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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 2 sept. 2025, n° 25/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00883 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSVW
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [W] [S]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [I] [L] [O]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [F] épouse [O]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Isabelle LASSELIN lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 08 Juillet 2025
ORDONNANCE du 02 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [W] [S] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 8] à [Localité 11] (Nord), voisin de la propriété de M. [I] [O] et de Mme [Z] [F], propriétaires de la maison à usage d’habitation située au [Adresse 9] et assurés auprès de la Mma Iard Assurances Mutuelles.
Mme [S] expose avoir constaté l’apparition de désordres sur son mur pignon de façade, notamment des infiltrations intérieures concomitamment à l’arrachage par son voisin de la végétation grimpante recouvrant une grande partie du mur et prenant racine sur sa propriété.
Mme [S] expose en outre que la construction du garage appartenant à M. [O] et Mme [F] empiète sur son mur pignon.
Ayant constaté des désordres affectant le mur pignon de façade concomitamment à l’arrachage d’une végétation grimpante par ses voisins, notamment des infiltrations intérieures, ainsi qu’un empiètement consécutif à la construction de leur garage, par actes délivrés à sa demande le 27 mai 2025, Mme [S] a fait assigner M. [O], Mme [F] et la Mma Iard Assurances Mutuelles devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025 où elle a été retenue.
Représentée, Mme [S] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, M. [O] et Mme [F], représentés, demandent de :
à titre principal,
— débouter Mme [S] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire,
à titre subsidiaire,
— leur donner acte leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire,
— débouter Mme [S] du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la Mma Iard Assurances Mutuelles, représentée, demande de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire,
— débouter Mme [S] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Mme [S] fait valoir que l’expertise aura notamment pour mission d’examiner les désordres affectant le mur pignon résultant de l’arrachage sauvage du lierre grimpant en août 2021 par M. [O] et d’en chiffrer le coût des réparations. La demanderesse soutient qu’il appartiendra également à l’expert judiciaire de constater et mesurer l’anormalité des nuisances sonores provoquées par l’ouverture et la fermeture de la porte du garage voisin.
En outre, Mme [S] fait valoir que l’expertise aura pour mission s’agissant de l’emprise du garage de M. [O] sur son mur pignon de déterminer :
— la nature en propriété du mur pignon situé sur son fond,
— l’existence ou non d’une emprise irrégulière du garage de M. [O] sur le mur pignon,
— la date de construction du garage,
— les solutions de nature à pallier à l’irrégularité de l’emprise et leur coût.
M. [O] et Mme [F] s’opposent à la demande d’expertise en l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils indiquent que la demande d’expertise judiciaire doit être rejetée en ce qu’elle serait inutile et sans plus-value probatoire, la demanderesse disposant déjà d’expertises amiables ou de preuves suffisantes puisque les deux expertises amiables d’assurance ont conclu à leur absence de responsabilité quant à l’origine des désordres affectant le mur pignon. Les défendeurs font valoir s’agissant des nouveaux désordres non abordés à l’occasion des opérations d’expertise amiable que l’allégation portant sur l’existence de nuisances sonores provoquées par le mécanisme d’ouverture de leur garage ne repose sur aucun élément et contestent que leur garage serait en appui sur le mur pignon.
A titre subsidiaire, les défendeurs formulent protestations et réserves.
La Mma Iard Assurances Mutuelles formule protestations et réserves.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, Mme [S] communique notamment :
— un procès-verbal de constat du 19 février 2025 réalisé par Me [E] [T], commissaire de justice à [Localité 12] (Nord) qui relève s’agissant du mur mitoyen “dans la brique de multiples trous grossiers”, que“le zinc situé au niveau du toit à proximité du pignon présente des soulèvements”, “au pied de ce mur, sur le fonds voisin, j’observe du lierre” et constate “la présence d’une construction sur le fond voisin, laquelle prend appui sur le pignon de la maison de la requérante” (pièce n°14 demanderesse).
— un avis de M. [P] [L], géomètre-expert à [Localité 12], du 20 mars 2025 qui expose que “depuis la [Adresse 10], il est possible de constater sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 3], la construction d’un garage adossé au mur pignon de l’habitation existante sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 4]", “sur l’emprise du garage, nous observons la réalisation d’un joint ciment, joignant directement le mur pignon de l’habitation [Adresse 8]”, et que “il est possible de constater l’utilisation objective de ce mur par le garage sur la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 3], en venant notamment clore son pignon nord. Nous constatons églament la présence de joints de ciment entre le mur pignon et le garage édifié. La couvertine aluminium s’appuie également contre le mur privatif” (pièce demanderesse n°15).
Les pièces soumises au juge étayent de manière objective la vraisemblance des désordres affectant le mur pignon ainsi que celle d’un possible empiètement.
Il apparaît nécessaire, au vu de ces pièces, que soient vérifiés, par le biais d’une expertise contradictoire et avant tout procès, les griefs allégués par la demanderesse, de disposer d’un avis technique sur l’origine et la cause des désordres.
Dès lors, il y a lieu de considérer comme établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [W] [S], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés au [Adresse 8] et au [Adresse 9] à [Localité 11] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— examiner les documents remis par les parties étant rappelé qu’elles ont obligation de fournir à l’expert les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission en vertu de l’article 275 du code de procédure civile ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les désordres allégués par Mme [W] [S] ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— formuler un avis précis et motivé sur l’hypothèse de dégradations du mur pignon de Mme [S] en cause en lien avec la végétation prenant racine sur le fonds de ses voisins défendeurs et de l’arrachage de cette végétation ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— formuler un avis précis et motivé sur l’existence d’un empiètement sur la parcelle de Mme [W] [S] et en cas d’empiétement, se prononcer sur les façons d’y remédier ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et deresponsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
> arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
> informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
> fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
> informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
> adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
> fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite,
> aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 2 400 euros (deux mille quatre cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 octobre 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne Mme [W] [S] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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