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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 17 mars 2026, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00045 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DA4O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [E], [W], demeurant, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1806 du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
Madame, [V], [C] ÉPOUSE, [W], demeurant, [Adresse 1]
représentés par Maître Julie CASTOR, avocat au barreau de DAX, substitué par Maître PEDINOTTI
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [G], [X], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphanie MOUTET FORTIS de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocats au barreau de PAU
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 20 Janvier 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 17 Mars 2026
copie exécutoire délivrée à Me, [L]
copie conforme délivrée à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [E], [W] et Madame, [V], [C], son épouse, demeurant, [Adresse 3] à, [Localité 2] sont propriétaires des parcelles cadastrées section E, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3], sur lesquelles est édifié un immeuble à usage d’habitation.
Ils sont également propriétaires de la parcelle initalement cadastrée E n,°[Cadastre 4], subdivisée par suite en parcelles E, [Cadastre 5] et E, [Cadastre 6], ainsi que de la parcelle E, [Cadastre 7].
Certaines de ces parcelles sont limitrophes aux parcelles appartenant à Monsieur, [G], [X], demeurant, [Adresse 4] à, [Localité 3], cadastrées en section E n,°[Cadastre 8] et n,°[Cadastre 9].
Un litige étant né entre Monsieur, [X] et les consorts, [W], ces derniers ont souhaité procéder à l’établissement d’un bornage contradictoire confié au cabinet, [K], [H], géomètre expert. Monsieur, [X] n’a pas donné suite aux courriers de demande de signature du plan établi par l’expert-géomètre et un constat de carence a été dressé par celui-ci le 14 septembre 2023.
Par acte du 12 mars 2024, Monsieur et Madame, [W] ont assigné Monsieur, [X] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax.
À l’audience du 18 juin 2024, Monsieur et Madame, [W], représentés par leur conseil ont demandé au tribunal, au visa de l’article 646 du code civil, d’ordonner un bornage entre les parcelles et de désigner le cabinet, [K], [H] pour y procéder.
Assigné à étude, Monsieur, [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement avant-dire droit du 3 septembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise en bornage des propriétés, désignant Monsieur, [J], [F] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 25 septembre 2025.
À l’audience du 20 janvier 2026, Monsieur et Madame, [W] représentés par leur conseil ont demandé au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise,
— condamner Monsieur, [G], [X] à leur payer la somme de 648 euros correspondant à la moitié des frais du bornage amiable,
— le condamner à leur payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
— le condamner à payer à Maître, [P], [L] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700, 2° du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Monsieur, [G], [X] représenté par son conseil a demandé au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise,
— débouter les époux, [W] de leurs autres demandes,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Le bornage a pour objet de fixer la ligne séparative de deux fonds de terre contigus et peut être réalisé par voie amiable ou judiciaire.
En l’espèce, l’expert Monsieur, [F] a repris les limites de propriété telles que définies par Monsieur, [H] lors du bornage amiable.
Les parties sont d’accord avec le bornage ainsi proposé.
Il convient de relever que c’est bien la seule carence de Monsieur, [G], [X] (qui n’a pas répondu aux mails et courriers de Monsieur, [H]) qui a contraint les demandeurs à engager une procédure de bornage judiciaire, alors que celle-ci n’était pas nécessaire, les parties étant d’accord avec les limites telles que fixées dans le cadre du bornage amiable.
Au vu de ces éléments il convient de condamner Monsieur, [G], [X] à indemniser Monsieur et Madame, [W] au titre du préjudice moral subi (démarches, tracasseries administratives, incertitude…), et ce à hauteur de la somme de 500 euros.
Monsieur, [X] sera également condamné à rembourser aux époux, [W] la somme de 648 euros au titre des frais de bornage amiable.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur, [G], [X] à payer à Maître, [P], [L] la somme de 1000 euros en application de ce texte.
Il convient également de condamner Monsieur, [G], [X] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE le bornage des propriétés de Monsieur et Madame, [E] et, [V], [W] et de Monsieur, [G], [X] selon le plan de bornage établi par Monsieur, [F] dans son rapport déposé le 25 septembre 2025,
ORDONNE, à la requête de la partie la plus diligente, la publication du présent jugement à la Conservation des Hypothèques, jugement auquel seront annexés le rapport d’expertise et le document d’arpentage,
CONDAMNE Monsieur, [G], [X] à payer à Monsieur et Madame, [E] et, [V], [W] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Le CONDAMNE à leur régler la somme de 648 euros au titre des frais de bornage amiable,
Le CONDAMNE à payer à Maître, [P], [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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