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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 20 févr. 2026, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
Minute n° :
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7YX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. VALLOIRE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Q] [E] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 25 Novembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
La SA VALLOIRE HABITAT a donné à bail à Monsieur [S] [B] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2], par contrat du 20 juillet 2018, moyennant un loyer mensuel de 337,17 euros, provision sur comprise .
Le 11 octobre 2024, la SA VALLOIRE HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [B] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Monsieur [S] [B] au paiement de la somme de 2 417,62 euros au titre de l’arriéré de loyers ;condamner Monsieur [S] [B] à payer à la SA VALLOIRE HABITAT à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges condamner Monsieur [S] [B] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives, reçu au greffe avant l’audience, a permis d’apprendre que le locataire avait un dossier de surendettement en cours.
Suite à un premier renvoi prononcé à la demande du défendeur, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience, la SA VALLOIRE HABITAT, représentée avec pouvoir par Madame [Q] [E], a précisé que le locataire avait quitté le logement depuis le mois de mars 2025. En conséquence, la demanderesse s’est désistée de sa demande de constat de la résolution du contrat de bail et d’expulsion, a maintenu le surplus de ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 6 766,26 euros.
Monsieur [S] [B] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés :
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, la SA VALLOIRE HABITAT produit aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 24 novembre 2025, Monsieur [S] [B] lui est redevable de la somme de 2 557,89 euros, soustraction faite :
des frais de procédure relevant des dépens, des virements MSA inscrits au débit qui ne sont pas justifiés, des sommes dues au titre du supplément de loyer de solidarité pour lequel aucun justificatif n’est transmisdes frais afférant à l’état des lieux de sortie.
Concernant ce dernier point il convient de relever :
que le contrat de bail prévoit que les frais afférents à l’état des lieux de sortie peuvent être mis, pour moitié, à la charge du locataire à défaut d’état des lieux contradictoirequ’en l’espèce il n’est pas justifié que l’état des lieux ne soit pas contradictoire, la mention d’un trait en lieu et place de la signature du locataire semblant au contraire indiquer sa présenceque le montant mentionné au décompte à ce titre correspond au montant des réparations locatives fixées dans un décompte produit au débatqu’aucune demande de condamnation du locataire à une somme au titre des réparations locatives n’a été formulée par le bailleur ni dans son assignation, ni à l’audienceque le juge n’est donc saisi d’aucune demande à ce titre
Monsieur [S] [B] sera condamné à payer cette somme à la bailleresse.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la SA VALLOIRE HABITAT la somme de 2 557,89 euros au titre des loyers et charges impayés au 24 novembre 2025, et dans la limite et le respect des mesures adoptées par la commission de surendettement des particuliers, concernant le montant de la dette et le calcul des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux entiers dépens
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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