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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 29 avr. 2026, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00345 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QDVR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
DEMANDEUR:
Madame [N] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— [1], dont le siège social est sis Service surendettement – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— SIP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 09 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 29 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Avril 2026 par Aline LABROUSSE, assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [2]
Le 29 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mars 2025, Madame [N] [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 20 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [N] [L] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 23 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a préconisé la suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00% .
Madame [N] [L] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission à son profit le 03 octobre 2025 et les a contestées par courrier envoyé en recommandé le 29 octobre 2025 en expliquant que de nouvelles dettes s’étaient rajoutées depuis le dépôt de son dossier de surendettement.
La commission de surendettement de l’Hérault a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Site Méditerranée le 05 novembre 2025, reçu au greffe le 14 novembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 26 janvier 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait aucune observation à l’exception toutefois du [3] qui, par courrier du 08 décembre 2025 a produit le détail de ses créances et d’ ACTION [4] SERVICES qui, par courrier du 14 janvier 2026 a produit le dernier décompte de sa créance.
A l’audience du 26 janvier 2026,
Le conseil de Madame Madame [N] [L] a sollicité l’intégration d’une dette fiscale à son dossier post recevabilité abandonnant les trois autres demandes de son courrier initial de contestation.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 09 mars 2026 afin de convoquer en vérification de créance le SIP de [Localité 2].
Par courrier du 24 février 2026, le SIP [Localité 1] a précisé le montant de sa créance, soit la somme de 822,00 euros.
A l’audience du 09 mars 2026, le conseil de Madame [N] [L] a confirmé sa demande d’intégration de la créance du SIP [Localité 2] pour un montant de 747,00 euros correspondant à son avis d’imposition 2025 sur les revenus qu’il produit.
Il a affirmé que sa situation est inchangée et sollicite la confirmation de la suspension de 24 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1 ou qu’elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Madame [N] [L] à cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 03 octobre 2025, de sorte que sa contestation expédiée le 29 octobre 2025 est recevable, pour avoir été envoyée dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du Code de la Consommation, qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Sur la vérification de créances :
L’article L.733-12 du même code prévoit qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Compte tenu des pièces produites, la créance SIP de [Localité 2] référencée “impôts [Numéro identifiant 1]” sera fixée au passif de Madame [N] [L] à la somme de 822,00 euros, pour les besoins de la procédure de surendettement.
Sur les mesures de désentemment:
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 0,00 euros sur la base de charges d’un montant de 2.414,00 euros et de ressources d’un montant de 1.477,00 euros.
La situation de Madame [N] [L] est inchangée à ce jour.
Au vu de sa situation financière précaire, la suspension d’exigibilité de ses dettes sera prononcée pour une durée de 24 mois, aux fins qu’elle parvienne à renforcer et éclaircir sa situation financière et par là-même dégager éventuellement une capacité de remboursement suffisante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours s’agissant de la fixation de créance, et en premier ressort s’agissant des mesures imposées ,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Madame [N] [L] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault la concernant,
FIXE au passif de Madame [N] [L], la créance du SIP de [Localité 2] référencée “impôts [Numéro identifiant 1]” à hauteur de 822,00 euros, pour les besoin de la procédure de surendettement,
PRONONCE la suspension d’exigibilité des créances de Madame [N] [L] autres qu’alimentaires, pour une durée de 24 mois,
DIT que cette suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures,
RAPPELLE que la débitrice devra continuer à régler à échéance les charges courantes,
RAPPELLE que la débitrice pourra saisir de nouveau la commission de surendettement en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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