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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 14 avr. 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 14 AVRIL 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 26/00043 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DJ72
A l’audience publique des référés tenue le 03 Mars 2026,
Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. T2M
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Cédric REMBLIERE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX
ET :
Madame [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
Monsieur [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. O’DIXVINX
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 29 juin 2018, la SCI T2M a consenti à la SARL CREP’ITAINE un bail commercial portant sur des locaux situés dans un ensemble immobilier en copropriété, [Adresse 3], lot 59 du [Adresse 4] à SOORTS-HOSSEGOR (40), pour une durée de neuf ans à compter du 29 juin 2018, moyennant un loyer annuel de 12 000 euros HT (payable en douze échéances mensuelles le 1er de chaque mois).
Le bail stipulait que Madame [Y] [R], commerçante et demeurant à [Localité 3] (40) avait la qualité de caution et que l’engagement de caution valait pour la durée du bail, sa reconduction tacite ou son renouvellement, et de manière générale pendant toute la durée de son occupation par la SARL CREP’ITAINE. Le bail stipulait également qu’en cas de cession dudit bail à une personne morale, par le titulaire personne physique, le ou les associés du cessionnaire devraient se porter caution personnelle en garantie du paiement des loyers pour ladite personne morale.
Selon acte notarié en date du 10 novembre 2020, la SARL CREP’ITAINE a cédé son fonds de commerce à la SARL GUNPOWDER laquelle l’a revendu par acte notarié du 20 juillet 2023 à la SARL O’DIXVINX.
Selon avenant au bail notarié en date du 20 juillet 2023 conclu en présence de la bailleresse, les gérants et unique associés de la SARL O’DIXVINX, Monsieur [I] [J] et Madame [M] [L], se sont portés cautions solidaires des obligations du bail.
Par acte du 16 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers impayés visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte du 9 février 2026, la SCI T2M a assigné la SARL O’DIXVINX, Monsieur [I] [J] et Madame [M] [L] devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater la résolution du bail commercial du 29 juillet 2018 aux torts exclusifs de la SARL O’DIXVINX depuis le 16 août 2025,
En conséquence,
— ordonner à la SARL O’DIXVINX de restituer à la SCI 2TM les locaux litigieux en bon état de réparation et libre de toute occupation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’à complet déguerpissement,
— ordonner l’expulsion de la SARL O’DIXVINX et celle de tous occupants de son chef,
— condamner la SARL O’DIXVINX, solidairement avec Monsieur [I] [J] et Madame [M] [L], à payer à la SCI 2TM à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation qui lui sont dus arrêtés à janvier 2026 inclus, la somme principale de 17 062,50 euros,
— condamner à titre provisionnel la SARL O’DIXVINX, solidairement avec Monsieur [I] [J] et Madame [M] [L], à lui payer la somme de 1917 euros par mois d’occupation entamé à compter de février 2026 et jusqu’à complète restitution des lieux en bon état,
— condamner la SARL O’DIXVINX, solidairement avec Monsieur [I] [J] et Madame [M] [L], à payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 juillet 2025.
A l’audience du 3 mars 2026, la SCI T2M représentée par son conseil a soutenu ses demandes.
Assignés à étude, la SARL O’DIXVINX, Monsieur [I] [J] et Madame [M] [L] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail commercial et l’expulsion
Selon les articles 834 et 835 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit, sans qu’il ait à relever l’urgence.
En l’espèce, le bail signé le 29 juin 2018 contient une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, dans le délai d’un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte du 16 juillet 2025, la SCI T2M a fait délivrer à la SARL O’DIXVINX un commandement de payer la somme de 5880 euros en principal visant la clause résolutoire.
Il résulte des décomptes tels qu’explicités dans l’assignation que la dette n’a pas été apurée dans le mois du commandement, les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 17 août 2025, soit un mois après la délivrance du commandement.
Compte tenu de la résiliation du bail, et à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la SARL O’DIXVINX sera ordonnée, ainsi que celle de tout autre occupant de son chef du local commercial donné à bail, sans qu’il y ait lieu à la fixation d’une astreinte.
Le bail étant résilié, la SARL O’DIXVINX sera condamnée à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion.
S’agissant de la demande de majoration de l’indemnité d’occupation en fonction de la clause contractuelle prévue au bail, il apparaît que cette majoration est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du preneur. Elle relève ainsi de l’appréciation de ce juge et ne peut être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La demande de majoration de l’indemnité d’occupation sera donc rejetée.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Il est justifié par la bailleresse d’une créance de 14 826 euros au 31 janvier 2026 (5880 au 30 juin 2025 + 1278 x 7).
Cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner la SARL O’DIXVINX à la régler à la SCI T2M, à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’arriéré locatif dû à cette date.
Par ailleurs, selon avenant au bail en date du 20 juillet 2023, il est stipulé que Monsieur [I] [J] et Madame [M] [L] en leurs qualités de gérants et d’unique associés sont cautions solidaires du preneur pour l’exécution des obligations du bail.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [J] et Madame [M] [L] seront condamnés solidairement avec la SARL O’DIXVINX au paiement des sommes dues.
Sur les autres demandes
La SARL O’DIXVINX qui succombe sera condamnée solidairement avec Monsieur [I] [J] et Madame [M] [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 juillet 2025, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure VUITTON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial en date du 17 août 2025,
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL O’DIXVINX, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 4] (40) et ce, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNONS la SARL O’DIXVINX, solidairement avec Monsieur [I] [J] et Madame [M] [L], à payer à la SCI T2M à titre provisionnel la somme de 14 826 euros (décompte arrêté au 31 janvier 2026) au titre de l’arriéré locatif,
CONDAMNONS la SARL O’DIXVINX, solidairement avec Monsieur [I] [J] et Madame [M] [L], à verser à la SCI T2M une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 17 août 2025 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l’expulsion,
DEBOUTONS la SCI T2M du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS la SARL O’DIXVINX, solidairement avec Monsieur [I] [J] et Madame [M] [L], à payer à la SCI T2M la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL O’DIXVINX aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 juillet 2025.
La présente ordonnance a été signée le 14 avril 2026, par Madame Laure VUITTON, présidente, et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente,
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