Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 sept. 2024, n° 24/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé – requête en interprétation
N° RG 24/01329 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVPR
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [P], NOTAIRE & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de VAL D’OISE, plaidant
DÉFENDEURS :
Mme [F] [J] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 10] (ISRAËL)
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de VAL D’OISE, plaidant
Mme [X] [J]
[Adresse 5]
[Localité 10] (ISRAËL)
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de VAL D’OISE, plaidant
S.A.S. NOT’ATLENTIQUE NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de VAL D’OISE, plaidant
M. [H] [J]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Pierre-Olivier ROCCHI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. EDMP-AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE, Me Jean-Philippe LORIZON, avocat au barreau de PARIS
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 17 Septembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 4 juin 2024 n° RG 24-143, le président du tribunal judiciaire de Lille a statué dans le litige opposant Madame [F] [J], Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] à la société EDMP-AQUITAINE, qui a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société NOT’ATLANTIQUE NOTAIRES ASSOCIES et la société [P], NOTAIRE & ASSOCIES.
Par requête du 7 août 2024, la société [P], NOTAIRE & ASSOCIES a déposé une requête aux fins d’interprétation de l’ordonnance rendue le 4 juin 2024. Elle fait valoir que le Tribunal a dit n’y avoir lieu a référé s’agissant de la demande de provision formulée à titre principal.
Elle indique qu’il a été jugé qu’il y a contestation sérieuse puisqu’il ressort de l’argumentation développée par les parties qu’un doute subsiste quant au sens de la décision qui pourrait intervenir au fond. Elle expose que le juge des référés a insisté sur le fait qu’en l’espèce, il convient d’interpréter le contrat liant les parties, ce qui ne peut relever que des pouvoirs du juge du fond.
Elle précise que s’agissant de la demande de garantie formulée par la société EDMP AQUITAINE, il a été jugé que celle-ci était devenue sans objet.
Elle estime qu’alors que la décision s’articule autour de l’argumentation des demandeurs, à savoir les consorts [J], et de la société EDMP AQUITAINE, défenderesse et demanderesse à l’appel en garantie formulé contre les notaires, le juge des référés a considéré que les sociétés [P] Notaires et associés et NOT’ATLENTIQUE notaires associés succombaient et devaient supporter aux côtés des demandeurs la charge des dépens ainsi que le paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle estime cette condamnation en contradiction avec la motivation de l’ordonnance, d’une part, et à la qualité procédurale de la SELAS [P], assignée en intervention forcée par la société EDMP AQUITAINE, et qui ne saurait être considérée comme une partie succombante.
Les avocats des parties ont été invités par le greffe par courrier du 2 septembre 2024, à faire valoir leurs observations sur la requête, dans un délai de huit jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 481 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que le juge peut interpréter ou la rectifier sa décision sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
En application des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, « il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande ».
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la société [P], NOTAIRE & ASSOCIES, représentée par son avocat, a demandé au président du tribunal statuant en référé de :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 et suivants du CPC,
— DIRE ET JUGER que la demande de garantie formulée par la société EDMP-AQUITAINE se heurte à des contestations sérieuses,
En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER que les conditions de mise en cause de la responsabilité civile professionnelle de la SELARL [P] ne sont pas justifiées,
En conséquence,
— DEBOUTER la société EDMP-AQUITAINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SELARL [P],
— CONDAMNER la société EDMP-AQUITAINE à verser à la SELARL [P] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER la société EDMP-AQUITAINE aux entiers dépens.
La SAS NOT’ATLANTIQUE NOTAIRES ASSOCIES a formulé les demandes suivantes :
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
— Dire et juger que la société EDMP AQUITAINE ne peut justifier d’aucune faute, et d’aucun préjudice indemnisable en lien avec l’intervention de la sas NOT’ATLANTIQUE NOTAIRES ASSOCIES.
— Débouter en conséquence la société EDMP AQUITAINE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS NOT’ATLANTIQUE NOTAIRES ASSOCIES.
— La condamner au contraire à lui payer une somme de 6 000 € sur le fondement article 700 du code de procédure civile.
— La condamner enfin en tous les frais et dépens de l’instance dont distraction au profit Maître Véronique VITSE-BOEUF, avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [F] [J], Madame [X] [J] et Monsieur [H] [J] faisaient falloir qu’ils disposaient à l’encontre de la société EDMP-AQUITAINE d’une créance contractuelle non sérieusement contestable et sollicitaient qu’elle soit condamnée à leur verser, à titre provisionnel, la somme de 954.891,79 euros.
Sur la demande de provision formulée par les demandeurs principaux il a été statué que « l’interprétation du contrat est nécessaire pour statuer sur la demande puisqu’il convient d’examiner si un permis d’aménager est requis ou non d’autant qu’il est mentionné dans la promesse de vente du 21 décembre 2022 que « l’immeuble provient d’une division de propriété. Cette division ne constitue pas un lotissement comme entrant dans l’un des cas d’exceptions de l’article R442-1 du Code de l’urbanisme, ces exceptions étant les suivantes (…) Le cas en l’espèce est : Les détachement de terrain d’une propriété en vue d’un rattachement à une propriété contiguë.
En conséquence cette division n’a pas à être précédé d’une déclaration préalable ou d’un permis d’aménager » (Pièce demandeurs n°6 – page 19)
L’examen de la nullité du contrat et des conséquences qu’il convient d’en tirer relève des pouvoirs du juge du fond. »
Il n’y a donc pas eu lieu à référé sur ce point.
La demande subsidiaire de garantir la société EDMP-AQUITAINE de toutes condamnations qui seraient prononcées au bénéfice des Consorts [J] est donc devenue sans objet.
Cependant, il n’a pas été fait droit aux demandes des notaires de voir la société EDMP-AQUITAINE déboutée de ses demandes et condamnée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision entreprise n’a pas à être interprétée ou rectifiée
Il ne sera donc pas fait droit à la requête de la société [P], NOTAIRE & ASSOCIES.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 4 juin 2024 ( RG n° 24-143) ;
Vu les dispositions des articles 461 à 464 et 481 du code de procédure civile ;
Rejetons la requête en interprétation de la société [P], NOTAIRE & ASSOCIES ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Trésorerie ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Dépens ·
- Demande
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Information ·
- Compte ·
- Solde ·
- Banque ·
- Fiche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Franchise ·
- Appel en garantie ·
- In solidum ·
- Rapport d'expertise ·
- Matériel
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Partage ·
- Résidence alternée ·
- Père ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Médecin ·
- Accident de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Travail
- Action ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Empiétement ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Demande ·
- Mutuelle
- Expertise ·
- Grief ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Eures ·
- Siège social ·
- Réception ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.