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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 25 févr. 2026, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 25 Février 2026
N° RG 25/00211 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DE64
DEMANDEUR
S.C.I. PASSAVIA, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 813 215 233
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Audrey LACROIX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DEFENDEUR
Madame [S], [X], [L], [U] [B] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Décembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PASSAVIA a donné à bail commercial à Madame [S] [W] un local commercial d’environ 110 m² situé [Adresse 3] à Mont-de-Marsan (Landes), cadastré sous les références section AW n° [Cadastre 1], comprenant deux bureaux cloisonnés à usage privatif, partie droite de la salle d’attente, un espace cuisine détente à usage commun, un WC à usage commun et des rangements, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er février 2021 pour se terminer le 31 janvier 2030.
L’acte stipulait un loyer mensuel de 950 euros HT payé mensuellement le 5 de chaque mois et d’avance auquel s’ajoutait 50% des charges afférentes aux consommations d’eau et d’électricité.
Il mentionnait également que le preneur devait régler au bailleur, en sus du loyer ci-dessus prévu, à chaque terme convenu, une somme de 50 euros, à titre de provision sur les charges d’eau et d’électricité lui incombant, une régularisation devant être faite chaque année à la date anniversaire du bail par l’envoi au preneur d’un état récapitulatif du montant réel de ces charges.
Madame [S] [W] a quitté les lieux le 30 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, la SCI PASSAVIA a assigné Madame [S] [W] devant le tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir, sur le fondement des articles L 145-5 du Code de commerce, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 1 208,31 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi lié à l’exécution du bail commercial,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [S] [W] a constitué avocat mais n’a jamais conclu au fond.
Par message RPVA du 1er septembre 2025, le conseil de Madame [S] [W] a indiqué qu’il ne parvenait plus à joindre sa cliente.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SCI PASSAVIA demande au tribunal de condamner Madame [S] [W] au paiement de la somme de 1 208,31 euros.
Au soutien de sa demande, la SCI PASSAVIA précise que Madame [S] [W] est redevable à son égard des sommes de 908,47 euros au titre des charges courantes et d’entretien, de 1 409,36 euros au titre des frais de remise en état et de 790,50 euros au titre de sa quote-part de taxe foncière, sommes auxquelles il convient de déduire le dépôt de garantie déjà versé à hauteur de 1 900 euros.
Il ressort des pièces versées au débat par la SCI PASSAVIA et de son assignation introductive d’instance qu’elle a donné à bail commercial à Madame [S] [W] un local commercial d’environ 110 m² situé [Adresse 3] à Mont-de-Marsan (Landes) pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er février 2021 pour se terminer le 31 janvier 2030 (pièce n° 1), que Madame [S] [W] a versé au bailleur la somme de 1 900 euros au titre du dépôt de garantie, que s’ajoute au loyer “50 % des charges afférentes aux consommations d’eau et d’électricité” (article 15 du bail commercial), que “la charge des dépenses d’entretien, de remplacements, d’amélioration, d’embellissement, de réparations et de travaux … dans leur intégralité, incombe au Preneur, à l’exception des dépenses relatives aux grosses réparations limitativement visées à l’article 606 du Code civil (article 4-4 du bail), que Madame [S] [W] a quitté les lieux le 30 octobre 2023 (pièce n° 2), qu’elle occupait 60 % du bâtiment appartenant au bailleur, que la SCI PASSAVIA a réglé la somme de 192,33 euros au titre de la consommation d’eau par chèques du 21 février 2023 et du 21 août 2023 (pièces n° 4, 5 et 6), la somme de 841,31 euros au titre de la consommation d’électricité entre le 1er janvier et le 30 octobre 2023 (pièces n° 7 et 8), la somme de 430,56 euros au titre du remplacement d’une serrure (pièce n° 9) et la somme de 1 059,90 euros au titre de l’entretien effectué par l’entreprise DESPAGNET pour l’année 2023 soit 883,25 euros (1 059 x 10/12 = 883,25 euros) pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2023 (pièces n° 10, 11, 12 et 13), que la SCI PASSAVIA justifie ainsi d’un montant minimum de charges courantes et d’entretien à la charge Madame [S] [W] de 1 173,72 euros (192,33 x 50 % + 841,31 x 50 % + 430,56 x 60 % + 883,25 x 60 % = 1 173,72 euros), qu’elle est ainsi bien fondée à solliciter la somme de 908,47 euros au titre des charges courantes et d’entretien en l’absence de toute preuve de paiement, même partiel, de cette somme par Madame [S] [W], que l’état des lieux de sortie mentionne le démontage d’un placard qui n’a pas pu être remonté en raison de sa dégradation (pièce n° 2), qu’il est justifié que le coût de remplacement du placard s’élève à la somme de 1 409,36 euros (pièce n° 14), que Madame [S] [W] reste ainsi redevable à son égard de la somme de 1 409,36 euros à ce titre, que la SCI PASSAVIA a été imposée au titre de la taxe foncière pour l’année 2023 au paiement de la somme de 1 581 euros (pièce n° 15) et que Madame [S] [W] reste ainsi redevable à son égard de la somme de 790,50 euros au titre de sa quote-part de taxe foncière (1 581 x 10/12 x 60 % = 790,50 euros).
Il résulte de ces éléments que Madame [S] [W] demeure redevable à l’égard de la SCI PASSAVIA de la somme de 1 208,33 euros après déduction de la somme de 1 900 euros versée au titre du dépôt de garantie (908,47 + 1 409,36 + 790,50 – 1 900 = 1 208,33 euros).
Au regard du montant de la demande et afin de ne pas statuer ultra petita, Madame [S] [W] sera condamnée à verser à la SCI PASSAVIA la somme de 1 208,31 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [S] [W], partie succombant à la présente procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à verser à la SCI PASSAVIA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne Madame [S] [W] à verser à SCI PASSAVIA la somme de 1 208,31 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Madame [S] [W] à verser à SCI PASSAVIA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [S] [W] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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