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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 18 juin 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société LCM ) c/ SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP, S.A.R.L. DLC, Assureur sociétés DOMUS CONSTRUCTION et DCL, SA AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. DOMUS CONSTRUCTION |
Texte intégral
Minute N° : 2025/
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBG6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [C]
né le 27 Août 1980 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 9]
— [Localité 4] [Adresse 22]
Madame [T] [M]
née le 08 Septembre 1987 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
E.U.R.L. DOMUS CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
— [Localité 13]
Représentée par Me Chloé LEPLATOIS avocat au barreau de CAEN, plaidant et Me Laurent SPAGNOL avocat au barreau de l’EURE, postulant
S.A.R.L. DLC,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
— [Localité 12]
Non représentée
SA AXA FRANCE IARD,
(Assureur sociétés DOMUS CONSTRUCTION et DCL )
dont le siège social est sis [Adresse 7]
— [Localité 17] [Adresse 25]
Représentée par Me Jean-Marie MALBESIN avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. LCM,
dont le siège social est sis [Adresse 21]
— [Localité 14]
Non représentée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP,
( assureur de la société LCM )
dont le siège social est sis [Adresse 15]
— [Localité 11] [Adresse 26]
Représentée par Me Olivier JOLLY avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [E] [Z],
Entrepreneur individuel
dont le siège social est sis [Adresse 16]
— [Localité 6]
Représenté par Me Quentin ANDRE avocat au barreau de l’Eure
S.A. MMA IARD
(Assureur de [Z] [E])
dont le siège social est sis [Adresse 3]
— [Localité 10]
Représenté par Me Jean-Jérôme TOUZE avocat au barreau de l’Eure
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
(Assureur de [Z] [E]) ,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
— [Localité 10]
Représenté par Me Jean-Jérôme TOUZE avocat au barreau de l’Eure
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Valérie DUFOUR
DÉBATS : en audience publique du 21 mai 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Valérie DUFOUR, greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
Service expertise le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[H] [C] et [T] [M], suivant contrat du 14 avril 2014,ont confié la construction d’une maison individuelle sise [Adresse 28] à l’EURL DOMUS CONTRUCTION, assurée auprès d’AXA FRANCE.
La construction a été sous-traitée comme suit :
• Lot maçonnerie : société DCL, assurée auprès d’AXA FRANCE
• Lot plomberie sanitaire : société LCM assurée auprès de la SMABTP
• Lot chape, carrelage, faïence : Monsieur [Z] [E] assuré auprès des MMA
L’ouvrage a été réceptionné le 13 juin 2015 sans réserve.
A la suite de l’apparition de microfissures dans le carrelage chauffant, l’assureur dommages ouvrage du constructeur a diligenté une expertise concluant à un défaut de dilatation périmétrique du complexe de sol vis à vis des parois. L’assureur a dénié sa garantie au motif du caractère non décennal des microfissures.
Une nouvelle expertise a été diligentée par l’assureur des maîtres de l’ouvrage, qui a conclu à la nature esthétique des désordres invoqués.
Par actes des 21, 22 et 24 mars 2025, [H] [C] et [T] [M] ont fait assigner l’EURL DOMUS CONTRUCTION, la SARL DLC, la SARL LCM, [Z] [E] et leurs assureurs AXA FRANCE IARD, SMABTP et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
À l’audience, [H] [C] et [T] [M] maintiennent leurs demandes.
Ils font valoir que :
— l’existence des fissures a été constatée lors des expertises amiables
— la détermination de leur origine permettra de déterminer si les désordres sont de nature décennale ou relèvent des désordres intermédiaires,
MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELES, AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL DLC élèvent toutes protestations et réserves d’usage.
l’EURL DOMUS CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD demandent au juge des référés de :
— Rejeter toute demande dirigée contre la société DOMUS CONSTRUCTION et AXA en qualité d’assureur de la société DOMUS CONSTRUCTION
— Condamner Monsieur [C] et Madame [M] solidairement à payer à la société DOMUS CONSTRUCTION et AXA en qualité d’assureur de la société DOMUS CONSTRUCTION une somme de 1 500€ en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Ils font valoir que :
— il n’est justifié d’aucune motif légitime, une action à leur égard étant manifestement vouée à l’échec
— il n’est pas justifié d’un désordre, des microfissures ne pouvant recevoir cette qualification
— un carrelage n’est pas constitutif d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil
[Z] [E] demande au juge des référés de :
— rejeter les demandes fins et conclusions présentées par M. [C] et Mme [M] ;
— A titre subsidiaire, donner acte à M. [E] qu’il formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire ;
— Condamner M. [C] et Mme [M] à verser à M. [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il fait valoir qu’aucune désordre n’est caractérisé et qu’aucune action ultérieure au fond n’est dès lors possible
La SARL DLC n’a pas comparu.
MOTIVATION
I. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, l’existence de microfissures ressort des deux rapports d’expertise amiable et elles peuvent être qualifiées de désordres à tout le moins esthétiques susceptible de relever a minima d’un régime de responsabilité pour faute. Les demandeurs ont un motif légitime à faire établir contradictoirement l’origine du désordre et notamment à faire vérifier s’il peut résulter d’une faute des intervenants à la construction.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
II. Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [H] [C] et [T] [M] seront donc tenus aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[S] [U]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 27]. : 06.32.69.32.64 Mèl : [Courriel 29]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à [Adresse 23], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune des dates en débat.Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au suivant :
Constat.Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le grief était apparent à la réception.Nature du grief. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un grief esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si le grief compromet, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il le rend impropre à sa destination. Dans le cas où ce grief constituerait un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ce grief affecte la solidité du bien ou son bon fonctionnement. 10. Causes du grief et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief en précisant s’il est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens. Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VII. Dires
Répondre aux dires récapitulatifs.Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que [H] [C] et [T] [M], sauf s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle, devront consigner la somme de 3500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 20] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [H] [C] et [T] [M] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Président
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