenait à la banque de produire un certain nombre de pièces indispensables à l’examen de sa demande (pièces listées dans ladite fiche),
— que certains points (listés) seraient vérifiés d’office,
— qu’en cas d’irrégularités du contrat au regard des dispositions du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts pourrait être prononcée.
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES représentée par son conseil a comparu.
Monsieur [J] [R] a expliqué que le véhicule acquis au moyen du prêt avait été accidenté et qu’il l’avait revendu sur pièces. Il a demandé des délais de paiement.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2026 de façon à permettre à la banque de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal et au débiteur de justifier de la vente sur pièces du véhicule.
À cette audience, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES représentée par son conseil a demandé au tribunal de :
— à titre principal dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
— condamner Monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 13 393, 34 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 mai 2025,
— à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat et condamner Monsieur [J] [R] au paiement de la même somme,
— à titre infiniment subsidiaire condamner Monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 1155,44 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux contractuel, outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— en tout état de cause condamner Monsieur [J] [R] à restituer le véhicule de marque Citroën immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à défaut de restitution volontaire, l’autoriser à reprendre possession du véhicule avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [J] [R] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner Monsieur [J] [R] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque a produit un décompte de sa créance expurgé des intérêts.
Monsieur [J] [R] a réitéré sa demande de délais de paiement, tout en expliquant qu’il était dans l’incapacité de rembourser l’intégralité du crédit en 24 mois. Il n’a produit aucun justificatif.
MOTIFS
I. Sur la demande en paiement
Au visa des articles 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge doit relever d’office la forclusion de l’action du prêteur.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 29 octobre 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe à la date du 4 février 2024. Elle est donc recevable.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, et notamment les primes d’assurance.
En l’espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a mis en demeure Monsieur [J] [R] de régler les mensualités impayées, par courrier recommandé en date du 20 mars 2024. L’emprunteur n’a pas apuré l’arriéré correspondant, de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 19 juin 2024.
Le capital restant dû à la déchéance du terme s’élevait à 10 674, 07 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour un montant de 1148, 69 euros.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 200 euros, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il y a lieu en définitive de condamner Monsieur [J] [R] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES les sommes suivantes :
— 11 822, 76 euros (10 674, 07 + 1148, 69) au titre du solde du crédit, selon décompte arrêté à la date du 1er juillet 2025, avec intérêts au taux contractuel de 4, 12 % à compter du 22 juillet 2024, date de la mise en demeure,
— 200 euros au titre de la clause pénale.
Le prêteur, qui ne justifie pas de sa demande de dommages-intérêts, en sera débouté.
Au vu de ses déclarations, Monsieur [J] [R] ne paraît pas en mesure, compte tenu de sa situation financière, de régler sa dette dans le délai de 24 mois imparti par la loi. Il convient par conséquent de le débouter de sa demande de délais de paiement.
Compte tenu de la clause de réserve de propriété prévue au contrat et de la quittance subrogative signée le 21 mai 2022 par l’acheteur, et en l’absence de justification quant au sort réservé au véhicule par Monsieur [J] [R] (accident, destruction, revente…), il convient d’ordonner à ce dernier de restituer le véhicule dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sans qu’il y ait lieu toutefois à fixation d’une astreinte.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [R] sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES,
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES les sommes suivantes :
— 11 822, 76 euros au titre du solde du crédit (décompte arrêté au 1er juillet 2025), avec intérêts au taux de 4, 12 % à compter du 22 juillet 2024,
— 200 euros au titre de la clause pénale.
DEBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES du surplus de ses demandes,
DEBOUTE Monsieur [J] [R] de sa demande de délais de paiement,
ORDONNE à Monsieur [J] [R] de restituer le véhicule de marque Citroën immatriculé [Immatriculation 1] dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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