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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, tpbr, 24 juin 2025, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00015 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FH4D
Minute n°
Copies délivrées le :
à
Exécutoire le :
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT
DU 24 JUIN 2025
Le tribunal composé de Madame Sandra FOUCAUD, présidente, juge au tribunal judiciaire de Quimper statuant en matière partiaire assistée de :
ASSESSEUR BAILLEUR : Monsieur [S] [L]
Madame [M] [ER];
ASSESSEUR PRENEUR : Monsieur [KS] [I]
Monsieur [AM] [T] ;
Et de Monsieur Stéphane MARION, greffier ;
DANS LA PROCÉDURE OPPOSANT :
L’E.A.R.L. [N] [D]
[Adresse 31]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER
Madame [G] [CD]
[Adresse 28]
[Localité 6]
assistée par Maître Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER
à
Madame [B] [F]
[Adresse 29]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL SPE GAYA, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [O] [F]
[JM] [R] [P] [X] [A]
[Localité 33] – ALBANIE
représenté par Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL SELARL SPE GAYA, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [H] [F]
[Adresse 30]
[Localité 7]
assisté par Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL SPE GAYA avocat au barreau d’ANGERS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 3 avril 1996, Mme [C] [K] a consenti à M. [Y] [N] un bail rural pour une durée de neuf armées et neuf mois entiers consécutifs à compter rétroactivement du 1er janvier 1996, pour se terminer le 31 octobre 2005, portant sur la parcelle cadastrée Section YH Numéro [Cadastre 2] (pour partie) sur la commune d'[Localité 27] d’une superficie de 5 Ha 85 ca 00 a.
Cette parcelle est issue d’une opération de remembrement des parcelles cadastrées Section B n°[Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23] sur la commune d'[Localité 27], sur lesquelles le bailleur indiquait se réserver une bande de terre de 5 mètres de large en bordure du chemin départemental numéro 43 sur les parcelles B [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23], non comprise dans la location en vue de la plantation d’arbres, pour une contenance approximative de 20 ares.
En parallèle de ce contrat de bail, il avait été également conclu entre les mêmes parties un contrat de prêt à usage portant sur une partie complémentaire de la parcelle YH [Cadastre 2] à hauteur de 4ha 22a 54ca, correspondant aux parcelles cadastrées avant remembrement section B n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 24].
Le 8 septembre 2022, M. [N] a fait part à Mme [K] de sa cessation d’activité et de son souhait de transférer le bail et le commodat au bénéfice de sa sœur, Mme [G] [N].
Ainsi il a été régularisé entre, d’une part, Mme [C] [K] et, d’autre part, M. [Y] [N] et Mme [G] [N], un acte sous-seing privé en date des 4 novembre 2002, 25 novembre 2002 et 3 janvier 2003, intitulé « Bail rural – Avenant n°1 » aux termes duquel était convenue la cession par M. [Y] [N] à sa sœur Mme [G] [N] du bail rural à compter du 29 septembre 2002 avec une solidarité prévue entre les Consorts [N] prévue jusqu’à l’expiration de la durée contractuelle du bail, soit jusqu’au 30 septembre 2005.
Par un acte sous-seing privé en date du 14 avril 2006 intitulé « Bail rural – Avenant n°2 » , les parties ont convenu d’une modification des surfaces affermées en suite de l’aménagement de la route départementale n°43, réduisant la superficie louée de 5ha 85a à 5ha 67a.
Un avenant au contrat de prêt à usage a également été régularisé entre, d’une part, Mme [C] [K] et, d’autre part, M. [Y] [N] et Mme [G] [N], en date des 4 novembre 2002, 25 novembre 2002 et 3 janvier 2003, qui se renouvelle conformément au contrat d’origine d’année en année depuis sa mise en place.
La parcelle YH [Cadastre 2] a été divisée en deux parcelles cadastrées YH [Cadastre 3] et YH [Cadastre 4] dans le courant de l’année 2001, dans le cadre d’une opération de redressement de la route départementale de sorte que le bail rural de Mme [CD] porte aujourd’hui à la fois sur les parcelles cadastrées YH [Cadastre 3] et YH [Cadastre 4].
Suite au décès de Mme [K], le 22 janvier 2024, ses enfants Mme [B] [F], M. [H] [F] et M. [O] [F], ont réuni l’usufruit à la nue-propriété.
Les consorts [F] ont vainement sollicité un droit de passage sur la parcelle louée pour récolter du bois de la parcelle plantée en épicéas de Stika, se trouvant sur l’emprise de la parcelle YH [Cadastre 4], notamment en raison du fait que ledit bois était arrivé à maturité et qu’il nécessitait une coupe sanitaire car il est attaqué par un scolyte (coléoptère) pour en limiter la propagation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 mai 2024, les consorts [F] ont notifié à Mme [G] [CD] un congé à effet au 31 décembre 2024 au titre des parcelles visées au commodat.
Par requête du 19 décembre 2024 Mme [G] [CD] et l’EARL [CD], ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Quimper, en nullité du congé et en requalification du commodat en bail rural.
Par courriel du 20 janvier 2025, Me [J] informait le Tribunal qu’il se constituait pour l’indivision de [W] et qu’il formerait une demande d’autorisation provisoire d’accès sur les terres louées pour permettre de débarder une parcelle d’épicéa située dans le prolongement des terres affermées.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 28 janvier 2025 portant sur la demande initiale des requérantes et sur la demande reconventionnelle des défendeurs, avec convocation des parties à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2025, et calendrier de procédure fixé contradictoirement.
Par acte du 21 janvier 2025, Mme [B] [F] a cédé à ses frères ses droits sur les parcelles louées et celles objet du commodat.
A cette audience, suivant conclusions du 23 mai 2025, Mme [G] [CD] et l’EARL [CD] demandent au Tribunal de :
— Prononcer la nullité du congé délivré à Mme [G] [V] le 17 mai 2024 ;
— Requalifier le contrat commodat en bail rural au profit de l’EARL [CD] portant sur les parcelles sises à [Localité 27] portant sur les parcelles B436, [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 24] ;
En conséquence,
— Débouter les consorts [F] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— Accorder les plus larges délais à l’EARL [CD] et à tout le moins jusqu’à la fin de période culturale pour quitter les parcelles objet du congé ;
— Condamner les consorts [F] à leur verser une somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En substance les requérantes soutiennent que le congé est nul car il vise la parcelle YH [Cadastre 4] qui ne figure pas sur le contrat. Elles sollicitent la requalification du commodat en bail rural au profit de l’EARL, faisant valoir le caractère manifestement excessif du fermage afin de compenser l’exploitation des autres parcelles sous commodat ; elles en déduisent le caractère onéreux du commodat.
Subsidiairement elles sollicitent des délais pour libérer les lieux après la fin de la période culturale.
Enfin elles s’opposent aux demandes de tour d’échelle et de dommages et intérêts formées au titre reconventionnel, en l’absence de preuve de l’urgence alléguée, faisant observer que les défendeurs n’ont pas pris l’initiative d’une procédure judiciaire, mais ont profité de la procédure qu’elles ont initiée pour former ces demandes .
En réponse, les consorts [F], par conclusions du 28 février 2025, demandent au Tribunal de :
— Déclarer irrecevable l’EARL [CD] en ses demandes ;
— Déclarer Mme [B] [F] hors de cause ;
— Débouter Mme [G] [CD] et l’EARL [CD] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Prononcer la validité du congé délivré à Mme [G] [CD] en ce qu’il porte sur une partie de la parcelle cadastrée YH [Cadastre 4] sise à [Localité 27] ([Localité 25]) à hauteur de 4ha 22a 54ca et correspondant aux anciennes parcelles cadastrées B [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 24] ;
— Ordonner l’expulsion de Mme [G] [CD] et tout occupant de son chef des biens précédemment mis à sa disposition au titre d’un commodat, et ce dans un délai de 15 jours suite à la signification de la décision à intervenir, avec, au besoin, recours à la force publique ;
— Assortir cette expulsion d’une astreinte de 300,00 euros par jour de retard ;
— Condamner Mme [G] [CD], à compter du 1er janvier 2025, au versement d’une indemnité d’occupation de 500,00 euros par mois d’occupation jusqu’à la parfaite libération de la partie de la parcelle cadastrée YH [Cadastre 4] sise à [Localité 27] ([Localité 25]) à hauteur de 4ha 22a 54ca et correspondant aux anciennes parcelles cadastrées B [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 24] ;
— Autoriser MM. [O] et [H] [F] et tout exploitant forestier de leur choix, pendant une période de six mois, sous condition de prévenir 15 jours à 1'avance le début des travaux, à pénétrer sur les parties de la parcelle YH [Cadastre 4] sise à [Localité 27] ([Localité 25]) louées à Mme [G] [CD] avec les engins et matériels permettant le débardage de la partie de la parcelle plantée en épicéas, par le biais d’un passage provisoire de 6 mètres de large en bordure de la parcelle exploitée en ligne droite et jusqu’à 10 mètres de large dans les virages ;
— Préciser que le délai de six mois commencera à compter du premier passage sur les parcelles affermées ;
— Autoriser MM. [O] et [H] [F] à se faire accompagner d’un Commissaire de Justice afin de faire constater l’état des parties de la parcelle affermée YH [Cadastre 4] sise à [Localité 27] ([Localité 25]) avant et après le débardage ;
— Condamner Mme [G] [CD] et l’EARL [CD] à leur verser une somme de
10 000,00 euros en indemnisation du préjudice économique subi par MM. [O] et [H] [F] en raison de sa résistance abusive ;
— Condamner Mme [G] [CD] et l’EARL [CD] à verser à Mme [B] [F], et à MM. [O] et [H] [F] la somme de 6 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
En substance les consorts [F] soulèvent in limine litis le défaut d’intérêt à agir de l’EARL [CD], et l’irrecevabilité de sa demande de requalification à son profit en bail rural du commodat consenti à Mme [G] [CD].
Ils précisent que les avenants ont improprement consenti à Mme [G] [CD] une cession du bail rural, prohibée, de sorte qu’ils considèrent qu’elle est en réalité titulaire d’un nouveau bail rural, ayant commencé à courir à compter du 29 septembre 2002, qui a alors été renouvelé le 29 septembre 2011 et le 29 septembre 2020, pour venir à expiration au 28 septembre 2029.
Ils font valoir qu’ils ont été contraints de délivrer le congé à Mme [CD] qui s’opposait à toute demande de tour d’échelle sur les parcelles louées en dépit de l’engagement de la dédommager et après avis d’un expert forestier mandaté par eux.
Ils s’opposent à la demande de nullité du congé lequel mentionne précisément la désignation des parcelles incluses au commodat.
Ils s’opposent également à la demande de requalification du commodat en bail rural, faisant observer que les requérants ne rapportent pas la preuve d’une contrepartie financière au commodat, ni du caractère excessif du fermage et qu’ils ne peuvent tirer argument de leur acceptation de la demande de réduction du montant du fermage en 2021 à l’initiative de Mme [CD].
Ils sollicitent donc l’expulsion de Mme [G] [CD] et l’autorisation d’accéder à une partie d’une parcelle non-louée à son profit, par le biais d’un passage sur la parcelle louée suffisamment large pour les engins modernes pour le débardage des arbres au titre d’une servitude de tour d’échelle, dont le refus constitue un abus de droit, ce d’autant que des solutions d’indemnisation lui ont été proposées si, malheureusement, le passage des véhicules venait à lui causer un préjudice. Ils formulent à ce titre une demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000,00 euros.
À l’issue des débats le Tribunal a tenté de rapprocher les parties sur cette question de tour d’échelle.
Après discussion, les parties se sont accordées sur les points suivants :
— l’accès aux parcelles louées par les bailleurs et/ou les entreprises mandatées par eux entre le 20 juillet 2025 ( si la récolte a pu se faire en fonction de la météorologie) et le 10 septembre 2025, avec un délai de prévenance de 15 jours, pour le passage d’engins sur le bord de la parcelle louée ;
— la désignation, aux frais des bailleurs, d’un expert agronome avec un sapiteur forestier, qui passeront sur place avant et après la réalisation des travaux, avec pour mission d’évaluer les préjudices éventuels de Mme [G] [CD] et de l’EARL [CD] d’une part résultant du passage des engins et du stockage des grumes et des consorts [F] d’autre part sur une éventuelle perte de valeur de la plantation du fait du délai pour intervenir, sans que le principe de responsabilité ne soit acquis ;
— le stockage du bois sur quelques mètres en bordure de route.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la mise hors de cause de Mme [B] [F] :
Mme [B] [F] ayant cédé le 21 janvier 20025 à ses frères [H] et [O] [F] ses droits dans les parcelles louées et donnés à titre de prêt à usage, il convient de prononcer sa mise hors de cause.
Sur l’irrecevabilité de l’EARL [CD] à solliciter la requalification à son profit du commodat en bail rural :
En application des dispositions des articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile, le commodat ayant été consenti à Mme [G] [CD], l’EARL [CD] doit être déclarée irrecevable à solliciter la requalification à son profit du commodat en bail rural, faute d’intérêt à agir.
Sur la nullité du congé du commodat :
Les requérantes prétendent que le congé délivré est nul au motif qu’il ne permet pas à Mme [CD] de déterminer les parcelles concernées car il mentionne la parcelle YH [Cadastre 4] qui ne figure pas au contrat.
Toutefois si le congé vise bien une partie de la parcelle YH [Cadastre 4], il est également précisé que le commodat a été conclu sur l’emprise des anciennes parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 24].
En conséquence, Mme [CD] ne pouvait ignorer quelle est la parcelle concernée par le congé.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur la requalification du commodat en bail rural :
Le Tribunal observe que les conclusions des requérantes comportent une demande de requalification du commodat en bail rural qu’au profit de l’EARL [E] Ster dans le dispositif et qu’aucune demande dans les motifs des conclusions, ni à l’audience n’a été formulée au profit de Mme [G] [CD], seule titulaire du commodat, alors qu’elle est la seule ayant intérêt et qualité pour former une telle demande.
Le Tribunal constate qu’il n’est donc saisi d’une demande de requalification du commodat en bail rural au profit de Mme [G] [CD].
En toute hypothèse le Tribunal relève que la preuve du prétendu caractère excessif du fermage et en conséquence du caractère onéreux du commodat n’est pas rapportée.
Sur la demande d’expulsion de Mme [G] [CD] :
Le congé délivré plus de 6 mois avant le terme annuel étant régulier, il convient de constater que Mme [G] [CD] est occupante sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2024 d’une partie de la parcelle YH [Cadastre 4], sur l’emprise des anciennes parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 24].
En conséquence, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique, à la fin de l’année culturale, soit à compter du 30 septembre 2025.
En revanche, aucun élément ne justifie de prévoir une astreinte.
Le contrat de prêt à usage étant résilié à compter du 31 décembre 2024, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis cette date jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 50,00 euros.
Sur la demande de tour d’échelle :
D’origine prétorienne, la servitude de tour d’échelle consiste dans le droit du propriétaire de disposer d’un accès temporaire au fonds d’une propriété contiguë à la sienne pour effectuer les travaux nécessaires à la conservation de son bien (Civ. 1re, 14 déc. 1955).
S’opposer au tour d’échelle, c’est-à-dire refuser à son voisin, propriétaire contigu d’un ouvrage à entretenir, l’accès à sa propriété sans motifs sérieux et légitimes, caractérise une faute délictuelle consistant dans un abus du droit de propriété (Civ. 3e, 15 avr. 1982, n° 80-17.108).
Cependant, pour sanctionner un tel refus sur le fondement de la responsabilité civile comme pour obtenir, si cette servitude n’a pu être établie par accord amiable ou conventionnel entre les parties, son autorisation judiciaire, encore faut-il que le demandeur à ce droit d’accès remplisse deux conditions, à savoir le caractère indispensable des travaux, et l’impossibilité de les réaliser autrement qu’en accédant au fonds voisin.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [F] sont propriétaires au sud de la parcelle louée d’une parcelle sur laquelle sont plantés des épicéas dont certains sont atteints par une maladie et qu’il convient de procéder à l’abattage de l’ensemble des arbres et que par ailleurs le seul accès passe nécessairement par les terres louées.
Il est également acquis que l’ancien chemin d’accès est trop étroit pour les engins actuels.
Les parties ne se sont pas accordées avant l’audience sur la demande de passage sur la parcelle louée pour réaliser ces travaux, les discussions achoppant sur la question de l’indemnisation des préjudices du preneur qui conditionnait le passage sur les parcelles à un dédommagement au titre des pertes et de la remise en état du terrain avant la réalisation des travaux.
À l’audience un accord a toutefois été trouvé sur les grandes lignes, à savoir :
— l’accès aux parcelles louées par les bailleurs et/ou les entreprises mandatées par eux, entre le 20 juillet 2025 ( si la récolte a pu se faire en fonction de la météorologie) et le 10 septembre 2025, avec un délai de prévenance de 15 jours, pour le passage d’engins sur le bord de la parcelle louée ;
— la désignation, aux frais des bailleurs, d’un expert agronome avec un sapiteur forestier, qui passera/ont sur place avant et après la réalisation des travaux, avec notamment pour mission d’évaluer les préjudices éventuels de Mme [G] [CD] et de l’EARL [CD] d’une part résultant du passage des engins et du stockage des grumes et des consorts [F] d’autre part sur une éventuelle perte de valeur de la plantation du fait du délai pour intervenir, sans que le principe de responsabilité ne soit acquis ;
— le stockage du bois sur quelques mètres en bordure de route.
Il convient toutefois de retenir l’itinéraire qui figure en page 24 des conclusions des défendeurs du 28 février 2025.
En tant que de besoin le Tribunal autorise les bailleurs et tout exploitant forestier de leur choix, entre le 20 juillet 2025 ( si la récolte a pu se faire en fonction de la météorologie) et le 10 septembre 2025, avec un délai de prévenance de 15 jours, à pénétrer sur les parties de la parcelle YH [Cadastre 4] sise à Esquibien (Audierne) louées à Mme [G] [CD] avec les engins et matériels permettant le débardage de la partie de la parcelle plantée en épicéas, par le biais d’un passage provisoire de 6 mètres de large en bordure de la parcelle exploitée en ligne droite et jusqu’à 10 mètres de large dans les virages, selon l’itinéraire qui figure en page 24 des conclusions des défendeurs du 28 février 2025.
Ils sont également autorisés à stocker les grumes pendant un délai de deux mois sur une dizaine de mètres sur la parcelle louée en bordure de route.
La mission de l’expert sera définie au dispositif du présent jugement.
Il convient de surseoir à statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par les bailleurs, ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de Mme [B] [F] ;
DÉCLARE l’EARL [CD] irrecevable à solliciter la requalification à son profit du commodat en bail rural, faute d’intérêt à agir ;
REJETTE la demande de nullité du congé délivré le 17 mai 2024, notifié par les consorts [F] à Mme [G] [CD], à effet au 31 décembre 2024, au titre des parcelles visées au commodat, soit une partie de la parcelle YH [Cadastre 4], sur l’emprise des anciennes parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 24] ;
CONSTATE qu’il n’est saisi d’aucune demande de requalification du commodat en bail rural au profit de Mme [G] [CD] ;
CONSTATE la validité du congé précité portant sur une partie de la parcelle cadastrée YH [Cadastre 4] sise à [Localité 27] ([Localité 25]) à hauteur de 4ha 22a 54ca et correspondant aux anciennes parcelles cadastrées B [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 24] ;
En conséquence,
DIT que l’expulsion de Mme [G] [CD] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, à l’issue de l’année culturale, soit à compter du 30 septembre 2025, en tant que de besoin avec le concours de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 50,00 euros, à compter 31 décembre 2024 ;
CONSTATE l’accord des parties s’agissant de la demande de tour d’échelle :
— l’accès aux parcelles louées par les bailleurs et/ou les entreprises mandatées par eux, entre le 20 juillet 2025 ( si la récolte a pu se faire en fonction de la météorologie) et le 10 septembre 2025, avec un délai de prévenance de 15 jours, pour le passage d’engins sur le bord de la parcelle louée ;
— la désignation, aux frais des bailleurs, d’un expert agronome avec un sapiteur forestier, qui passera sur place avant et après la réalisation des travaux, avec notamment pour mission d’évaluer les préjudices éventuels de Mme [G] [CD] et de l’EARL [CD] d’une part résultant du passage des engins et du stockage des grumes et des consorts [F] d’autre part sur une éventuelle perte de valeur de la plantation du fait du délai pour intervenir, sans que le principe de responsabilité ne soit acquis ;
— le stockage du bois sur quelques mètres en bordure de route ;
En tant que de besoin,
AUTORISE MM. [O] et [H] [F] et tout exploitant forestier de leur choix, entre le 20 juillet 2025 ( si la récolte a pu se faire en fonction de la météorologie) et le 10 septembre 2025, avec un délai de prévenance de 15 jours, à pénétrer sur les parties de la parcelle YH [Cadastre 4] sise à [Localité 27] ([Localité 25]) louées à Mme [G] [CD] avec les engins et matériels permettant le débardage de la partie de la parcelle plantée en épicéas, par le biais d’un passage provisoire de 6 mètres de large en bordure de la parcelle exploitée en ligne droite et jusqu’à 10 mètres de large dans les virages, selon l’itinéraire qui figure en page 24 des conclusions des défendeurs du 28 février 2025 ;
AUTORISE MM. [O] et [H] [F] à stocker les grumes pendant un délai d’un mois sur une dizaine de mètres sur la parcelle louée en bordure de route ;
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder M. [Z] [U], Ingénieur en agriculture, demeurant [Adresse 5] (Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 32]. : 06.43.22.37.91 M è l : [Courriel 26]) avec pour mission, avec possibilité de recourir à un sapiteur expert forestier, de :
— se rendre sur place et convoquer les parties, avant et après la réalisation des travaux de débardage de la partie de la parcelle plantée en épicéas,
— décrire l’état du fonds loué et des cultures mises en place avant travaux,
— décrire les éventuelles dégradations subies par le fonds loué par le passage des engins et le stockage des grumes,
— préciser la nature et le coût des travaux de remise en état du fonds loué,
— évaluer tous préjudices de Mme [G] [CD] et de l’EARL [CD],
— décrire la plantation d’épicéas,
— déterminer la date de constat de l’apparition des premières attaques de dendroctones,
— préciser la proportion d’arbres atteints, la vitesse moyenne de contamination et l’évolution de la contamination depuis la date de constat de l’apparition des premières attaques de dendroctones,
— évaluer la perte de valeur de la plantation d’épicéas résultant de cette contamination,
— Répondre aux éventuels dires des parties après leur avoir octroyé un délai précis pour présenter leurs observations,
— Faire toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
— Déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif ;
DIT que MM. [O] et [H] [F] verseront au Régisseur d’Avances du Tribunal Judiciaire de Quimper une consignation de 4 000,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 10 juillet 2025 ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que toute éventuelle demande de consignation supplémentaire devra avoir été préalablement notifiée à chacune des parties ou à leur conseil par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’expert, lequel leur impartira un délai de 15 jours à compter de la date de l’envoi de la lettre pour présenter leurs observations ;
DIT que ces notifications devront être annexées à la demande de consignation supplémentaire ;
DIT que les parties devront adresser dans le délai imparti leurs observations au greffe du Tribunal Judiciaire de Quimper ;
DIT qu’il appartient à l’expert de fixer des dates de réunion d’expertises compatibles avec les délais fixés ci-après ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport, en deux exemplaires, au plus tard le 15 décembre 2025 ;
DIT qu’en cas de difficulté particulièrement sérieuse pour l’expert de déposer son rapport dans le délai prescrit, il devra, avant l’expiration du délai précité, informer le Tribunal et chacune des parties du motif du retard et de la date exacte de dépôt effectif de son rapport ;
DIT que le suivi de la mesure d’expertise sera assuré par la présidente du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Quimper ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience du 27 janvier 2026 à 9 heures à laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées et invitées à comparaître ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RÉSERVE les dépens et les frais non compris dans les dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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