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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 21 août 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie BOUTIERE-ARNAUD ; E.U.R.L. RENOV-SERVICE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00204 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZEO
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 août 2025
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), AGENCE JEANNE D’ARC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0168
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. RENOV-SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 juin 2025
Délibéré le 21 août 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 21 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00204 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZEO
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 29 juillet 2021, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) a donné à bail à la société RENOV-SERVICE un emplacement de stationnement situé au [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) a fait signifier par acte d’huissier un commandement de payer la somme de 2092, 36 euros, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 6 février 2024
Par acte d’huissier en date du 24 novembre 2023, la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) a fait assigner la société RENOV-SERVICE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 1224 du code civil, à compter du 6 mars 2024, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire en application des articles 1729 et 1741 du code civil,ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, avec une astreinte de 20 euros par jour de retard au cas où il ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à venir et restitution des moyens d’accès au parking autoriser la séquestration des biens et mobiliers condamner la société RENOV-SERVICE à lui payer les loyers et charges impayés de 2173, 55 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer si le bail s’était poursuivi, tout mois commencé étant dû, condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer, l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 6 février 2024. A l’audience du 16 juin 2025, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa dette à 2808,13 euros à la date du 16 juin 2025.
Bien que régulièrement assigné à étude, la société RENOV-SERVICE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le bail est soumis aux seules dispositions du code civil.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le bail conclu le 29 juillet 2021 contient une clause résolutoire permettant la résiliation du bail un mois après la délivrance d’une mise en demeure demeurée infructueuse. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 février 2024, pour la somme en principal de 2092, 36 euros.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant le délai d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 octobre 2023.
la société RENOV-SERVICE étant sans droit ni titre depuis le 22 octobre 2023, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte.
Il sera rappelé que, conformément aux prévisions du bail, le bailleur pourra faire procéder à l’enlèvement du véhicule et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques du preneur, ce qui est conforme à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
la société RENOV-SERVICE est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance.
En l’espèce, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) produit un décompte démontrant que la société RENOV-SERVICE reste lui devoir la somme de 2808, 13 euros à la date du 16 juin 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Pour la somme au principal, la société RENOV-SERVICE, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 2808, 13 euros à la date du 16 juin 2025.
la société RENOV-SERVICE sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 6 mars 2024, à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, le paiement se faisant au prorata du mois commencé.
Sur les demandes accessoires
La société RENOV-SERVICE, partie perdante, supportera la charge des dépens ,en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mise à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 juillet 2021 entre la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) et la société RENOV-SERVICE concernant l’emplacement de stationnement n° 017008S5051 situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 21 octobre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à la société RENOV-SERVICE de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et restitution des moyens d’accès au parking ;
DIT qu’à défaut pour la société RENOV-SERVICE d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) pourra faire procéder à son expulsion y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) de sa demande au titre de l’astreinte et au titre de la majoration de l’indemnité d’occupation.
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procdures civiles d’exécution, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) pourra faire procéder à l’enlèvement du véhicule et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques de la société RENOV-SERVICE ;
CONDAMNE la société RENOV-SERVICE à verser à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) la somme provisionnelle de 2808, 13 euros (décompte arrêté au 16 juin 2025), correspondant à l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation échues.
CONDAMNE la société RENOV-SERVICE à verser à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] ( RIVP) une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer indexé, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 6 mars 2024, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, au prorata du mois commencé ;
CONDAMNONS la société RENOV-SERVICE à verser à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société RENOV-SERVICE aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le Président
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