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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 15 avr. 2025, n° 24/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00387 – 25/00058 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM7J
JUGEMENT N° 25/209
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Thierry VILLISEK
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître RAIMBAULT,
Avocat au Barreau de Dijon
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparution : Non comparant
PROCÉDURE :
Date de saisine : 02 Juillet 2024
Audience publique du 18 Février 2025
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé réceptionné le 4 juillet 2024, enregistré sous le N° 24/387 du Répertoire Général, Monsieur [Z] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise le 13 juin 2024, et signifiée le 18 juin 2024, pour un montant de 390 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023.
Monsieur [Z] [G], convoqué régulièrement à l’audience du 3 décembre 2024 par courrier recommandé, n’a pas accusé réception de sa convocation, et n’a pas comparu.
En application de l’article 670-1 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [G] a été cité à comparaître à l’audience du 18 février 2025, par exploit de commissaire de justice remis à l’étude le 30 janvier 2025 et enregistré sous le N° 25/ 58 du Répertoire Général.
A cette date, Monsieur [Z] [G] n’était ni présent, ni représenté.
A cette occasion, l'[7], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
valider la contrainte du 13 juin 2024 en son montant de 390 € ; condamner Monsieur [Z] [G] au paiement de cette somme ; débouter Monsieur [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que Monsieur [Z] [G] est affilié depuis le 6 février 2015 en qualité d’entrepreneur individuel. Elle indique qu’en l’absence de paiement des cotisations sociales 2023, une mise en demeure lui a été adressée le 31 janvier 2024, suivie de la contrainte litigieuse.
L’organisme fait valoir que la société du cotisant est toujours inscrite auprès du registre du commerce et des sociétés, de sorte que ce dernier est tenu au paiement des cotisations sociales du régime obligatoire des travailleurs indépendants. Elle met en exergue que l’absence d’activité de l’entreprise n’a aucune incidence sur cette affiliation, qui demeure effective jusqu’à sa radiation, tout comme l’absence de revenus professionnels y afférents. Elle fournit en outre toute explication utile quant au montant des cotisations sociales réclamées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Qu’il convient en l’espèce d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous le N° 24/00387 et 25/00058 du Répertoire Général, sous le numéro 24/00387 du répertoire général.
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que selon l’article L.131-6, I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L.613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
Que l’article L.131-6-2 du même code dispose que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement, et que leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Qu’elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; Que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés ; Que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Que par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L..242-12-1.
Attendu qu’il importe de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve incombe à l’opposant ; Qu’il lui appartient ainsi de rapporter de démontrer que les cotisations réclamées ne sont pas dues ou que leur montant est erroné.
Qu’en l’espèce, Monsieur [Z] [G] n’a pas comparu à l’audience, de sorte que la présente juridiction n’est saisie d’aucune demande ni moyen au soutien de son opposition.
Que dans ces conditions, il convient de valider la contrainte émise par l’URSSAF de Languedoc-[Localité 5] le 13 juin 2024, et signifiée le 18 juin 2024, en son montant de 390 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023.
Que Monsieur [Z] [G] sera condamné au paiement de cette somme, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros 24/00387 et 25/00058 à celle inscrite sous le numéro 24/00387 du répertoire général ;
Déclare le recours recevable ;
Valide la contrainte émise par l’URSSAF de Languedoc-[Localité 5] le 13 juin 2024, et signifiée le 18 juin 2024, en son montant de 390 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023 ;
Condamne Monsieur [Z] [G] au paiement de cette somme ;
Condamne Monsieur [Z] [G] aux dépens.
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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