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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 20 nov. 2025, n° 25/02933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], Etablissement [ Adresse 7 ] |
|---|
Texte intégral
Page sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
DÉCISION DU 20 NOVEMBRE 2025
Minute N°25/
N° RG 25/02933 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFBW
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [12], dont le siège social est sis : [Adresse 11], Représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Etablissement [Adresse 7], dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (réf dette 7530568A [J] [P]) – [Localité 2], Non Comparant, Ni Représenté.
Monsieur [J], [V] [P], né le 15 Mai 1969 à [Localité 10], demeurant : [Adresse 3] – (réf dossier 125005382 R. [Localité 8]) – [Localité 1], Comparant en personne.
A l’audience du 17 Octobre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 06/02/2025, Monsieur [J] [P] a saisi la [5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 13/02/2025, la commission a déclaré son dossier recevable et après avoir constaté que la situation de Monsieur [J] [P] était irrémédiablement compromise, elle a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 17/04/2025.
Par courrier recommandé en date du 05/05/2025, la société [12], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 24/04/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17/10/2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, la société [12] est représentée par Mme [S], employée munie d’un pouvoir. Elle conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire retenu à l’égard de Monsieur [J] [P].
Monsieur [J] [P] a comparu en personne. Il a notamment actualisé sa situation financière.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance :
[Adresse 6].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20/11/2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la société [12] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
En l’espèce, la question de la bonne foi de Monsieur Monsieur [J] [P] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Monsieur [J] [P] n’a pas d’enfant à charge.
Il justifie être en intérim depuis le mois de mai 2025 et percevoir un salaire mensuel de 1.325,98 €. Il perçoit en outre les APL à hauteur de 63,00 € par mois.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Monsieur [J] [P].
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
=> TOTAL : 1.388,98 €.
CHARGES :
forfait de base : 632,00 euros ;
forfait chauffage : 123,00 € ;
forfait habitation : 121,00 € ,
logement : 419,50 €
=> TOTAL : 1295,50
Il doit être précisé que Monsieur [J] [P] prétend, sans en justifier, verser une pension alilentaire à son fils d’un montant de 165,00 € par mois. Cette dépense ne peut être prise en considération.
Dans ces conditions, Monsieur [J] [P] dispose d’une capacité de remboursement de 93,48 €.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 202,63 euros.
Ainsi, dans ce contexte, la situation de Monsieur [J] [P] ne peut être considérée comme étant irrémédiablement dans la mesure où ce dernier dispose d’une capacité de remboursement pouvant permettre la mise en place d’un plan de désendettement et qu’en tout état de cause, aucun élément ne permet de retenir que ses perspectives professionnelles sont durablement obérées.
Il conviendra, dès lors, d’infirmer la décision de la commission.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé la société [12] à l’encontre des mesures imposées le 17/04/2025 par la [5] au profit de Monsieur [J] [P] consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Monsieur [J] [P] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [J] [P] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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