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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 27 févr. 2026, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 27 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00442 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DO3L
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. FLOA BANK ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE, [N] C/, [Q], [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 27 Février 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copies exécutoires délivrées à : Me LEVEQUE – Me BERTRAND
le : 27.02.2026
DEMANDERESSE
S.A. FLOA BANK ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE, [N], dont le siège social est sis IMMEUBLE G7 – 71 RUE LUCIEN FAURE – 33000 BORDEAUX
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
M., [Q], [R]
né le 08 Septembre 1994 à BOURGOIN JALLIEU (38307),
demeurant 166, rue Adrien Gilly – 38290 LA VERPILLIÈRE
représenté par Maître Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 23 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mai 2023, la société anonyme FLOA BANK a consenti à Monsieur, [Q], [R] un crédit d’un montant de 19.294,03 euros (dans le cadre d’une opération de regroupement de crédits), remboursable en 180 mensualités de 165,01 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 6,21% (taux annuel effectif global de 6,39%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société FLOA BANK a adressé à Monsieur, [Q], [R], par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure distribuée le 6 janvier 2024, le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée (notifiée par LRAR distribuée le 3 mai 2024).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la société FLOA BANK a fait citer Monsieur, [Q], [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme tenue pour due au titre du contrat de prêt litigieux, outre une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2026.
Ce jour, la société FLOA BANK, représentée par son Conseil, sollicite, au visa des articles L. 312-39 du Code de la consommation et 1228 et suivants du Code civil, de voir :
A titre principal :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;
En tout état de cause :
Débouter Monsieur, [Q], [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur, [Q], [R] à lui payer, au titre du contrat du 4 mai 2023, la somme de 21.701,92 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,21% à compter du 4 janvier 2024 ; Condamner Monsieur, [Q], [R] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur, [Q], [R] aux entiers dépens de l’instance.
En défense, Monsieur, [Q], [R], représenté par son Conseil, demande au Tribunal, sur le fondement des articles L. 212-1n L. 312-12 et suivants, D. 312-7 et suivants et L. 341-1 et suivants du Code de la consommation, des articles 1226, 1231-5 et 1343-5 du Code civil, de :
A titre principal :
Constater qu’un dossier de surendettement a été déclaré recevable par la Commission de surendettement ; Surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du Juge des contentieux de la protection dans le cadre du dossier de surendettement déposé par lui ;
A titre subsidiaire :
Constater que la société FLOA BANK n’a pas rempli ses obligations de vérification de la solvabilité et de communication des informations précontractuelles ; Prononcer à l’encontre de la société FLOA BANK la déchéance du droit aux intérêts concernant le crédit objet du présent litige ; Dire que l’ensemble des règlements réalisés depuis la souscription de ce contrat de crédit seront imputés sur les échéances échues et non réglées par lui ; En conséquence, dire qu’il ne peut être tenu au paiement que de la somme de 18.443,03 euros au maximum ;
Débouter la société FLOA BANK de sa demande d’intérêt au taux conventionnel et dire que les sommes ne porteront pas intérêt afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée ; Lui accorder des délais de paiement à hauteur de 300,00 euros au maximum par mois, sur une période de deux ans et si nécessaire, le solde à la fin de cette période de deux ans ; Débouter la société FLOA BANK de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; Débouter la société FLOA BANK de sa demande fondée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dire que chaque partie conservera la charge des dépens engagés par elle.Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures respectives, auxquelles elles se sont expressément référées.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, pour y être rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en sursis à statuer
En application des dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, le juge a la possibilité de surseoir à statuer pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évènement déterminé, l’instance se poursuivant à l’issue du sursis.
Il est sollicité que la juridiction de céans prononce un sursis à statuer du fait de l’existence d’une autre instance pendante et relative à une contestation intervenue dans la procédure de surendettement des particuliers intéressant Monsieur, [Q], [R].
Néanmoins, il n’apparaît pas opportun de surseoir à statuer en l’espèce, dans la mesure où l’existence d’une procédure de surendettement n’empêche pas le créancier de se voir délivrer un titre exécutoire (et notamment un jugement en condamnation au paiement) et que les éventuels délais de paiement accordés dans le cadre de la présente instance sont sans incidence sur l’application prioritaire des mesures décidées par la Commission de surendettement des particuliers ou le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat (pièce 1 demanderesse) et l’historique comptable (pièce 4 demanderesse), il apparaît que la société FLOA BANK a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (intervenu le 20 juin 2023), conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la société FLOA BANK sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, la société FLOA BANK produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 1 demanderesse) et un historique de compte (pièce 4 demanderesse), si bien que la créance est justifiée.
Aux termes de l’article R. 632-1 du Code de la consommation (anciennement L. 141-4), le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que : « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
Cette sanction s’applique en cas d’absence de preuve de vérifications relatives à la solvabilité de l’emprunteur, notamment lorsque le prêt à la consommation accordé porte sur un montant d’au moins 3.000,00 euros.
En l’espèce, le créancier ne produit pas la preuve de ce que ces obligations de vérifications suffisantes de la solvabilité du débiteur ont bien été exécutées. En effet, au vu du quantum emprunté (19.294,03 euros), la production d’un seul bulletin de salaire datant de mars 2021, pour une souscription intervenue en mai 2023, n’est pas de nature à mettre le créancier en mesure d’évaluer sérieusement la solvabilité de l’emprunteur.
En conséquence, la société FLOA BANK sera déchue de son droit aux intérêts.
Dès lors, la créance de la société FLOA BANK doit se calculer comme suit, la déchéance du terme étant valablement acquise au vu des mises en demeure produites :
Capital emprunté : 19.294,03 eurosDéduction des règlements intervenus : – 846,00 euros TOTAL : 18.448,03 euros.
soit une somme totale due de 18.448,03€ au paiement de laquelle Monsieur, [Q], [R] sera condamné sans intérêt, afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12 au vu de l’actuel taux légal (2,62% pour le créancier professionnel, hors majoration, au titre du 1er trimestre 2026).
De même, du fait de la déchéance du droit aux intérêts, l’application de la clause pénale apparaît disproportionnée et sera donc écartée (l’indemnité contentieuse étant de fait ramenée à 0% du capital restant dû par la juridiction de céans).
Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, il résulte de l’historique de la créance que le débiteur a effectué des règlements et notamment un remboursement anticipé d’une partie de la somme due (en début d’exécution du contrat). Il justifie en outre d’une baisse de ses revenus justifiant en partie la difficulté dans laquelle il s’est trouvé pour régler les mensualités dues (pièces 2 à 4 défendeur).
Il sera donc accordé à Monsieur, [Q], [R] un délai de paiement pour procéder au règlement de cette créance, selon les modalités qui seront fixées au dispositif.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur, [Q], [R] sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la société FLOA BANK la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel :
DÉCLARE la société anonyme FLOA BANK recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [R] à payer à la société anonyme FLOA BANK la somme de 18.448,03 euros ;
DIT que la société anonyme FLOA BANK est déchue de son droit aux intérêts et DIT en conséquence que cette somme ne produira nullement intérêt ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [R] à payer à la société anonyme FLOA BANK la somme de 150,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AUTORISE Monsieur, [Q], [R] à se libérer de sa dette par mensualités d’au moins 300,00 euros pendant 24 mois, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal et frais, sauf meilleur accord des parties ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la somme sera due et la société anonyme FLOA BANK sera autorisée à solliciter la saisie des rémunérations de Monsieur, [Q], [R] sans qu’un nouveau jugement ne soit nécessaire ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif et notamment la demande en sursis à statuer formée par Monsieur, [Q], [R] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 27 février 2026.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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