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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, vente distribution, 12 mars 2026, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 12 MARS 2026
VENTE FORCÉE
N° RG 24/00008 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DBU2
A l’audience d’orientation des saisies immobilières tenue le 8 janvier 2026 par Pascal Martin, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, assisté d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
Trésor public
Pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Xavier de Ginestet de Puivert de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée de Ginestet de Puivert, avocat au barreau de Dax
ET
,
[U], [W] veuve, [V]
Née le, [Date naissance 1] 1954 à, [Localité 2] (75),
[Adresse 2],
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Stéphanie Dulout de la société civile professionnelle Guilhemsang-Dulout (SCP), avocate au barreau de Dax, substituée à l’audience par Maître Nathalie Feschotte
AUTRES PARTIES
Le Cautionnement Mutuel de l’Habitat
Hypothèque judiciaire définitive du 6 mai 2022 VOL 4004P01 2022V2043
Domicile élu :
Pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne,
[Adresse 3],
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Nicolas Lacomme de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Lacomme Avocat (SELARL), avocat au barreau de Dax
*
Le Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-marne
Hôtel des Finances,
[Adresse 4],
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître, [F], [Y] de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée de Ginestet de Puivert (SELARL), avocat au barreau de Dax
*
Après avoir entendu les parties présentes en leur plaidoirie le 8 janvier 2026, Pascal Martin, juge de l’exécution, a mis l’affaire en délibéré et a rendu le 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, le jugement suivant :
Vu le jugement d’orientation en date du 10 juillet 2025 autorisant la vente amiable portant sur un ensemble immobilier saisi situé, [Adresse 2] sur la commune de, [Localité 6] ,([Localité 7]) et cadastré section AR n°, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5] et, [Cadastre 6], à un prix net vendeur qui ne saurait être inférieur à 630 000 euros,
Vu le jugement d’orientation du 27 novembre 2025 accordant à la partie saisie un délai supplémentaire pour la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente en application de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les observations orales du conseil de, [U], [W] à l’audience du 8 janvier 2026 selon lesquelles sa cliente n’a pas pu réaliser les démarches nécessaires à une vente amiable.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
« Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois ».
Par jugement d’orientation du 10 juillet 2025, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable des biens saisis.
Par jugement d’orientation du 27 novembre 2025, le juge de l’exécution a accordé un délai supplémentaire pour la réalisation d’une vente amiable.
A l’audience de rappel de l’affaire, il s’avère qu’aucune vente amiable des biens saisis n’a eu lieu.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis en application des dispositions précitées de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera statué sur les modalités de visites des biens saisis qui seront précisées dans le dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers désignés dans le cahier des conditions de vente,
FIXE l’adjudication à l’audience du jeudi 11 juin 2026 à 10h30,
DIT que la visite de l’immeuble sera effectuée par la société civile professionnelle Gette-Pene & Andral (SCP), commissaires de justice à Tartas (Landes), de 14 à 15 heures le mardi 26 mai 2024, avec le cas échéant, le concours de la force publique et/ou d’un serrurier,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente,
Le présent jugement a été signé par Pascal Martin, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, et par Angelina Céailles, greffière.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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