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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 27 juin 2024, n° 20/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 20/01916 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UGJA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20J
N° RG 20/01916 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U4/GJA
N° minute : 2
du 27 Juin 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[M]
C/
[R]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Maître Caroline BRIS de la SELARL [12]
le
Notification
Copie certifiée conforme àMme [N] [H] [Y] [M] épouse [R]
M. [S] [R]le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [N] [H] [Y] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13]
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 9]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 11] (LIBAN)
DEMEURANT :
[Adresse 10]
[Localité 8]
DÉFENDEUR
représenté par Me Anthony FOLLMER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 20/01916 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UGJA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 12 novembre 2020.
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [N] [H] [Y] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13]
Et,
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 11] (LIBAN)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil par délégation de l’ambassadeur de France à ROME (Italie), le 15 janvier 2010, sans contrat préalable (CSL : ROME.2010.00021).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit au 12 novembre 2020.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Fixe à la somme de QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS (90.000€) payable par versements mensuels de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) pendant 75 mois, la prestation compensatoire due par Madame [N] [M] à Monsieur [S] [R], et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme,
Dit que lesdits versements seront payables chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Monsieur [S] [R] et sans frais pour celui-ci,
Dit que ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2025, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760),
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur du vendredi au vendredi de la semaine suivante alternativement au domicile de chacun des parents et pendant la moitié des vacances scolaires, suivant le rythme de l’alternance et par quinzaines l’été,
Dit que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires conjointement décidés, et les frais médicaux et paramédicaux restant à charge des enfants [L] et [D], seront partagés par moitié entre les parents, et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Supprime la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] [R], né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 14], mise à la charge de la mère, Madame [N] [M], par l’ordonnance de non-conciliation du 12 novembre 2020 et ce avec effet rétroactif au 1er octobre 2023,
Constate que Madame [N] [M] s’engage à prendre en charge seule l’ensemble des frais de l’enfant majeur [Z] [R],
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] [R], né le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 14] et [D] [R], née le [Date naissance 6] 2010 à ROME (Italie) que la mère Mme [N] [M] devra verser au père M. [S] [R] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CINQ CENTS EUROS (500€) par mois et par enfant, soit la somme totale de MILLE EUROS (1.000 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 20/01916 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UGJA
Rejette la demande de Madame [N] [M] aux fins de versement direct de cette contribution entre les mains d'[L].
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que la mère devra continuer à verser cette contribution entre les mains du père jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Dit que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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