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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 avr. 2026, n° 25/02609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. - [ L ] CONSUMER FINANCE, la SA [ L ] CONSUMER BANQUE |
Texte intégral
N° RG 25/02609 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QDAL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR:
S.A. -[L] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [L] CONSUMER BANQUE, dont le siège social est sis Prise en son établissement secondaire sous la marque – [L] CONSUMER BANQUE, [Adresse 2]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [K] [Q] [U] épouse [N] [F]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (TOGO), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 07 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Avril 2026 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sabine NGO
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de crédit acceptée en date du 27 septembre 2022, la SA [L] CONSUMER BANQUE a consenti à Madame [K] [U] un crédit affecté pour l’achat d’un véhicule d’un montant de 13304 euros, remboursable en 60 échéances d’un montant de 249,80 euros, au taux débiteur de 4,79 euros l’an, hors assurances facultatives. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 3 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, la SA [L] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA [L] CONSUMER BANQUE, a fait assigner Madame [K] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
la condamner au paiement de la somme de 11741,05 euros selon décompte en date du 22 octobre 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 octobre 2024 et jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues,
ordonner la capitalisation des intérêts,
la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 10 février 2026, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau de rétractation, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La SA [L] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA [L] CONSUMER BANQUE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a indiqué ne pas demander de renvoi pour répondre aux moyens soulevés d’office.
Madame [K] [U] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l’échéance du 27 janvier 2024.
L’assignation ayant été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 3 septembre 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 3 septembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
L’article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
L’article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, le bordereau de rétractation n’est pas détachable des documents constitutifs du dossier de crédit, notamment du mandat de prélèvement SEPA qui figure au verso.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA [L] CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
— capital emprunté : 13304 euros
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 4246,60 euros
soit la somme de 9057,40 euros à laquelle Madame [K] [U] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA [L] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA [L] CONSUMER BANQUE, sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA [L] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA [L] CONSUMER BANQUE ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 3 septembre 2024 ;
DIT que la SA [L] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA [L] CONSUMER BANQUE, est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit le 27 septembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [K] [U] à payer à la SA [L] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA [L] CONSUMER BANQUE, la somme de 9057,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, sans majoration possible ;
CONDAMNE Madame [K] [U] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE la SA [L] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA [L] CONSUMER BANQUE, de sa demande à ce titre ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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