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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 14 janv. 2025, n° 23/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/00291 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75J2W
Le 14 janvier 2025
JI/CB
DEMANDERESSE
Mme [L] [I]
née le 24 Janvier 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurore DEVILLEPOIX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
Mme [H] [C], [S], [T] [B] veuve [U]
née le 12 Novembre 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
Mme [G] [U]
née le 02 Janvier 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
M. [X] [U]
né le 20 Septembre 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentés tous deux par Maître Arnaud LEROY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats et de Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 12 novembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 1er Février 2019, Mme [L] [I] a fait l’acquisition auprès de l’indivision [U] d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant le prix de 175 000 euros, en vue d’y établir sa résidence principale.
Après quelques mois d’occupation, Mme [L] [I] a constaté des infiltrations au travers de la couverture du corps principal de l’habitation, au travers de la couverture de l’extension en façade arrière, ainsi qu’au droit des pavés de verre de la montée d’escalier en pignon gauche.
Par ordonnance du 7 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a désigné un expert aux fins de procéder à l’expertise des désordres allégués.
L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2022.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 21 décembre 2022, Mme [L] [I] a fait assigner Mme [H] [Y] veuve [U], Mme [G] [U] et M. [X] [U] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment que ces derniers soient condamnés à réparer ses préjudices sur le fondement des vices cachés en application de l’article 1641 du code civil à titre principal et du défaut de conformité à titre subsidiaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, Mme [L] [I] demande au tribunal de :
— dire et juger que les consorts [U] sont réputés constructeurs de la toiture principale de l’habitation, au visa des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, et à ce titre, tenus à la garantie décennale, et en conséquence,
— condamner solidairement Mme [H] [B] veuve [U], Mme [G] [U] et M. [X] [U] à lui régler les sommes suivantes :
* La somme de 19 908,86 euros TTC au titre de la réfection de la toiture principale de l’ouvrage, avec indexation sur l’Indice National du Bâtiment BT 01 ;
* La somme de 5 500 euros TTC au titre de la reprise des dégradations intérieures, avec indexation avec indexation sur l’Indice National du Bâtiment BT 01 ;
* La somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance le temps d’exécution des travaux de reprise d’une durée de +/- 1mois selon l’Expert judiciaire ;
* La somme de 12 000 euros au titre de son préjudice de jouissance en raison des vices que recèlent l’immeuble, du 1er février 2019 à janvier 2024, soit 200 euros x 60 mois, à parfaire jusqu’à la date de réalisation des travaux de reprise ;
* La somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
En tout état de cause,
— dire et juger que les désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] constituent un vice caché antérieur à la vente et connu des vendeurs,
— condamner solidairement Mme [H] [B] veuve [U], Mme [G] [U] et M. [X] [U] à lui régler les sommes suivantes :
* La somme de 19 908,86 euros TTC au titre de la réfection de la toiture principale de l’ouvrage, avec indexation sur l’Indice National du Bâtiment BT 01 ;
* La somme de 11 670,50 euros TTC au titre de la réfection de la toiture intermédiaire de l’ouvrage, avec indexation sur l’Indice National du Bâtiment BT 01 ;
* La somme de 5 500 euros TTC au titre de la reprise des dégradations intérieures, avec indexation avec indexation sur l’Indice National du Bâtiment BT 01 ;
* La somme de 8 500 euros TTC au titre de la reprise des pavés de verre situés sur le pignon et pied de pignon ;
* La somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance le temps d’exécution des travaux de reprise d’une durée de +/- 1mois selon l’Expert judiciaire ;
* La somme de 12 000 euros au titre de son préjudice de jouissance en raison des vices que recèlent l’immeuble, du 1er février 2019 à janvier 2024, soit 200 € x 60 mois, à parfaire jusqu’à la date de réalisation des travaux de reprise ;
* La somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal de céans considère que les désordres ne sont pas constitutifs d’un vice caché,
— dire et juger que l’immeuble n’est pas conforme aux stipulations contractuelles, et en conséquence,
— condamner solidairement Mme [H] [B] veuve [U], Mme [G] [U] et M. [X] [U] à lui régler les sommes suivantes :
* 45 579,36 euros, avec indexation sur l’Indice National du Bâtiment BT 01 au titre des travaux de reprise des deux toitures ;
* 500 euros au titre de son préjudice de jouissance le temps d’exécution des travaux de reprise d’une durée de +/- 1mois selon l’Expert judiciaire ;
* 12 000 euros au titre de son préjudice de jouissance en raison des vices que recèlent l’immeuble, du 1er février 2019 à janvier 2024, soit 200 € x 60 mois, à parfaire jusqu’à la date de réalisation des travaux de reprise ;
* 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
En tout état de cause,
— condamner in solidum Mme [H] [B] veuve [U], Mme [G] [U] et M. [X] [U] à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum Mme [H] [B] veuve [U], Mme [G] [U] et M. [X] [U] à régler les entiers dépens, en ce compris ceux de l’instance de référé, ainsi que les frais d’expertise qui se sont élevés à la somme de 3 370,76 euros, outre les frais de constat d’Huissier de Justice des 19 février 2021 et 8 décembre 2023 pour un montant de 360 euros chacun, soit 720 euros au total.
Sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil, Mme [I] soutient que les vendeurs qui ont fait réaliser par une entreprise la toiture principale de la maison en 2015 doivent être qualifiés de vendeurs constructeurs et doivent être tenus à la garantie décennale. Elle ajoute que les désordres d’infiltration de la toiture rendent impropres le bien à sa destination.
Elle soutient en tout état de cause sur le fondement de la garantie des vices cachés, que les infiltrations sont d’une ampleur importante et rendent l’immeuble impropre à sa destination. Elle soutient que les vices se sont révélés postérieurement à la vente mais qu’ils étaient préalables à celle-ci. Elle soutient que les vendeurs avaient connaissance de la problématique.
Elle précise que l’acte authentique de vente contient une clause de solidarité entre les vendeurs.
A titre subsidiaire, elle fonde son action sur le défaut de conformité de la chose vendue.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, Mme [H] [B] demande au tribunal de :
à titre principal,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
— réduire ses demandes à de plus justes proportions ;
— débouter Mme [I] de ses demandes au titre du préjudice moral ;
— débouter Mme [G] et M. [X] [U] de leurs demandes au titre de la contribution à la dette ;
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les frais et dépens.
S’agissant de l’action fondée sur la garantie décennale, elle soutient que les vices affectant la toiture principale étaient par leur nature nécessairement visibles au moment de la réception des travaux.
S’agissant de la garantie des vices cachés, elle soutient que les désordres étaient visibles au moment de la vente et qu’il n’est pas établi qu’elle avait précisément connaissance des vices.
Elle fait valoir que l’action sur le fondement du défaut de conformité est mal fondée.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2024, Mme [G] [U] et M. [X] [U] demande au tribunal de :
à titre principal,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, prises à leur encontre,
à titre subsidiaire,
— ordonner et juger que Mme [G] [U] sera tenue à hauteur de 18,75 % de la dette au titre de la contribution à la dette entre les codébiteurs solidaires,
— ordonner et juger que M. [X] [U] sera tenu à hauteur de 18,75 % de la dette au titre de la contribution à la dette entre les codébiteurs solidaires,
— ordonner et juger que Mme [B] sera tenue à hauteur de 62,5 % de la dette entre les codébiteurs solidaires,
en conséquence,
— condamner Mme [B] à indemniser et garantir Mme [G] [U] de tous versements à Mme [L] [I] au-delà de sa part contributive fixée par le tribunal de céans,
— condamner Mme [B] à indemniser et garantir M. [X] [U] de tous versements à Mme [L] [I] au-delà de leur part contributive fixée par le Tribunal de céans,
— réduire les demandes de Mme [I] à de plus justes proportions,
— débouter Mme [I] de sa demande de préjudice moral,
en tout état de cause,
— condamner Mme [L] [I] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils soutiennent qu’ils ne peuvent être qualifiés de vendeurs constructeurs dès lors qu’ils n’ont jamais contracté avec la société Energy project qui a travaillé sur la toiture. Ils n’ont jamais réalisé de travaux sur l’immeuble.
Pour s’opposer à l’action fondée sur la garantie décennale, ils font valoir que les dommages ne sont pas dus uniquement aux travaux réalisés par la société Energy project.
Ils soutiennent que la clause de solidarité ne concerne que les obligations au titre de la vente et non concernant la garantie décennale d’origine légale. Ils rappellent que la garantie décennale ne se présume pas.
Ils font valoir que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies.
Ils rappellent qu’ils ont tous deux quitté le domicile parental il y a plusieurs années. Ils indiquent qu’ils n’avaient aucune connaissance des vices en causes.
Ils soutiennent que les conditions de l’action en délivrance conforme ne sont aucunement réunies.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions récapitulatives des parties et à la motivation du présent jugement pour un exposé complet des moyens.
La clôture a été ordonnée à la date du 12 novembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du même jour et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité décennale du vendeur constructeur s’agissant de la toiture principale
Il résulte de l’article 1792 du code civil, que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
La présomption édictée par l’article 1792-1 précité est appliquée au vendeur profane, tel un simple particulier, et ce que le bien ait été vendu immédiatement après l’achèvement ou après une période d’occupation, dès lors que celle-ci n’excède pas le délai décennal à compter de la réception.
De même, elle s’applique en cas de rénovation ou de réhabilitation d’un ouvrage existant, dès lors que l’importance des travaux réalisés les assimile à des travaux de construction d’un ouvrage. L’application de cette disposition suppose nécessairement que l’ouvrage ait été reçu. La réception est en effet une condition d’application du régime spécifique des articles 1792 et suivants.
En outre, les désordres doivent être cachés à la date de la réception de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage constructeur qui allègue que le désordre était apparent à la date de la réception doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la couverture du corps principal de l’habitation a fait l’objet d’une rénovation totale en 2015 par la société Energy project, travaux commandés par M. et Mme [Z]. Il n’est pas contesté par Mme [B] veuve [U] que cet ouvrage a bien été réceptionné en son temps.
Les travaux de l’entreprise n’ont manifestement pas été conformes aux règles de l’art dès lors que l’expert judiciaire a remarqué « une absence totale de dispositif d’étanchéité entre l’ouvrage toiture et les rives latérales et de faitage. L’entreprise intervenante a procédé à la réalisation de solins en appliquant son mortier directement sur la tôle (procédé non conforme), il y est également à déplorer une absence de couvre mur. En l’état, cette tranche d’ouvrage ne peut être étanche ». L’expert ajoute que l’ouvrage est bricolé, bâclé, sans aucune technicité. “L’ouvrage effectué se rapproche plus du bricolage que de l’ouvrage d’un professionnel « . Il poursuit : »aucune réflexion concernant le calepinage n’a été pensé, l’entreprise a mis en œuvre des joints d’étanchéité inesthétique et inadaptés ".
L’existence d’infiltrations et les désordres constatés à l’intérieur de la maison sont directement liés à la présence de malfaçons sur les travaux effectués par la société Energie project. De telles problématiques au niveau de la toiture affectent la solidité de l’immeuble le rendant impropre à sa destination.
Mme [B] soutient que la mauvaise qualité des travaux rendait nécessairement les défauts apparents au moment de la réception.
Il reste toutefois que l’expert indique que les problématiques rencontrées au niveau de la toiture, quand bien même les travaux avaient été mal réalisés, ne pouvaient être décelables par une personne novice dans le bâtiment.
Il résulte des éléments qui précèdent que Mme [I] est bien fondée à agir contre Mme [B] veuve [U] sur le fondement de la garantie décennale.
Les enfants du couple [U] ne sauraient en revanche être qualifiés de vendeur-constructeur dès lors qu’ils n’ont jamais contracté avec l’entreprise en 2015.
Toutefois, la clause de solidarité inscrite dans l’acte notarié de vente qui stipule que « les vendeurs contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux ».
En raison du caractère indivis du bien au moment de la vente et de cette clause de solidarité souscrite dans l’acte de vente, les enfants [U] apparaissent codébiteurs de leur mère au titre de cette action fondée sur la garantie décennale du vendeur-constructeur, action inhérente à la vente qui fonde leur solidarité.
Partant, Mme [I] est bien fondée à agir contre les consorts [U] à titre solidaire sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la garantie des vices cachés s’agissant de la toiture intermédiaire et le pignon
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1644 du code civil ajoute que l’acheteur a alors le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Par ailleurs, l’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Enfin, l’article 1645 du Code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il en résulte que la garantie des vices cachés instituée par les articles 1641 et suivants du code civil ne peut être mise en œuvre que s’il est établi que le vendeur avait connaissance du vice et si le dommage concerné a été causé par un vice remplissant les conditions cumulatives suivantes :
— Le vice affectait déjà la chose au moment de sa vente ;
— Il n’était alors ni connu de l’acheteur ni apparent pour celui-ci ;
— Il présente une certaine gravité.
En l’espèce, s’agissant de la toiture intermédiaire, l’expert constate que l’ouvrage n’est pas conforme et que le manque de pente est à l’origine des infiltrations. L’expert précise que les diverses infiltrations sont tant liées aux malfaçons de la toiture principale évoquées plus avant que qu’aux malfaçons de l’ouvrage effectué par M. [U] sur la toiture en tuile.
La gravité des infiltrations rend impropre l’immeuble à sa destination, affectant sa solidité. Au regard de l’importance de ces dernières et de leur apparition dans le courant de l’année de la vente, l’expert indique que le vice était présent au moment de ladite vente et les problématiques d’humidité ne pouvaient qu’être connues de Mme [B] veuve [U]. Il est à cet égard relaté dans le rapport d’expertise de la protection juridique de Mme [I] que la fille de Mme [U] a pu indiquer que des infiltrations avaient été constatées par sa mère il y a plusieurs années.
L’expert rappelle également que le défaut au niveau de la toiture ne pouvait être aisément décelable par une personne novice dans les travaux de construction.
S’agissant du pignon, l’expert rappelle que le pignon est équipé d’un puit de lumière constitué de pavés de verre. Il y constate la présence de fissures et l’absence de réglette de renvoi d’eau. Il y constate l’existence de remontées capillaires dans les maçonneries et une pénétration d’eau par le mur pignon dans la zone « pavés de verre ».
Ces défauts contribuent à l’humidification de la maison, le mur de la montée d’escalier étant particulièrement abîmé selon les éléments versés aux débats. L’expert rappelle que ces défauts sur la zone pignon n’étaient pas décelables par une personne novice dans les travaux de construction. Tout comme les problèmes en toiture, le vice du pignon était nécessairement déjà présent au moment de la vente et était nécessairement connue de l’ancienne propriétaire, Mme [B].
Il s’ensuit que Mme [I] est bien fondée à agir contre Mme [B] veuve [U] aux fins de se voir indemniser de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Peu important que les enfants du couple [U] avaient connaissance ou non des vices en cause eu égard à la présence de la clause de solidarité inscrite dans l’acte notarié de vente reprise plus avant dans le présent jugement. Les enfants [U] apparaissent en effet codébiteurs de leur mère au titre de cette action fondée sur la garantie des vices cachés, action inhérente à la vente qui fonde leur solidarité.
Sur les préjudices
Les consorts [U] seront solidairement condamnés à payer les sommes suivantes :
* la somme de 19 908,86 euros correspondant au coût de la réfection de la toiture principale selon le devis du 22 novembre 2023 émis par la société T2C Rénovation versé aux débats ;
* la somme de 11 670,50 euros correspondant au coût de la réfection de la toiture intermédiaire selon le devis du 22 novembre 2023 émis par la société T2C Rénovation versé aux débats ;
* la somme de 5 500 euros correspondant aux travaux de remise en état des intérieurs, somme reprise par l’expert judiciaire concernant la reprise des plâtres et embellissements des trois chambres, de la salle de bain, de la cage d’escalier de la salle séjour/cuisine sachant que Mme [I] a fait constater à nouveau la présence de traces d’humidité et ainsi de dégradations importantes de l’intérieur de son domicile selon procès-verbal d’huissier du 8 décembre 2023 ;
* la somme de 8 500 euros correspondant à la réfection du pignon au niveau des pavés de verre et du pied de pignon reprise par l’expert dès lors qu’il est projeté de « procéder à la préparation de support, créer des engravures au-dessus et en dessous de la zone pavée de verre, reprendre les joints d’étanchéité pavés de verre et procéder à un traitement contre les remontées capillaires » ;
* la somme correspondant à un forfait pour l’entier préjudice de jouissance subi, ce compris la période prévisible de travaux, estimée à 5 000 euros ;
* la somme de 1 500 euros correspondant au préjudice moral subi par Mme [I] au regard de l’aspect particulièrement désagréable de la présente affaire s’agissant du sort de sa résidence principale.
Sur la demande de garantie et la contribution à la dette
L’article 1317 du code civil prévoit que " Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part ".
Au regard des circonstances de la vente de la maison de [Localité 8] suite au décès de leur mari et père, il n’est pas établi que les enfants [U] avaient pu avoir connaissance des vices qui affectaient la maison de leurs parents. Ils ne peuvent pas non plus être considérés comme étant des vendeurs-constructeurs comme cela a déjà été rappelé plus avant dans le présent jugement.
Il conviendra par conséquent de condamner Mme [B] à les garantir intégralement des condamnations prononcées à leur encontre ; Mme [B] devant contribuer à la dette à hauteur de 100%.
Sur les mesures de fin de jugement
La solution du litige implique de condamner in solidum les consorts [U] aux entiers dépens ce compris ceux de la procédure d’expertise judiciaire et à payer in solidum à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE solidairement Mme [H] [B] veuve [U], Mme [G] [U] et M. [X] [U] à payer à Mme [L] [I] les sommes suivantes :
* 19 908,86 euros correspondant au coût de la réfection de la toiture principale avec indexation sur l’Indice National du Bâtiment BT 01 à compter du 22 novembre 2023 jusqu’à la date du présent jugement, puis assortie des intérêts à taux légal à compter de la date du jugement ;
* 11 670,50 euros correspondant au coût de la réfection de la toiture intermédiaire avec indexation sur l’Indice National du Bâtiment BT 01 à compter du 22 novembre 2023 jusqu’à la date du présent jugement, puis assortie des intérêts à taux légal à compter de la date du jugement ;
* 5 500 euros correspondant aux travaux de remise en état des intérieurs avec indexation sur l’Indice National du Bâtiment BT 01 à compter de la date du rapport d’expertise le 31 janvier 2022 jusqu’à la date du présent jugement, puis assortie des intérêts à taux légal à compter de la date du jugement ;
* 8 500 euros correspondant à la réfection du pignon au niveau des pavés de verre et du pied de pignon ;
* 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [H] [B] veuve [U] à garantir intégralement Mme [G] [U] et M. [X] [U] de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre ;
FIXE la part contributive à la charge de Mme [H] [B] veuve [U] à hauteur de 100% de la dette ;
CONDAMNE solidairement Mme [H] [B] veuve [U], Mme [G] [U] et M. [X] [U] aux entiers dépens ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE solidairement Mme [H] [B] veuve [U], Mme [G] [U] et M. [X] [U] à régler à Mme [L] [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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