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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 29 mai 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 29 MAI 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 26/00088 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DKQJ
A l’audience publique des référés tenue le 14 Avril 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, en présence de [W] [K], greffier-stagiaire, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [L] [B] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Nicolas LACOMME, avocat au barreau de DAX
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Nicolas LACOMME, avocat au barreau de DAX
ET :
Société MAIF
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substituée par Maître Frédéric LONNE, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [B] épouse [X] et Monsieur [E] [X] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 3].
L’immeuble est assuré auprès de la MAIF.
Un arrêté en date du 21 juillet 2023 a reconnu l’état de catastrophe naturelle de la commune de [Localité 4] au titre d’un épisode de sécheresse survenu entre le 1er juillet et le 30 septembre 2022.
Le 09 septembre 2023, ayant constaté des désordres sur leur bien (fissurations au niveau des façades, soubassements, dallages et cloisons, distorsion des huisseries, décollements entre différents corps de bâtiments), et estimant que ceux-ci étaient dus à l’épisode de sécheresse survenu en 2022, les époux [X] ont fait une déclaration de sinistre auprès de la MAIF, laquelle a fait diligenter une expertise amiable auprès du cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION.
Dans son rapport en date du 12 juin 2024, le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION a conclu que les désordres n’étaient pas imputables à la sécheresse et la MAIF a opposé un refus de garantie.
Contestant les conclusions dudit rapport, les époux [X] ont fait réaliser une étude géotechnique de sol de type G5 dont les résultats ont été communiqués à l’assurance.
Après un nouvel examen, l’assureur a confirmé son refus de prise en charge au titre de la garantie catastophe naturelle.
Par courrier de leur conseil du 10 février 2026, les époux [X] ont mis en demeure la compagnie d’assurance MAIF de réouvrir le dossier et de leur faire une proposition d’indemnisation, en vain.
Par acte du 25 mars 2026, Madame [L] [B] épouse [X] et Monsieur [E] [X] ont fait assigner la société MAIF devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec notamment comme chef de mission pour l’expert de dire si l’épisode de sécheresse de 2022, reconnu selon arrêté en date du 21 juillet 2023, constitue la cause déterminante des désordres affectant leur immeuble.
A l’audience du 14 avril 2026, les époux [X] représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes telles que développées dans leur acte d’assignation.
Ils expliquent que :
— au vu du litige existant entre les parties, seule une expertise judiciaire aura autorité pour confirmer la nature des désordres et l’imputabilité des responsabilités,
— la solution du procès qui sera soumis au tribunal dépendra de l’avis du technicien et des faits qui pourront être réunis.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 09 avril 2026, la MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France) représentée par son conseil a demandé à la juridiction de :
— prendre acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage,
— condamner les époux [X] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle explique que :
— elle a notifié un refus de prise en charge du sinistre suite aux conclusions de l’expertise qu’elle a fait diligenter sur les lieux ; que les fissures observées sur les trottoirs et la véranda sont imputables à l’absence de fondations ; que celles relevées au sous-sol ne présentent aucun lien avec l’épisode de sécheresse ; que les dommages affectant l’ancien bureau sont consécutifs à un défaut de raccordement de la descente d’eaux pluviales combiné à la déshydratation des sols,
— le sinistre n’est pris en charge que si la sécheresse est la cause déterminante de celui-ci ; que malgré l’étude de sols communiquée à ses experts, ceux-ci ont maintenu leur position en indiquant que la sécheresse avait eu un rôle aggravant mais pas déterminant ; que par ailleurs, ladite étude de sol a mis en évidence d’autres défauts liés à la construction.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
SUR CE :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION en date du 12 juin 2024 et du diagnostic géotechnique du 17 juillet 2025 versés aux débats que la maison d’habitation des époux [X] est affectée de divers désordres (multiples fissurations, tassement des trottoirs périphériques et du sol) lesquels sont apparus concomitamment à un épisode de sécheresse.
Au vu de ces éléments, et au vu de l’importance des désordres qui semblent évolutifs, les demandeurs justifient d’un motif légitime au sens du texte susvisé de voir ordonner l’expertise, afin de déterminer leur cause.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise des époux [X] sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
Il convient de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[Q] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Port. : 06.24.40.09.73 Mèl : [Courriel 1],
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux de constatation des désordres au : [Adresse 1] à [Localité 4] (40) et procéder à leur examen,
• relever et décrire les désordres dénoncés dans l’assignation, le rapport d’expertise du cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION en date du 12 juin 2024 et le diagnostic géotechnique du 17 juillet 2025, en considération des documents contractuels liant les parties (contrat d’assurance) ; en indiquer la nature, l’étendue et la date d’apparition,
• en détailler les causes, rechercher si ces désordres sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à une mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à la vétusté des lieux, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause,
• dire notamment si l’épisode de sécheresse de 2022, reconnu selon arrêté en date du 21 juillet 2023, constitue la cause déterminante des désordres affectant l’immeuble,
• indiquer les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’immeuble sera affecté,
• en cas d’urgence reconnue par l’expert pour assurer la solidité de l’immeuble et la sécurité des occupants, autoriser les époux [X] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, des travaux estimés indispensables par l’expert qui dans ce cas déposera un pré-rapport d’expertise précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux, ces travaux seront dirigés par le maître d’œuvre des demandeurs et par des entreprises qualifiées de leur choix sous le contrôle de bonne fin de l’expert,
• fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal d’apprécier les préjudices occasionnés, en indiquant notamment la perte de jouissance déjà subie, celle qui résultera de l’exécution des travaux de réfection ainsi que l’éventuelle dépréciation infligée à la construction par les désordres,
• indiquer les solutions techniques appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix ; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres et solutions préconisées pour y remédier,
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [X] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ;
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DEBOUTONS la MAIF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge des époux [X].
La présente ordonnance a été signée le 29 mai 2026 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS greffier, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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