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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 19/01654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 04 Avril 2025
Minute n° :
Audience du : 07 février 2025
Salarié : M. [R] [J]
Requête n° : N° RG 19/01654 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T3OX
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[7]
[Adresse 8]
dispensée de comparution
partie intervenante
Société [9]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Georges [T]
Assesseur collège salarié : Fabienne [O]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [3] ; [7] ; S.A. [9] ; Me Valéry ABDOU, vestiaire : 2
Me Willy VILLE,
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07/05/2019, la société [3] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [7] notifiée le 24/10/2017 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au profit de Monsieur [R] [J] à compter de la date de consolidation fixée le 15/09/2017, en raison d’un accident du travail du 06/11/2015, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Patient, droitier, ayant présenté un traumatisme vertébral le 06/11/2015 ; hernie discale L4-L5 lors de la chirurgie d’arthrodèse et de prothèse discale dans un contexte d’état antérieur. En l’absence d’état évolutif récent et en l’absence de soins spécifiques prévus, la date de consolidation peut être fixée au 15/09/2017. Séquelles algiques avec traitement à la demande, fonctionnelles avec Lasègue à 75°, Schober à 10/13,5, légère amyotrophie du quadriceps droit ».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/02/2025.
À cette date, en audience publique :
La société [3] a comparu. Elle conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 3% attribué à Monsieur [R] [J] conformément à l’avis de son médecin, le docteur [D], qui relève que le certificat médical initial mentionne uniquement un traumatisme crânien (rachis cervical) et qu’une imagerie du 01/02/2016, soit 3 mois après l’accident, a mis en évidence une pathologie lombaire d’origine dégénérative et non post-traumatique. Il s’agit d’un état antérieur dont le médecin conseil n’a pas tenu compte dans la fixation du taux.La société [9], société utilisatrice, n’a pas comparu. La [7] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçu par mail le 04/02/2025. Ses conclusions ont été reçues le 31/01/2025. Elle sollicite la confirmation du taux d’IPP de 10%. Elle soutient que les certificats médicaux de prolongation font tous état de lésions cervicales et lombaires et qu’en conséquence ces lésions doivent être indemnisées. La caisse ajoute qu’en tout état de cause, le moyen soulevé par l’employeur de l’imputabilité de tout ou partie des lésions indemnisées ne relève pas du contentieux technique, et que seul l’évaluation médicale du taux d’IPP doit être discutée dans le cadre du présent recours.En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [M] [C], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [R] [J] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 04/04/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Elle ne fait pas l’objet de débats.
Le recours est par conséquent recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 3% et la [6] le maintien du taux de 10%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [M] [C] relève d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, que le taux de 10% est conforme au barème.
S’agissant des lésions présentées au niveau du rachis lombaire, l’employeur soutient que ces lésions ne sont pas imputables à l’accident de travail et résultent d’un état dégénératif préexistant.
Néanmoins, la caisse verse les 15 certificats médicaux de prolongation qui, dès le premier certificat de prolongation du 10/11/2015, font tous état de lésions au niveau lombaire : « douleurs cervicales et dorsolombaires », « cervicalgies post traumatiques, lombalgie », « TC+lombosciatique », et qui donc ont été prises en charge par la caisse au titre de l’accident de travail.
Il est donc pleinement justifié que les séquelles de rachis lombaire soient indemnisées au titre de l’accident de travail, étant ici précisé, comme le souligne la caisse, que le présent recours porte sur l’évaluation du taux d’IPP et que le tribunal n’a pas à se prononcer sur l’imputabilité des séquelles constatées par le médecin-conseil à l’accident initial.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 10% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 10%.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4] le présent jugement opposable à la société utilisatrice [9].
CONFIRME la décision de la [7] notifiée le 24/10/2017 et MAINTIENT à 10% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [J] à compter de la date de consolidation fixée le 15/09/2017, en raison de son accident du travail du 06/11/2015 .RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5].ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.CONDAMNE la société [3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 04 avril 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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