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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 19 févr. 2026, n° 25/02868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2025
GROSSE :
Le 19 Février 2026
à Me Sylvain DAMAZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02868 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6N4F
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT SOFINCO), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [F]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 1er octobre 2021, la S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a consenti à Madame [S] [F] , un crédit renouvelable pour un montant maximum de 6000 euros utilisable par fractions et avec intérêts variant en fonction de la tranche correspondant au montant effectivement emprunté ;
Après un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 février 2024 mettant en demeure la défenderesse de payer la somme de 1181 euros dans un délai de 15 jours adressé à Madame [S] [F] , la déchéance du terme a été prononcée le 22 mars 2024 ;
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), a fait assigner Madame [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir :
A titre principal,
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,A titre subsidiaire,
Constater que Madame [S] [F] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,Par conséquent,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,En tout état de cause,
Condamner Madame [S] [F] à payer à S.A.CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), au titre du dossier n° 42205036175, la somme de 7216,05 euros, assortie des intérêts au taux nominal conventionnel,Condamner solidairement Madame [S] [F] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025, date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office.
Madame [S] [F] citée par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [S] [F] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit applicable
S’agissant d’un contrat de crédit renouvelable souscrit le 1er octobre 2021, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 qui sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiementIl résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 août 2023.
L’assignation ayant été introduite le 13 mai 2025, soit dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé sus-évoqué, l’action de la S.A.CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) est recevable.
III- Sur le fond
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Il est de principe qu’une clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit ou prévoyant une résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable ou préavis d’une durée raisonnable créée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.
En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte en page 2/11 une clause 3 intitulée « Augmentation-Réduction-Suspension-Résiliation stipulant qu’ « […] en cas de résiliation pour défaut de paiement, il sera fait application de l’article « Défaillance de l’emprunteur » ci-dessous » et l’article 4 intitulé « Défaillance de l’emprunteur » stipulant que : « en cas de défaillance de l’Emprunteur à son obligation de rembourser, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.[…] En outre, le Prêteur pourra demander à l’Emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance […] ».
Il en résulte qu’aucune modalité de mise en oeuvre de la clause n’est prévue par le contrat, le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt étant laissé à l’appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en oeuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n’est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences importantes d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) ait adressé à l’emprunteuse, le 21 février 2024, une mise en demeure préalable de payer la somme de 1181 euros dans un délai de 15 jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informée de la déchéance du terme par courrier du 22 mars 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d’une part, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée intitulée « Défaillance de l’Emprunteur » du contrat de crédit du 1er octobre 2021 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la résolution judiciaire
En tout état de cause l’article 1227 du Code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1228 du Code civil ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ».
La société requérante sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
En espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats par l’établissement de crédit que Madame [S] [F] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt dès le mois d’août 2023, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit .
L’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Ainsi, Madame [S] [F] doit restituer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme qui lui a été prêtée par cette dernière, déduction faite de l’ensemble des règlements qu’elle a effectués .
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le financement accordé 7902 euros et les règlements effectués soit 3751, soit 4151 euros, tel que cela ressort du décompte produit par la partie demanderesse ;
Madame [S] [F] sera par conséquent condamnée à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 4151 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 1er octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [S] [F], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance ;
L’équité commande en outre de condamner Madame [S] [F] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) , prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [S] [F] en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusive la clause intitulée « Défaillance de l’emprunteur » du contrat de crédit en date du 1er octobre 2021 et la répute non écrite ;
DIT que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement acquise ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable souscrit le 1er octobre 2021 par Madame [S] [F] auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) ;
CONDAMNE Madame [S] [F] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4151 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 1er octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE Madame [S] [F] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) , prise en la personne de son représentant légal, la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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