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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 27 nov. 2025, n° 25/04226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04226 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSIO
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 25/04226 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NSIO
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le Greffier
Me Jean-marie BOURGUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
LA VILLE DE [Localité 8], dont le siège social est sis Prise en la personne de son Maire en exercice – [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marie BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 318
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [Z],
demeurant [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de sameh ATEK, Greffier
OBJET : Baux d’habitation – Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Sameh ATEK, Greffier
N° RG 25/04226 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSIO
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Selon convention d’occupation précaire datée du 2 mai 2018, la VILLE DE [Localité 8] a accordé à Monsieur [T] [Z] l’autorisation d’occuper des parcelles dont elle est propriétaire, sises [Adresse 6] à [Localité 8], cadastrées section IT n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour une surface totale de 80, 27 ares, moyennant le versement d’une redevance annuelle de 100 euros révisable annuellement. Ces parcelles sont destinées à des jardins familiaux ou partagés.
Par courrier daté du 11 juillet 2023, la VILLE DE [Localité 8] a notifié au preneur la résiliation de ladite convention, avec effet dans un délai de 3 mois.
Par assignation remise le 23 mai 2024 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, la VILLE DE [Localité 8] a attrait Monsieur [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg pour faire constater la résiliation de plein droit de la convention d’occupation précaire du 2 mai 2018, subsidiairement en prononcer la résiliation judiciaire, prononcer l’expulsion de [T] [Z] et sa condamnation à débarrasser les lieux de tous objets, véhicules, animaux et autres meubles sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, outre 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La VILLE DE [Localité 8] expose que le preneur des parcelles ne respecte pas les conditions de la convention puisque l’utilisation des terrains n’est pas conforme à l’utilisation prévue dans la convention.
Par jugement rendu le 17 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg. Le jugement a été régulièrement signifié à Monsieur [Z] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 28 février 2025.
Par acte remis le 9 juillet 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] a été cité à comparaître à l’audience du 9 septembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Le tribunal a ordonné la clôture de l’instruction le 9 septembre 2025 et mis le jugement en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
En la forme :
Les parties ont été régulièrement citées devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. Monsieur [T] [Z] n’a cependant pas été représenté. Le présent jugement est par conséquent réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur le fond :
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par acte daté du 2 mai 2018, la VILLE DE [Localité 8] a consenti à Monsieur [Z] une convention d’occupation précaire concernant des parcelles situées [Adresse 7] à [Localité 8], afin de lui permettre de développer un projet de ferme pédagogique, à charge pour Monsieur [Z] de présenter pour agrément au propriétaire un projet plus étoffé, structuré et viable économiquement que la présentation déjà fournie.
Les parcelles visées sont situées en zone N6 destinées aux jardins familiaux ou partagés. La convention a été conclue en contrepartie d’un loyer annuel de 100 euros.
Selon les termes de la convention des parties, « le preneur reconnaît explicitement qu’il entend utiliser la parcelle mise à sa disposition comme pâture à chevaux lui permettant de mettre en œuvre son projet de ferme vivrière, à l’exclusion de toute autre utilisation, sous peine de révocation immédiate de la présente autorisation et sans préjudice d’un recours en dommages et intérêts. Le preneur est tenu de veiller au bon aménagement, à la propreté des lieux mis à sa disposition et d’une manière générale, d’en user en bon père de famille. En tant que tel, il s’engage à présenter au propriétaire sous 3 mois pour agrément un projet structurellement plus élaboré de ferme vivrière, (…), à veiller à l’entretien et à la propreté tant de la parcelle qu’il occupe que de ses abords immédiats, (…), à ne pas entreprendre des aménagements ou installations tels que construction d’une gloriette, d’un abri, d’un rucher, d’une volière, d’un pigeonnier, d’u chenil, d’une écurie ou tout autre édifice, sans en avoir obtenu l’autorisation préalable et écrite du propriétaire, (…), à ne pas laisser des animaux sur la parcelle sans surveillance ou gardiennage afin d’éviter les nuisances sonores, à ne pas installer une tente, une caravane, un camping-car ou mobil home de façon permanente ».
La convention conclue par les parties stipule également que « à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de la redevance ou en cas d’inexécution d’une seule clause de la présente autorisation par le preneur, soit un mois après un simple commandement de payer ou d’une mise en demeure d’exécuter la clause dont l’inobservation a été constatée, la convention sera résiliée de plein droit si bon semble au propriétaire sans qu’il ait à remplir aucune formalité judiciaire (…). Et dans le cas où le preneur se refuserait à évacuer les lieux, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai ».
Par acte d’huissier daté du 6 avril 2022, Monsieur [T] [Z] a été mis en demeure de respecter ses obligations contractuelles suite à l’impossibilité pour le bailleur de se rendre sur la parcelle donnée à bail, contrairement aux stipulations de l’article 11 de la convention d’occupation précaire.
Selon procès-verbal de constat établi le 3 juillet 2023 et signifié à Monsieur [Z] le 13 juillet 2023, une visite des lieux a démontré la présence de trois chiens en liberté et de moutons en liberté sur le terrain, de trois caravanes, d’une roulotte rouillée, d’une cabane de jardin en tôle rouillée, d’une cabane en bois ouvertes, de deux structures avec bois.
Selon le procès-verbal de constat établi le 26 octobre 2023, cinq chiens étaient présents sur le terrain pris par [T] [Z], dont deux dans un chenil. Le terrain était notamment encombré par trois caravanes, une roulotte rouillée, une cabane de jardin en tôle ondulée, une cabane en bois ouverte, une cabane en bois sur plots, et divers autres objets. Des photographies étaient annexées au constat.
Les éléments versés à la procédure démontrent qu'[T] [Z] n’a pas respecté ses obligations contractuelles, tout d’abord en ne laissant pas le propriétaire des lieux accéder à la parcelle pris à bail, puis en laissant des animaux en liberté sur celle-ci, ainsi qu’en y laissant durant au moins trois mois une roulotte et une caravane, ainsi qu’en y édifiant des cabanes en tôle et en bois.
Malgré la mise en demeure de respecter ses obligations adressée à [T] [Z] par la VILLE DE [Localité 8] le 6 avril 2022, le preneur n’a pas exécuté la convention d’occupation précaire conformément aux stipulations des parties.
Dès lors, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par la convention d’occupation précaire conclue entre la VILLE DE [Localité 8] et Monsieur [T] [Z] le 2 mai 2018.
À défaut d’évacuation volontaire d’un un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, la VILLE DE [Localité 8] pourra poursuivre l’expulsion de Monsieur [T] [Z], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
N° RG 25/04226 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSIO
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif du jugement.
Sur l’astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision d’une astreinte, la VILLE DE [Localité 8] étant par ailleurs autorisée à avoir recours à la force publique aux fins d’expulsion de Monsieur [Z].
Sur le surplus :
[T] [Z], qui succombe, sera condamné aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
[T] [Z] sera également condamné à payer à la VILLE DE [Localité 8] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de la convention d’occupation précaire conclue entre les parties le 2 mai 2018 ;
ORDONNE à [T] [Z] de quitter le local donné à bail et à évacuer tous objets, véhicules, animaux et autres meubles s’y trouvant dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans ce délai, l’expulsion de [T] [Z] de la parcelle mise à sa disposition selon convention d’occupation précaire datée du 2 mai 2018, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à verser à la VILLE DE [Localité 8] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER
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