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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 mai 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société MERCEDES BENZ c/ CAF DE PARIS, Société NEOLIANE, S.A.R.L. INDIGO, TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION, Société BOULANGER LOCATION, TRESORERIE CENTRE D' ACTION SOCIALE DE PARIS, POLE SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 27 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00030 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62G4
N° MINUTE :
25/00218
DEMANDEUR:
[S] [D]
DEFENDEURS:
NEOLIANE
ONEY BANK
BOULANGER LOCATION
S.A.R.L. INDIGO
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FR
CAF DE PARIS
TRESORERIE CENTRE D’ACTION SOCIALE DE PARIS
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D]
2 AVENUE DODE DE LA BRUNERIE
75016 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société NEOLIANE
BP 90051
31602 MURET CEDEX
non comparante
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société BOULANGER LOCATION
SURENDETTEMENT – M.[K] [Z]
AVENUE DE LA MOTTE
59810 LESQUIN
non comparante
S.A.R.L. INDIGO
1 PLACE DES DEGRES
TSA 43214
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP)
DIVISION CENTRE DE LA GERANCE
8 BOULEVARD BERTHIER
75017 PARIS
non comparante
Société MERCEDES BENZ
FINANCIAL SERVICE FR SA
7 AVENUE NICEPHORE NIEPCE
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
non comparante
CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
TRESORERIE CENTRE D’ACTION SOCIALE DE PARIS
64 BOULEVARD DE BELLEVILLE
75971 PARIS CEDEX 20
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2023, Monsieur [S] [D] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 9 février 2023.
Par décision du 5 décembre 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, pour des mensualités maximales de 158 euros.
La décision a été notifiée à Monsieur [S] [D] le 10 décembre 2024. Il l’a contestée par courrier déposé à la commission le 17 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 27 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [S] [D] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et a demandé de constater que la créance à l’égard de la CAF était soldée.
Il a fait valoir qu’il avait subi un AVC et qu’il souffrait d’autres pathologies ayant conduit à ce qu’il soit reconnu personne à mobilité réduite, et à l’octroi de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Il fait valoir que ses ressources ne lui permettent pas de s’acquitter de ses dettes, et qu’il ne lui reste que 28 euros à la fin de chaque mois.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [S] [D] a formé son recours le 17 décembre 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 10 décembre 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la créance de la CAF
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, le débiteur produit un courrier de la CAF du 9 avril 2024 qui indique avoir décidé de lui accorder une remise totale de la dette de 982,49 euros. Il justifie donc que son endettement à l’égard de la CAF a été soldé.
La créance sera donc fixée à 0 euro.
III. Sur la contestation des mesures imposées et la demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, Monsieur [S] [D] vit seul. Il est âgé de 65 ans et retraité.
Il justifie que ses ressources sont les suivantes :
retraite de la CNAVTS : 902,86 euros (au regard de l’attestation info-retraite du 26 mars 2025) ;retraite complémentaire : 139,83 euros (au regard de la même attestation info-retraite) ;APL : 245,17 euros (selon la quittance du 15 février 2025) ;RLS : 55,20 euros (selon la même quittance).Soit un total de 1343,06 euros.
Compte tenu de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes est de 191,38 euros.
Ses charges sont les suivantes :
Forfait de base : 632 euros ;Forfait habitation : 121 euros ;Forfait chauffage : 123 euros ;Complémentaire santé : 116,30 euros (au regard des relevés de compte produits) ;Logement (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 308,99 euros.Soit un total de 1301,29 euros.
La capacité de remboursement (ressources – charges) de Monsieur [S] [D] est ainsi de 41,77 euros.
Ce montant étant inférieur au maximum légal par application du barème des saisies des rémunérations, il convient de retenir qu’il dispose d’une capacité de remboursement de 41,77 euros.
Dès lors qu’il dispose d’une capacité de remboursement, sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise, de sorte que sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera rejetée, et qu’il convient d’adopter un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 84 mois, pour des échéances maximales de 41,77 euros, au taux de 0%. Au regard de sa situation financière, il convient d’effacer le solde des dettes à l’issue du plan.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [S] [D] à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 5 décembre 2024;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la caisse d’allocations familiales à 0 euro ;
REJETTE la demande de Monsieur [S] [D] tendant à bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [S] [D], selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 1er août 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/08/2025 au 01/07/2032
Effacement
Restant dû fin
BOULANGER LOCATION / 1585720 2224705
0,00 €
0,00%
0,00 €
CAF DE PARIS / 7221390
0,00 €
0,00%
0,00 €
INDIGO / 1308661
0,00 €
0,00%
0,00 €
MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FR SA / 188 135/C28
9 152,95 €
0,00%
34,87 €
6 223,87 €
0,00 €
NEOLIANE / 591940/8
0,00 €
0,00%
0,00 €
ONEY BANK / 3029078207
1 810,04 €
0,00%
6,90 €
1 230,44 €
0,00 €
RIVP / 173409 logement actuel
0,00 €
0,00%
0,00 €
TRESORERIE CENTRE D’ACTION SOCIALE DE PARIS / 10459393517
0,00 €
0,00%
0,00 €
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION / OAE 502200045845 MIRE60343AA
0,00 €
0,00%
0,00 €
Total des mensualités
41,77 €
DIT que Monsieur [S] [D] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision et après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [S] [D] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [S] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [S] [D] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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