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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 mars 2026, n° 25/04349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04349 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOXR
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2026
S.A. BNP PARIBAS
C/
[A] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR
M. [A] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Julie COLAERT, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Premièrement, suivant convention signée le 2 mai 2023, M. [A] [Y] a ouvert auprès de la SA BNP PARIBAS un compte bancaire, assortie d’une facilité de caisse d’un montant de 400 euros, d’une durée de 15 jours chaque mois au taux nominal annuel spécifié dans le guide des conditions et tarifs sous réserve de dépasser le montant de 2 euros par trimestre.
Par lettre recommandée du 7 juin 2024, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure M. [A] [Y] de régulariser la situation compte tenu du solde débiteur de ce compte.
Par lettre recommandée du 12 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS a notifié à M. [A] [Y] la clôture de ce compte et a mis en demeure M. [A] [Y] de lui payer la somme de 846,44 euros.
Deuxièmement, selon offre préalable acceptée le 2 mai 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [A] [Y] un prêt personnel d’un montant total de 15.100 euros au taux débiteur de 5,80% remboursable en 60 mensualités de 290,52 euros hors assurance.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA BNP PARIBAS a, par lettre recommandée du 15 janvier 2024, mis en demeure M. [A] [Y] de lui régler la somme de 974,41 euros, sous peine d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la SA BNP PARIBAS a, par lettre recommandée du 12 septembre 2024, mis en demeure M. [A] [Y] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 16.189,78 euros au titre du solde de ce prêt.
Par acte du 7 avril 2025, la SA BNP PARIBAS a fait citer M. [A] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 312-1, L. 312-14 et L. 312-29 du code de la consommation :
Condamner M. [A] [Y] à lui payer les sommes de : 842,94 euros au titre de son découvert en compte avec intérêts au taux contractuel de 20,19% à compter du 28 mai 2024,16.213,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,80% à compter du 14 mars 2025 jusqu’à parfait paiement, Voir dire en application de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêt au taux d’intérêt légal, Condamner M. [A] [Y] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS.
La SA BNP PARIBAS, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité à comparaitre suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [A] [Y] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du compte courant
En application de l’article L. 312-4 du code de la consommation, les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois sont exclues du champ d’application des dispositions du chapitre relatif aux crédits à la consommation.
En l’espèce, il résulte des conventions générales et particulières de la convention de compte courant et de la convention « esprit libre » que la banque a consenti au débiteur une « facilité de caisse personnalisée » d’un montant de 400 euros d’une durée de 15 jours chaque mois.
Cette facilité de caisse s’analyse en une autorisation de découvert remboursable en moins d’un mois.
Elle n’est donc pas soumise aux dispositions relatives aux crédits à la consommation.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
S’agissant d’un contrat à durée indéterminée, la convention « esprit libre » prévoit la clôture du compte à l’initiative de la banque sous réserve de respecter un préavis de 2 mois à compter de la notification de la position du solde (confère titre III, chapitre III, clause n°2 intitulée « clôture du compte »).
En outre, elle prévoit que le solde débiteur du compte clôturé est exigible de plein droit. Jusqu’au complet paiement, la convention indique que le solde débiteur est productif d’intérêts au taux prévu dans le guide des conditions et tarifs ou dans toute convention conclue par ailleurs entre la banque et le client. Ces intérêts sont eux-mêmes productifs d’intérêts s’ils sont dus pour une année entière.
Les conditions générales de la convention de compte prévoient, dans leur clause « X. les conditions tarifaires », que les commissions, frais, tarifs ou principe de tarification standard applicables à la convention sont précisés dans le guide des conditions et tarifs pour les particuliers. La banque peut, notamment, percevoir des frais de tenues de compte et des frais en cas d’irrégularité de fonctionnement de celui-ci.
Cette clause est reprise dans les conditions générales de la convention « esprit libre ».
Toutefois, la banque ne justifie pas des conditions tarifaires applicables à la convention de compte et, par voie des conséquences, des frais facturés au client soit pour la tenue du compte soit pour les irrégularités de fonctionnement soit au titre des intérêts produits par le solde débiteur.
Il résulte de l’historique de compte que le débiteur est redevable de la somme de 846,44 euros. Il convient d’en déduire les acomptes versés par M. [Y] pour la somme de 3,50 euros.
M. [Y] sera donc condamné au paiement de la somme de 842,94 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024, à défaut de justifier du taux contractuel applicable à un solde débiteur.
Les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 7 avril 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 novembre 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA BNP PARIBAS a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 2 mai 2023 prévoit expressément que « l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA BNP PARIBAS justifie avoir, par lettre recommandée du 15 janvier 2024, mis en demeure M. [A] [Y] de lui régler la somme de 974,41 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que M. [A] [Y] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la fiche d’informations précontractuelles européennes
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes » n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [A] [Y].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. [A] [Y] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
Sur la consultation du fichier des incidents de paiement
L’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au i du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Le fichier susmentionné est consulté selon les modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne produit aucun document relatif à la consultation du fichier des incidents de paiement concernant M. [Y].
La SA BNP PARIBAS sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [A] [Y] (15.100 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 14 mars 2025 versés aux débats (1.654,15 euros), soit un restant dû de 13.445,85 euros.
En outre, aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En application de cet article, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SA BNP PARIBAS s’agissant du prêt personnel, le prêteur ayant été totalement déchu de ses droits aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [A] [Y] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SA BNP PARIBAS ;
CONDAMNE M. [A] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 842,94 euros arrêtée au 14 mars 2025 au titre du solde débiteur du compte ouvert le 2 mai 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA BNP PARIBAS s’agissant du prêt personnel ;
CONDAMNE M. [A] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 13.445,85 euros arrêtée au 14 mars 2025 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 2 mai 2023 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Vice-Présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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Textes cités dans la décision
- Convention collective de travail des professeurs de l'enseignement secondaire libre enseignant dans les établissements hors contrat et dans les établissements sous contrat mais sans être contractuels du 23 juillet 1964
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des assurances
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