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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 mars 2026, n° 24/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01193 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZN4
Section 3
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [B] – demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté, dispensé de se présenter
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [O] – demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Victor ANTONY, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 11 juin 2022, Monsieur [U] [B] a donné à bail à Monsieur [N] [J] et Madame [L] [R] [G] un local à usage d’habitation sis [Adresse 6], contre un loyer mensuel de 575 € et une provision pour charges de 25 €, pour lequel Monsieur [Y] [O] s’est engagé en qualité de caution.
Par requête reçue au greffe le 24 mai 2024, Monsieur [U] [B] a attrait Monsieur [Y] [O] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 300 € correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 2 avril 2023, date de sortie des lieux des locataires. Il a également demandé une somme complémentaire de 100 € au titre des frais de déplacement et d’huissier pour une procédure d’injonction de payer qu’il a exposés.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Après remises, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
Monsieur [U] [B] a comparu en personne à l’audience du 24 octobre 2024 lors de laquelle il a sollicité oralement le bénéfice des demandes formulées dans sa requête.
Monsieur [Y] [O] n’a comparu à aucune audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [U] [B] verse aux débats l’état des lieux de sortie des anciens locataires, daté du 2 avril 2023, sur lequel est mentionné une somme de 1 450 € de loyers impayés.
Monsieur [U] [B] indique qu’il a en conséquence conservé le dépôt de garantie qui avait été versé par les locataires lors de l’entrée dans les lieux, soit 1 150 €. Il en déduit que le solde restant dû est de 300 €. Il verse enfin aux débats un décompte, non contesté, démontrant que les locataires lui restent redevables de la somme de 300 €.
Monsieur [U] [B] produit également l’acte par lequel Monsieur [Y] [O] s’est engagé en qualité de caution.
En conséquence, le tribunal condamne Monsieur [Y] [O] à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 300 € correspondant à l’arriéré locatif concernant le contrat de bail du 11 juin 2022 conclu entre Monsieur [U] [B] d’une part et Monsieur [N] [J] et Madame [L] [R] [G] d’autre part, portant un local à usage d’habitation sis [Adresse 6].
II- Sur la demande en paiement d’une somme de 100 € au titre des autres frais exposés
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la demande de Monsieur [U] [B] s’analyse en une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En équité, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [O] à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [Y] [O] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Depuis le 1er janvier 2020, aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 300 € correspondant à l’arriéré locatif concernant le contrat de bail du 11 juin 2022 conclu entre Monsieur [U] [B] d’une part et Monsieur [N] [J] et Madame [L] [R] [G] d’autre part, portant un local à usage d’habitation sis [Adresse 6],
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2026, par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection et Victor ANTONY, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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