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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 23 janv. 2025, n° 24/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 23 Janvier 2025
Affaire N° RG 24/00461 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KYXX
RENDU LE : VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— S.A.R.L. CLEMENTINE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Ayant pour avocat la SCP VIA AVOCATS, prise en la personne Maître
Carine CHATELLIER, avocate du Barreau de RENNES,
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Jean-Maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, avocats au barreau de RENNES, substitué par Me Hugo TUAL
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Décembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 16 Janvier 2025 . A cette date le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2025.
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 24 février 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Rennes a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties, à compter du 20 octobre 2022 portant sur un local à usage commercial sis [Adresse 6] à [Localité 9];
— ordonné à défaut de libération volontaire des lieux l’expulsion de la SARL CLÉMENTINE et de tous occupants de son chef ;
— condamné la SARL CLÉMENTINE à payer aux consorts [N] la somme provisionnelle de 33.234,86 €, en deniers ou quittances, au titre des loyers restés impayés pour la période du 1er avril 2020 au 21 juin 2022 ;
— condamné la SARL CLÉMENTINE à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du bail résilié, outre les charges, à compter du 20 octobre 2022;
— condamné la SARL CLÉMENTINE aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire ;
— condamné la SARL CLÉMENTINE à verser à Messieurs [F] et [C] [N] la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL CLÉMENTINE par acte du 22 mars 2023.
Le 2 juin 2023, monsieur [F] [N] et monsieur [C] [N] ont fait délivrer à la SARL CLÉMENTINE un commandement de quitter les lieux.
Un procès-verbal de reprise des lieux a été signifié à la SARL CLÉMENTINE le 6 juin 2023 et un second le 28 juin 2023.
Se fondant sur le même titre exécutoire, monsieur [F] [N] et monsieur [C] [N] ont également fait procéder le 1er décembre 2023 à une saisie de licence d’exploitation de débit de boissons, auprès de la Mairie de [Localité 9], dénoncée le 7 décembre suivant, pour le paiement de la somme de 45.698,32 € toutes causes confondues.
Par acte du 5 janvier 2024, la SARL CLÉMENTINE a fait assigner monsieur [F] [N] et monsieur [C] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir, au visa des articles L. 231-1, R. 112-1, L. 111-7 et L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution :
— la mainlevée de la saisie de licence d’exploitation de débit de boissons intervenue le 1er décembre 2023 et dénoncée le 7 décembre 2023 ;
— l’allocation d’un délai de paiement s’étalant sur 24 mensualités d’égal montant en règlement de la créance des consorts [N] ;
— l’allocation d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de monsieur [F] [N] et monsieur [C] [N] aux entiers dépens.
Après retrait du rôle, l’affaire a été remise au rang des affaires le 28 octobre 2024 à la demande du conseil des consorts [N] et appelée à l’audience du 5 décembre 2024.
A cette audience, la SARL CLÉMENTINE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [F] [N] et monsieur [C] [N] représentés par leur conseil ont sollicité un jugement sur le fond.
Ils rappellent que la contestation de la SARL CLÉMENTINE consiste à se prévaloir du caractère abusif de la saisie de la licence d’exploitation de débit de boissons aux motifs que :
— elle se serait trouvée en difficultés financière à la suite des carences du bailleurs qui ont conduit à ce qu’elle ne puisse plus exploiter les lieux ;
— la mauvaise foi du bailleur serait démontrée par le commandement visant la clause résolutoire et l’assignation devant le juge des référés signifiés au siège social de la SARL CLÉMENTINE afin qu’elle n’en soit pas informée et ne puisse pas comparaître devant le juge des référés pour expliquer la situation et contester la demande en résiliation du bail et paiement des loyers; que le commissaire de justice qui savait pertinemment que l’établissement n’était plus exploité n’a pas pris la peine de contacter son gérant pour procéder à une signification en personne alors qu’il a su le faire pour la délivrance du commandement de quitter les lieux du 2 juin 2023 ;
— la mesure d’exécution forcée serait détournée de sa finalité première et serait disproportionnée.
Ils rétorquent à la demanderesse que les locaux ont toujours été exploitables et qu’elle a cessé d’exploiter ceux-ci pour des raisons qui lui sont propres.
Ils opposent par ailleurs que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître de la contestation relative à la régularité de la signification des exploits de commissaire de justice afférents au commandement de payer visant la clause résolutoire et à l’assignation devant le juge des référés, ajoutant que son conseil avait par confraternité et comme il est d’usage, transmis lesdits actes au conseil de la SARL CLÉMENTINE. Ils en déduisent que si cette dernière a fait le choix de ne pas comparaître devant le juge des référés c’est uniquement par négligence ou par stratégie.
Ils concluent à la régularité de la saisie litigieuse, opérée en vertu d’un titre exécutoire régulier constatant une créance liquide et exigible.
Monsieur [F] [N] et monsieur [C] [N] dénient par ailleurs tout caractère disproportionné à la saisie effectuée, au regard d’une part du montant de leur créance non discutée d’un montant de plus de 45.000 € et du prix pratiqué pour la vente d’une licence de débit de boisson, d’autre part du but poursuivi qui ne vise qu’à garantir le recouvrement de leur créance.
Ils s’opposent à l’octroi d’un délai de grâce, faisant observer que la SARL CLÉMENTINE ne produit pas d’éléments permettant de s’assurer qu’elle aura les moyens financiers de régler sa dette en 24 mois et ils mettent en doute sa bonne foi.
MOTIFS
En vertu de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, monsieur [F] [N] et monsieur [C] [N] ont sollicité un jugement sur le fond en l’absence de la SARL CLÉMENTINE qui n’a fait valoir aucun motif légitime.
I – Sur la régularité de la saisie de la licence d’exploitation de débit de boissons
L’article L. 231-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels autres que les créances de sommes d’argent dont son débiteur est titulaire.”
De plus, l’article R. 112-1 du même code indique que tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou conservatoire si ce n’est dans le cas ou la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.
En l’espèce, la saisie litigieuse a été diligentée en exécution de l’ordonnance de référé du 24 février 2023 qui condamne la SARL CLÉMENTINE à payer à monsieur [F] [N] et monsieur [C] [N] une somme de 33.234,86 € en deniers ou quittances pour la période du 1er avril 2020 au 21 juin 2022 ainsi qu’un indemnité d’occupation mensuelle égale à celle prévue au bail et une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est justifié de la signification de cette ordonnance à la SARL CLÉMENTINE par acte du 22 mars 2023.
Par ailleurs, outre la circonstance que les développements de la SARL CLÉMENTINE pour contester la saisie n’ont pas été soutenus à l’audience et ne sont aucunement démontrés, force est de constater qu’ils ne tendent qu’à remettre en cause le titre exécutoire que constitue l’ordonnance de référé du 24 février 2023, alors que, selon l’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution, et que l’appel formé par la SARL CLÉMENTINE est dépourvu d’effet suspensif, l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal étant sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces décisions.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de valider la saisie de la licence d’exploitation de débit de boisson de la SARL CLÉMENTINE intervenue le 1er décembre 2023 à la demande de monsieur [F] [N] et monsieur [C] [N].
II – Sur la demande de délais de grâce
L’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose, que si le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, il peut néanmoins accorder un délai de grâce.
En l’espèce, faute pour la SARL CLÉMENTINE de s’être fait représenter, il convient de constater qu’elle ne soutient pas sa demande de délai et a fortiori ne fournit aucun justificatif permettant de les accorder.
Compte tenu de ces observations, il convient de rejeter la demande de délai de l’intéressée.
III – Sur les mesures accessoires
La SARL CLÉMENTINE qui perd le litige sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance. De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de monsieur [F] [N] et monsieur [C] [N] qui seront déboutés de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— VALIDE la saisie de la licence d’exploitation de débit de boisson de la SARL CLÉMENTINE intervenue le 1er décembre 2023 à la demande de monsieur [F] [N] et monsieur [C] [N].
— DÉBOUTE monsieur [F] [N] et monsieur [C] [N] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNE la SARL CLÉMENTINE au paiement des dépens ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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