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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 oct. 2025, n° 23/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03983 du 23 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01504 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3MG5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [Adresse 16]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [D] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
[M] [T]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [O] [Y], salarié de la SASU [Adresse 16] (ci-après la société [15]) en qualité de maçon à compter du 1er avril 2005, a effectué plusieurs déclarations de maladies professionnelles pour plusieurs affections auprès de la [5] (ci-après la [9] ou la caisse), dont une du 16 février 2022 qui mentionne une « inflammation des deux épaules (tendons), douloureux au lever des bras G et D, Hernie discale L4 L5 Douleurs dos inflammation des tendons coude droit +++ » basée sur un certificat médical du 28 février 2022 qui fait état des constatations médicales suivantes : « épicondylite coude droit et gauche (long délai pour obtention échographie) ».
Par courriers du 25 mars 2022, du 16 mai 2022, du 13 juin 2022 et du 22 juin 2022, la société [15] a adressé à la [9] des réserves sur le lien entre les différentes pathologies déclarées par Monsieur [O] [Y] et son activité professionnelle.
Au terme d’une enquête médico-administrative instruite au titre d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, la [9] a estimé que l’ensemble des conditions prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles étaient réunies.
Par courrier du 27 juin 2022, la [9] a informé la société [15] de sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
Par courrier du 24 août 2022, la société [15] a saisi la commission de recours amiable de la [9] d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2023, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [10] de la [9].
Par décision du 4 juillet 2023, la commission de recours amiable de la [9] a rendu une décision explicite de rejet et a confirmé la décision d’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée à l’égard de la société [15]. La société [15] a également formé un recours devant le présent tribunal à l’encontre de cette décision explicite de rejet. Ce second recours a été enregistré sous le numéro RG 23/02700.
Par jugement en date du 21 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— Ordonné la jonction d’instance des recours numéro RG 23/01504 et 23/02700 avec poursuite sous le numéro RG 23/01504
Avant dire droit à :
— Ordonné la saisine du [7] avec mission de dire :
— Si les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer l’affection de Monsieur [O] [Y], constatée le 28 février 2022 par certificat médical initial du Docteur [F] [R], soit une épicondylite du coude droit, sont remplies ou non ;
— Si l’affection présentée par Monsieur [O] [Y], constatée le 28 février 2022 par certificat médical initial du Docteur [F] [R], soit une épicondylite du coude droit, a été directement causée par son activité professionnelle.
Suivant avis du 24 septembre 2024, le [7] (ci-après le [11] de la région Ile de France) a retenu l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par le salarié et son travail habituel et a reconnu le caractère professionnel de la pathologie.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [15] demande au tribunal :
A titre principal :
— de lui déclarer inopposable la décision du 27 juin 2022 de la [9] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [O] [Y] le 16 février 2022 au titre d’une épicondylite du coude droit ;
A titre subsidiaire :
— de lui déclarer inopposable l’intégralité des prestations servies à Monsieur [O] [Y] au titre de la maladie déclarée le 16 février 2022 et prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels après le 22 mai 2022 sans lien direct et exclusif avec la pathologie prise en charge et au-delà de la consolidation de l’état de santé du salarié,
A titre infiniment subsidiaire :
— d’ordonner une expertise médicale avec pour mission de :
*Dire si les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [O] [Y] sont en relation directe, certaine et exclusive avec sa pathologie du coude droit,
*Dans l’hypothèse où une partie seulement serait imputable à la pathologie du coude droit, de détailler ces arrêts et soins en relation avec cette pathologie et fournir tous les renseignements utiles sur celle-ci et sur l’éventualité d’un état pathologique préexistant ou indépendant de la pathologie et évoluant pour son propre compte,
*De fixer la durée de l’arrêt de travail en rapport avec cet état pathologique indépendant et fixer celle ayant un lien direct et exclusif avec l’accident initial,
*Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [O] [Y].
— Condamner la [9] à faire l’avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d’expertise médicale judiciaire,
En tout état de cause :
— de condamner la [9] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande à titre principal, la société [15] soutient que les conditions de prise en charge prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles ne sont pas réunies et se prévaut des carences de la [9] dont elle estime qu’elles ne lui ont pas permis de vérifier la recevabilité de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [O] [Y].
Elle reproche également à la [9] divers manquements à son obligation d’information, de ne pas l’avoir informée de la date exacte de première constatation médicale de la maladie déclarée, de ne pas l’avoir informée précisément de la pathologie instruite, et que le dossier mis à sa disposition par la caisse pour consultation était incomplet car n’y figuraient pas les certificats médicaux de prolongation.
Enfin, elle prétend que l’instruction diligentée par la [9] était insuffisante car elle estime qu’un agent de la caisse aurait dû se rendre dans l’entreprise pour vérifier la réalité des tâches du salarié.
A l’appui de sa demande à titre subsidiaire, elle soutient que ne disposant pas des certificats médicaux de prolongation et Monsieur [O] [Y] ayant déposé des déclarations de maladies professionnelles pour plusieurs pathologies, elle n’était pas en mesure de vérifier si ces certificats ont été prescrits à Monsieur [O] [Y] au titre de l’épicondylite du coude droit ou d’une autre pathologie.
Elle justifie sa demande d’expertise médicale judiciaire par le fait qu’elle estime que Monsieur [O] [Y] souffre de deux états pathologiques indépendants évoluant pour leur propre compte.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la [9] demande au tribunal de :
A titre principal :
— dire et juger opposable à la société [15] la décision de prise en charge du 27 juin 2022 de l’affection du 17 février 2020 épicondylite du coude droit dont est atteint son salarié Monsieur [O] [Y], ainsi que les prestations qui y sont afférentes,
A titre subsidiaire, si le tribunal si le tribunal considérait les conditions du tableau 57, comme non remplies,
— entériner l’avis rendu le 24 septembre 2024 par le [12] qui établi un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle présentée par Monsieur [Y],
— condamner la société [15] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’est pas prescrite et est recevable dans la mesure où l’assuré a été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle par le certificat médical initial du 28 février 2022.
Elle soutient également qu’elle a respecté son devoir d’information d’EIFFAGE sur la date de fixation de la première constatation médicale et sur la pathologie instruite, qu’elle a mis à disposition d’EIFFAGE un dossier de consultation complet et qu’elle a mené une instruction complète avant de prendre sa décision de prise en charge de la maladie déclarée.
Enfin, elle soutient que l’ensemble des conditions de prise en charge du tableau n° 57 de maladies professionnelles sont réunies.
En réponse à la demande présentée par l’employeur d’inopposabilité des arrêts de travail et prestations et d’expertise médicale judiciaire, elle soutient que la société ne rapporte pas la preuve que tout ou partie des lésions ont une cause totalement étrangère au travail.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en inopposabilité de la société [15] fondée sur la violation des conditions fixées par le tableau 57 B
Sur le moyen tiré de la prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection
Il ressort de la combinaison des dispositions des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que l’action en reconnaissance du caractère professionnelle d’une pathologie se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée, par un certificat médical, du lien possible entre la maladie et son activité professionnelle.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, l’employeur développe un premier moyen tiré de la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Il soutient en effet qu’il y a lieu de retenir comme point de départ du délai de prescription biennale la date de première constatation médicale de la pathologie figurant sur le colloque médico-administratif. Or le médecin conseil de la caisse a fixé au 07 février 2020, compte tenu d’une échographie réalisée ce jour-là, la date de première constatation médicale de la maladie de sorte que, selon l’employeur, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, régularisée le 16 février 2022, est prescrite.
La caisse conteste cette analyse, en faisant valoir que le point de départ de la prescription biennale doit être fixé au 28 février 2022, qui correspond à la date du certificat médical initial de constat des lésions rédigé par le Docteur [R] [F].
Il importe de rappeler que la date de première constatation médicale coïncide avec la date à laquelle ont été constatées les premières manifestations de nature à révéler l’existence de la maladie.
Si le médecin-conseil a effectivement considéré que la date de première constatation médicale de la maladie devait, en l’espèce, être fixée au 07 février 2020, aucun des éléments produits aux débats ne permet d’établir que Monsieur [Y] a eu connaissance du lien possible entre cette affection et son travail habituel à la date du 07 février 2020. En outre, une échographie ne peut être assimilée à un certificat médical et donc ne peut servir au regard des textes d’élément pour déterminer le point de départ du délai de prescription.
Le point de départ du délai de prescription ne saurait en conséquence être fixé au 07 février 2020.
Il s’ensuit que le moyen soulevé par la société [15] relatif à la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation des conditions médicales fixées au tableau 57 B
L’article L461- 1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Il est constant que la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge contestée par l’employeur. A défaut, la prise en charge doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Enfin, il est de jurisprudence constante que lorsque le certificat médical ne comporte pas toutes les énonciations requises pour caractériser la désignation médicale de la maladie prévue par le tableau, les énonciations du médecin conseil dans le colloque médico-administratif peuvent suppléer à cette carence à condition d’être fondées sur un élément médical extrinsèque (Cass, 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.641 ; Cass, 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-14.868).
Il est également de jurisprudence constante que pour être prise en charge au titre d’un tableau, la maladie doit être définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par ce tableau. La maladie déclarée doit dès lors correspondre à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs.
L’interprétation des tableaux est stricte, mais non restrictive de sorte qu’il appartient aux juges du fond de rechercher si l’affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau, sans s’arrêter à la désignation de la maladie telle que retenue par le certificat médical initial, afin d’éviter des inopposabilités exclusivement fondées sur des motifs terminologiques ou lexicaux qui ne correspondent pas à l’esprit du texte.
Ainsi, en présence d’un certificat médical imprécis, les juges du fond doivent rechercher si d’autres éléments ne permettent pas d’affirmer que la pathologie déclarée correspond à celle désignée dans le tableau.
L’avis du médecin-conseil apparaît, à cet égard, comme une pièce décisive. Encore faut-il que cet avis soit suffisamment étayé et qu’il mentionne les éléments médicaux sur lesquels il s’appuie.
Au présent cas d’espèce, l’employeur fait valoir que le certificat médical initial et le colloque médico-administratif mentionne respectivement une « épicondylite coude droit » et une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » alors que le tableau n°57 B des maladies professionnelles désigne précisément une « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ».
La société [15] tire comme conséquence de ces divergences terminologiques que la condition afférente à la désignation de la maladie professionnelle n’est pas remplie.
Il y a lieu tout d’abord d’observer que les termes « épicondylite coude droit » et « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » renvoient à la même réalité médicale.
En effet, l’épicondylite se traduit par une douleur du coude, due à des lésions des tendons des muscles de l’avant-bras qui se fixent sur l’épicondyle, petit relief osseux de l’humérus, de sorte que l’expression « épicondylite coude droit » est synonyme de « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ».
Dès lors, il convient de rejeter le moyen tiré d’une discordance dans la dénomination de la maladie entre le certificat médical initial et le tableau n°57 B.
Mais encore, il est indifférent que le colloque médico-administratif identifie une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » sans faire mention qu’elle est « d’insertion » alors que la pathologie telle qu’elle est nommée par le tableau n°57 B des maladies professionnelles est une « tendinopathie d’insertion ».
Encore une fois, il convient de relever que ces divergences dans la dénomination de la maladie n’emportent aucune incidence sur le fond et sont donc purement formelles puisqu’aucune des autres maladies mentionnées par le tableau n° 57 B ne fait référence aux muscles épicondyliens et qu’en tout état de cause, le colloque médico-administratif mentionne précisément le code syndrome 057ABM77C correspondant à la pathologie inscrite au tableau n°57 B des maladies professionnelles et s’appuie sur un élément médical extrinsèque, à savoir une échographie des deux coudes.
En conséquence, il doit être admis que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [Y] répond aux conditions médicales du tableau n° 57 B.
Sur le moyen tiré de la violation des conditions administratives fixées par le tableau 57 B
— Sur le délai de prise en charge et l’exposition au risque
Aux termes de son avis en date du 24 septembre 2024, le [13], désigné par jugement avant dire droit en date du 21 mai 2024, a conclu que « les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer l’affection de l’assuré sont remplies » et que « l’affection présenté par l’assuré a été directement causée par son activité professionnelle ».
La société [15] fait valoir que la caisse est mal fondée à se prévaloir de l’avis du [11] de la région ILE de France dans la mesure où il n’entre pas dans les attributions du juge de se substituer à la caisse et de désigner un premier [11] de sorte que la décision de prise en charge de la maladie doit être déclarée inopposable à son encontre.
Il convient d’objecter à la société [15] qu’il lui appartenait d’interjeter appel à l’encontre du jugement avant-dire droit en date du 21 mai 2024 dans le cadre des dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, ce qu’elle n’indique pas avoir fait, et qu’en tout état de cause, les avis des [11] ne s’imposent pas au juge lequel en apprécie souverainement le bien-fondé.
Concernant spécifiquement la condition relative au délai de prise en charge, la société [15] expose que le [11] a estimé que cette condition administrative était remplie en occultant la date de première constatation médicale.
Il convient de rappeler que le tableau relatif à une « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial » prévoit un délai de prise en charge de 14 jours entre le dernier jour d’exposition au risque et la date de première constatation médicale de la maladie.
Il ressort du compte-rendu de l’enquête de la [9] du 17 mai 2022 que le dernier jour de travail exposant le salarié au risque était le 10 février 2020 et que la date de première constatation médicale était le 26 février 2020, soit 16 jours après et donc deux jours de dépassement par rapport au délai de prise en charge de 14 jours fixés par le tableau 57 B.
Le [11] a retenu la date du 26 février 2020 comme date de première constatation médicale mais a néanmoins considéré que la condition afférente au délai de prise en charge était en l’espèce satisfaite au motif que « l’histoire évolutive permet de faire remonter cette pathologie à une date antérieure » au 26 février 2020.
A vrai dire, les constatations du [11] quant à la date de première constatation médicale sont en cohérence avec les conclusions du médecin conseil, ayant seul compétence aux termes de l’article D461-1-1 du code de la sécurité sociale pour fixer la date de première constatation médicale, puisque celui-ci a fixé la date de première constatation médicale à une date antérieure au 26 février 2020, soit précisément au 7 février 2020 et donc 3 jours avant le dernier jour de travail exposant le salarié au risque.
C’est donc à juste titre que le [13] a estimé que la condition afférente au délai de prise en charge était en l’espèce remplie.
La société [15] critique en outre l’avis rendu par le [11] de la région ILE de France en ce qu’il a considéré comme étant satisfaite la condition afférente à l’exposition au risque.
Il sera rappelé que l’avis du comité régional, ne liant pas le juge, il constitue donc un élément de preuve parmi d’autres, soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Toutefois, si le tribunal apprécie souverainement la portée de cet avis et n’est pas lié par ce dernier, disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments produits pour retenir ou écarter l’exposition au risque, il doit néanmoins disposer d’éléments suffisants.
En l’occurrence, la société [15] ne communique aucune pièce et ne fait état d’aucun moyen de nature à contredire utilement la conclusion à laquelle la caisse est parvenue au terme de son enquête, s’agissant d’une exposition avérée au risque induit par les travaux réalisés par son salarié.
Le tribunal relève par ailleurs que la société [15] n’a fourni à la caisse aucune information précise dans le cadre du questionnaire qui lui a été adressé concernant la fréquence des mouvements, visés par le tableau 57, effectués par son salarié, de « préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ».
La société [15] s’en est expliquée en invoquant « la polyvalence des tâches » réalisée par son salarié, rendant difficile la détermination d’une durée pour l’accomplissement d’une tâche. Or comme le fait remarquer à juste titre la caisse, le caractère polyvalent d’un travail n’exclut pas de facto le caractère répétitif de la gestuelle professionnelle et donc le rôle causal de ce travail dans l’apparition d’une pathologie.
Dans ces conditions, il convient de considérer que c’est à bon droit que la caisse a considéré comme satisfaite la condition afférente à l’exposition au risque.
La société [15] sera donc déboutée de sa contestation de ce chef.
Au regard des développements précédents, il y a lieu de débouter la société [15] de sa demande d’inopposabilité fondée sur la violation des conditions médicales et administratives fixées par le tableau 57 B.
Sur la demande en inopposabilité de la société [15] fondée sur des irrégularités de la procédure d’instruction
— Sur le moyen tiré d’un défaut d’information quant à la date de première constatation médicale
La société [15] relève une confusion concernant la date de première constatation médicale l’ayant empêché d’exercer utilement ses droits pendant l’instruction menée par la caisse. La société [15] expose en effet que le certificat médical initial, le compte-rendu de l’enquête et le colloque médico-administratif mentionnent respectivement une date de première constatation médicale au 30 novembre 2020, au 26 février 2020 et au 07 février 2020.
La société [15] fait reproche à la caisse de ne pas l’avoir informé des éléments ayant permis à son médecin conseil de fixer au 07 février 2020 la date de première constatation médicale alors que le médecin traitant de son salarié et surtout l’agent enquêteur de la caisse ont pour leur part retenu une toute autre date.
Il faut rappeler que la détermination de la date de première constatation médicale relève exclusivement des missions attribuées au médecin conseil de la caisse. Dès lors, peu importe que le médecin traitant de la victime et l’agent enquêteur de la caisse ont retenu des dates différentes, ces dates étant en tout état de cause juridiquement sans incidence.
Il résulte du colloque médico-administratif signé le 20 mai 2022 que le docteur [B] [G], médecin conseil, a retenu comme date de première constatation médicale de la maladie le 07 février 2020 au vu d’une pièce médicale précisément désignée en ces termes « Echo des deux coudes 07/02/2020 Dr [I] [Localité 19] ».
Le colloque médico-administratif précité pouvait être consulté par la société [15] dans le cadre de l’instruction, au titre des pièces que l’employeur est en droit de consulter. Aussi, contrairement, à ce qu’elle soutient, la société [15] a bien été en mesure de comprendre comment a été retenue la date de première constatation de la maladie, à savoir au regard d’une « écho des deux coudes » réalisée le 07 février 2020 par le Docteur [I].
En conséquence, la société [15] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de ce moyen.
— Sur le moyen tiré d’un défaut d’information quant à la pathologie visée par l’instruction
La société [15] expose que la caisse n’a pas respecté son obligation générale d’information en l’absence d’information claire sur la pathologie faisant l’objet de l’instruction.
A cet égard, elle fait remarquer avoir été informée par la caisse de l’ouverture d’une instruction concernant une épicondylite du coude droit puis s’être vue notifiée par la caisse une décision de prise en charge portant sur une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » sans que la caisse ne lui fournisse d’explication quant à ce changement de qualification de la pathologie.
Comme indiqué dans les développements précédents, l’expression « épicondylite coude droit » est synonyme de « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ». C’est donc à tort que l’employeur fait reproche à la caisse d’avoir modifié sans explication en cours d’instruction la qualification de la maladie, étant rappelé au surplus que la pathologie visée par l’instruction apparaît clairement sur la fiche de concertation médico-administrative, figurant au dossier que l’employeur était en droit de consulter.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré d’un défaut de communication des certificats médicaux de prolongation
L’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que le dossier d’instruction, mis à la disposition de l’employeur par la caisse, doit comprendre :
— la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
— les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
— les constats faits par la caisse primaire ;
— les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
— les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
La société [15] estime que la caisse ne justifie pas du respect du contradictoire lors de la procédure d’instruction dans la mesure où les certificats médicaux de prolongation prescrits à la suite de la maladie professionnelle ne figuraient pas dans le dossier constitué par la caisse en application des dispositions précitées.
La société [15] ne peut se prévaloir d’un défaut de communication des certificats médicaux de prolongation dans la mesure où ces derniers emportent des conséquences uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime, et n’ont dès lors pas à figurer, contrairement à ce qu’elle soutient, dans le dossier adressé à l’employeur au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Il est d’ailleurs de jurisprudence constante qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats et avis de prolongation de soins ou arrêts de travail n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur (cour de cassation, 2e civ., 16 mai 2024, n 22-22.413 ; cour de cassation, 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-15.499).
Le moyen soulevé par la société [15] au titre d’un défaut de communication des certificats médicaux de prolongation est donc inopérant et doit être rejeté.
— Sur le moyen tiré des insuffisances de l’instruction menée par la caisse
La société [15] reproche à la caisse d’avoir fait montre de partialité au profit de son salarié et d’avoir manqué de rigueur dans son instruction en ce que son agent enquêteur ne s’est pas déplacé pour rencontrer l’employeur et constater par lui-même les taches effectuées par son salarié, et ce conformément aux dispositions de la charte accident du travail et maladie professionnelle.
Il convient tout d’abord de rappeler que la charte invoquée par l’employeur n’a pas de valeur juridique et les obligations de la caisse en matière d’instruction des demandes en reconnaissance d’accident du travail, dont l’irrespect est susceptible d’être sanctionné par l’inopposabilité des décisions de la caisse à l’employeur, résultent uniquement des dispositions du code de la sécurité sociale.
En outre, il n’est pas discuté en l’espèce que compte tenu des réserves émises, la caisse a adressé tant à la société [15] qu’à son salarié, un questionnaire auquel l’employeur a répondu de manière fort lacunaire puisqu’il n’a fourni aucune indication sur la durée des taches exposant au risque professionnel.
Ainsi, l’employeur est mal fondé à reprocher à la caisse de s’être fondée sur les seules déclarations de son salarié et d’avoir manqué à son obligation de mener une instruction sérieuse alors qu’il s’est lui-même montré négligent en ne coopérant pas pleinement à l’instruction.
Force est donc de constater que la caisse a respecté les obligations qui lui incombent en matière d’instruction d’une demande en reconnaissance de maladie professionnelle. Dès lors, aucune inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut être retenue de ce chef.
Sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à la suite de la maladie professionnelle et la demande d’expertise médicale
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Dès lors qu’un certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en apporter la preuve contraire.
L’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, mais il doit justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Mais, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en application de l’article 146 du code de procédure civile en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La [9] produit le certificat médical initial prescrivant des soins du 28 février 2022 jusqu’au 23 mai 2022 et justifie que le salarié de la société [15] a été en arrêt de travail, en raison de la maladie professionnelle, du 23 août 2022 jusqu’au 02 avril 2023, date de sa consolidation.
La caisse produit également l’attestation de paiement des indemnités journalières relatives à la maladie professionnelle pour l’ensemble de la période d’arrêt de travail du 23 août 2022 jusqu’au 02 avril 2023 et la notification de consolidation en date du 05 avril 2023 informant le salarié que la consolidation de son état a été fixée au 02 avril 2023.
Ces éléments suffisent à établir la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à la maladie professionnelle jusqu’à la consolidation de l’état de santé du salarié, fixé par la caisse à la date du 02 avril 2023.
La présomption d’imputabilité trouvant en l’espèce à s’appliquer, il revient dès lors à l’employeur de la combattre en démontrant que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause étrangère au travail.
Au soutien de sa contestation, la société [15] fait tout d’abord valoir que la caisse ne lui permet pas de pouvoir vérifier l’imputabilité des arrêts de travail et des soins puisqu’elle ne produit pas les certificats médicaux de prolongation.
Il importe à cet égard de rappeler qu’il appartient à l’employeur de produire des éléments venant contredire la présomption d’imputabilité de sorte qu’en faisant reproche à la caisse de ne pas communiquer les certificats médicaux de prolongation, la société [15] renverse en fait la charge de la preuve qui lui incombe. Ce moyen est donc inopérant.
La société [15] sollicite en outre la mise en œuvre d’une expertise médicale afin de démontrer que les arrêts de travail et les soins ne sont pas imputables à la maladie professionnelle. Toutefois, l’employeur ne produit aucun élément de nature médicale permettant d’appuyer une telle demande, étant précisé au surplus que l’existence d’autres pathologie alléguée par la société [15] ne suffit pas à anéantir la présomption d’imputabilité. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande d’expertise sollicitée.
Au regard des éléments précédemment exposés, il convient de déclarer opposable à la société [15] l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à son salarié en raison de sa maladie professionnelle du 17 février 2020.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter la société [15] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Il apparaît par ailleurs équitable que la société [15] verse à la [9] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale a dû exposer pour la stricte application de la loi.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE opposable à la SASU [Adresse 16] la décision de la [5] du 27 juin 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit» inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles, déclarée par son salarié, Monsieur [O] [Y] ;
DÉCLARE opposable à la SASU [Adresse 16] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] [Y] dans les suites de sa maladie professionnelle du 17 février 2020 ;
DEBOUTE la SASU [17] de sa demande d’expertise médicale ;
DEBOUTE la SASU [Adresse 16] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [17] au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [Adresse 16] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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