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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 23/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 23/00476 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HOTO
NAC : Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [V] [X] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR(S)
CARSAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Marie-Josée POIRIER
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 4 avril 2023, la CARSAT NORMANDIE a informé Mme [V] [D] de son refus de lui accorder une majoration tierce personne, qu’elle avait sollicitée le 20 décembre 2021.
Dans sa séance du 6 juillet 2023, la Commission médicale de recours amiable, saisie par Mme [D], a statué et a maintenu le refus d’attribution d’une majoration tierce personne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2023, reçue au greffe le 2 octobre 2023, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 18 avril 2024, 17 octobre 2024 et enfin au 23 janvier 2025.
A cette audience, Mme [D], dispensée de comparution, maintient sa demande d’attribution de la majoration pour aide constante d’une tierce personne.
Au soutien de sa demande, Mme [D] fait valoir qu’elle a perdu la vision complète de son œil gauche depuis 12 ans, qu’elle a une mauvaise vision avec son œil droit et que sa vue s’est aggravée depuis octobre 2024.
Par ailleurs, elle indique qu’elle ignorait que sa déficience visuelle aurait du être signalée lors de sa demande de retraite.
En défense, la CARSAT NORMANDIE, dispensée de comparution, sollicite de :
— Confirmer sa décision en date du 8 septembre 2023, rejetant la demande de majoration pour tierce personne de Madame [D], confirmée par la Commission de Recours Amiable en date du 6 juillet 2023,
— Déclarer bien fondée la notification de retraite personnelle du 24 août 2018,
— Débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa demande, la Caisse fait valoir que Mme [D] ne remplit pas les conditions administratives pour bénéficier de la majoration tierce personne puisqu’elle a bénéficié d’une retraite anticipée pour carrière longue, or ce dispositif ne figure pas parmi les retraites permettant l’ouverture de cette majoration.
En outre, elle soutient que Mme [D] ne remplit pas la condition médicale puisqu’elle estime qu’elle ne se trouve pas dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Enfin, elle fait valoir qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution d’une majoration pour aide constante d’une tierce personne
L’article L.355-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Une majoration pour aide constante d’une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d’invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l’article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d’invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l’âge auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé.
Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d’une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d’une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l’article L. 351-8, lorsqu’ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d’invalidité prévues au 3° de l’article L. 341-4. »
L’article L.341-4 3° fait ainsi référence aux invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il ressort ainsi de ces textes que le demandeur à la majoration pour aide constante d’une tierce personne doit satisfaire cumulativement à des conditions de nature administrative et de nature médicale.
Concernant la condition administrative, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [D] bénéficie d’une retraite anticipée pour carrière longue depuis le 1er août 2018.
En revanche, il n’est produit aucune pièce permettant d’établir que Mme [D] était titulaire d’une pension d’invalidité ou d’une pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ou d’une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail ou d’une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail, comme le prévoit l’article L.355-1 du code de la sécurité sociale.
Au vu de ces éléments, et sans qu’il ne soit besoin de s’intéresser à la condition médicale, force est de constater que Mme [D] ne justifie pas satisfaire à la condition administrative prévue par les textes susvisés.
En conséquence, Mme [D] qui ne répond aux conditions administratives pour bénéficier d’une majoration pour aide constante d’une tierce personne sera déboutée de sa demande.
Si la CARSAT soutient qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information, force est de constater qu’aucune demande pécuniaire n’est formulée à ce titre par la demanderesse.
Sur les dépens :
Mme [D], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute Mme [V] [D] de sa demande tendant à obtenir une majoration pour aide constante d’une tierce personne ;
Condamne Mme [V] [D] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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