Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale cpam, 23 octobre 2025, n° 23/01504
TJ Marseille 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle

    La cour a estimé que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date du certificat médical initial, et non à la date de première constatation médicale, ce qui rejette le moyen de prescription.

  • Rejeté
    Violation des conditions médicales fixées par le tableau 57 B

    La cour a jugé que les termes utilisés dans le certificat médical et le colloque médico-administratif renvoient à la même réalité médicale, et que les conditions médicales du tableau 57 B sont remplies.

  • Rejeté
    Violation des conditions administratives fixées par le tableau 57 B

    La cour a confirmé que les conditions relatives au délai de prise en charge et à l'exposition au risque étaient remplies, rejetant ainsi la contestation de l'employeur.

  • Rejeté
    Imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits

    La cour a jugé que l'employeur ne justifie pas de l'utilité d'une expertise médicale, et que la présomption d'imputabilité s'applique.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 oct. 2025, n° 23/01504
Numéro(s) : 23/01504
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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