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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 4 mars 2026, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00352 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2OQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 04 Mars 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me FROIDEFOND
Copie exécutoire à :
— Me FROIDEFOND
S.C.I. MECA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Brice DE BEAUMONT, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [N]
demeurant [Adresse 2]
non constitué
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 21 Janvier 2026.
Délibéré du 25 Février 2026, prorogé au 04 Mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 5 mai 2021, la SCI MECA a donné à bail commercial à Monsieur [H] [N] exerçant sous l’enseigne [Adresse 3], des locaux situés [Adresse 4] à CHAUVIGNY (86300) pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2021.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 16 novembre 2023, signifiée le 6 mars 2024 Monsieur [H] [N] a été condamné à payer à la SCI MECA la somme de 6035,57 euros au titre de loyers impayés.
Les 2 juin 2025 et 20 août 2025, la SCI MECA a fait signifier à Monsieur [N] deux commandements de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le contrat pour un montant de 27.162,41 euros au titre des loyers et des taxes foncières qui lui resteraient dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025 signifié à étude, la SCI MECA a assigné Monsieur [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 7 janvier 2026. La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 21 janvier 2026 afin que la SCI MECA produise un relevé des sommes dues comprenant les imputations reçues par saisies e fasse ses observations sur la demande de condamnation pour les sommes retenues dans l’injonction de payer s’agissant d’un titre exécutoire.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 20 janvier 2026, la SCI MECA sollicite de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation au 2 juillet 2025 du bail commercial.
Elle sollicite l’expulsion de Monsieur [N] ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et qu’en cas de besoin les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront entreposés en un autre lieu indiqué par le bailleur avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques.
Elle demande également que Monsieur [N] soit condamné par provision à lui verser la somme de 30 023,41 euros avec intérêt au taux légal à compter du second commandement délivré le 20 août 2025, sous déduction éventuelle de la somme retenue au titre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 16 novembre 2023.
Elle sollicite également que Monsieur [N] soit condamné à lui verser par provision la somme mensuelle de 792 euros au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 20 août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Enfin, elle sollicite la condamnation de Monsieur [N] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer et de l’état des privilégiés et nantissement.
Monsieur [N] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [H] [N] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné, l’acte ayant été signifié à étude le 10 octobre 2025. L’ordonnance susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce,
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Un commandements de payer la somme de 12906,41 euros en principal visant la clause résolutoire mentionnée au bail du 5 mai 2021 a été signifié au locataire le 2 juin 2025 selon les formes de l’article 659 CPC.
Il n’est pas justifié que le locataire ait réglé cette somme depuis la délivrance du commandement de payer dans le délai d’un mois à compter de la date de signification.
Dès lors, il y a donc lieu de constater que la résiliation du contrat de bail est acquise de plein droit au 2 juillet 2025.
Monsieur [N] est donc occupant sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date.
Il lui sera ordonné de libérer les lieux et, à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conditions de l’expulsion dès lors que la procédure est réglée par le code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de condamnations provisionnelles
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans la limite de ses compétences] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La somme de 30 023,41 euros est réclamée comme constituant les loyers et charges impayés depuis le mois de mai 2021.
Cependant le bail est résilié depuis le 2 juillet 2025 et il ne peut plus être exigé de loyers et charges postérieurement à cette date, les sommes éventuellement dues relevant d’indemnités d’occupation, d’ailleurs sollicitées par ailleurs.
Par ailleurs la SCI MECA dispose déjà d’un titre exécutoire constitué de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 novembre 2023 pour les sommes dues antérieurement à la requête du 4 octobre 2023.
Enfin la SCI MECA ne justifie pas du montant des sommes dues au titre de la taxe foncière.
Dès lors, Monsieur [N] sera condamné à payer à titre provisionnel la somme de 15840 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal, à compter du 20 août 2025 conformément à la demande.
Occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 2 juillet 2025, Monsieur [N] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date, d’un montant mensuel de 792 euros TTC, et ce jusqu’à libération effective et totale des lieux. Il sera condamné à payer cette somme à titre provisionnel.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Monsieur [N] succombe à l’instance. Il supportera les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer des 2 juin 2025 mais pas celui du 20 août 2025, celui-ci étant sans utilité pour la procédure.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
«" Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI MECA les frais exposés et non compris dans les dépens. Monsieur [N] sera condamné à verser la somme de 800 euros à la SCI MECA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Constatons la résiliation du bail commercial au 2 juillet 2025.
Ordonnons, à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, l’expulsion de Monsieur [N] [H] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamnons Monsieur [N] [H] à payer à la SCI MECA à titre provisionnel la somme de 15840 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025.
Condamnons Monsieur [N] [H] à payer à la SCI MECA à titre provisionnel la somme de 792 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 3 juillet 2025 et jusqu’à libération des lieux.
Condamnons Monsieur [N] [H] à payer à la SCI MECA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 juin 2025 et de l’état d’endettement.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 4 mars 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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