Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 17 févr. 2026, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQLD
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
Copie certifiée conforme
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES
S.A.S. SMB AUTOMOBILES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 17 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [T] [W] [M]
demeurant 49C rue de la République – 28300 MAINVILLIERS
représentée par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. SMB AUTOMOBILES
(RCS BOBIGNY n°844 695 858)
dont le siège social est sis 76 boulevard Robert Schuman – 93190 LIVRY-GARGAN
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Monsieur [C] [U] en sa qualité de Président, muni d’un pouvoir spécial
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 Décembre 2025et mise en délibéré au 17 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2023, Madame [M] a acheté auprès du garage SMB AUTOMOBILIES un véhicule de marque CHEVROLET année 2010 au prix de 3 000 €;
Le 10 novembre 2023, la demanderesse, qui a ressenti que le chauffage ne fonctionnait pas, a constaté qu’il manquait du liquide de refroidissement et en a mis dans le réservoir;
Depuis cet évènement, le moteur tremble et dégage une fumée blanche et le véhicule n’a plus fonctionné.
Après avoir tenté une solution amiable avec le garagiste y compris par l’intermédiaire du conciliateur de justice, Madame [M] l’a assigné, par exploit du 7 février 2025 devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins :
— de prononcer la résolution de la vente et de lui ordonner de venir récupérer le véhicule à ses frais,
— de le condamner à lui payer la somme de 3 000 € en remboursement du prix de vente,
— celle de 3 000 € en réparation du préjudice de jouissance,
— celle de 562€ en remboursement des primes d’assurance
— et celle de 1500€ sur le fondement e l’article 700 du Code de Procédure Civile,
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 et a été renvoyée, à la demande des parties, au 9 décembre 2025;
A cette audience, Madame [M], représentée par son avocat, expose que le véhicule acheté présentait un vice caché dans la mesure où il présentait un défaut d’étanchéité entre le circuit de refroidissement et le circuit de lubrification du moteur le rendant inutilisable, que la responsabilité de ce vice incombe au vendeur, confirme que le joint de culasse a bien été réparé par un autre garage mais que le dysfonctionnement a continué et maintient l’intégralité de ses demandes portant à 2 000 € celle sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et, subsidiairement, demande d’ordonner une expertise.
La société SMB AUTOMOBILES, représenté par son gérant Monsieur [U], s’oppose à l’ensemble des demandes, indiquant :
— ne pas avoir reçu de courrier de réclamation avant sa convocation à l’expertise,
— qu’elle a proposé à la demanderesse d’effectuer les réparations éventuelles du véhicule mais qu’elle a refusé,
— qu’elle a accepté qu’elle le fasse réparer par un autre garagiste et a pris en charge les frais de cette réparation,
— que le dysfonctionnement pourrait provenir d’un mauvais entretien de la part de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Madame [M] impute la responsabilité de la panne survenue sur son véhicule à la société SMB AUTOMOBILES.
Elle expose que la panne est due à une fuite du liquide de refroidissement due à un défaut d’étanchéité du moteur entre le circuit de refroidissement et le circuit de lubrification, d’où il résulte un mélange d’huile et d’eau qui a conduit à une déformation de la culasse et considère que ce défaut est préexistant à l’achat du véhicule ;
Une expertise amiable a été menée par la société LIDEO mandatée par l’assurance protection juridique de la demanderesse;
Les opérations d’expertise se sont déroulées contradictoirement et un rapport d’expertise a été déposée le 27 mars 2024 concluant au fait que l’origine de l’avarie moteur est due effectivement à un défaut d’étanchéité du moteur entre le circuit de refroidissement et le circuit de lubrification et considère que la réparation devrait consister au remplacement du joint de culasse et que la responsabilité incombe au vendeur;
Ayant refusé que le garage SMB AUTOMOBILIES effectue cette réparation, Madame [M] s’est adressée à un autre garage BS AUTO à Mainvilliers, qui a procédé au changement du joint de culasse au mois de juin 2024;
C’est la société SMB AUTOMOBILES qui a payé le prix de cette réparation;
Il s’établit de ce rappel factuel :
— que la panne du véhicule est survenue lorsque Madame [M] a constaté qu’il n’y avait plus de liquide de refroidissement dans le moteur, constat qui a eu lieu plus de 2 mois après l’achat,
— que la demanderesse n’établit pas qu’elle procédait aux contrôles réguliers des niveaux de son véhicule alors que le véhicule avait 150 000 km lors de l’achat et 161 244 km lors de l’expertise qui a eu lieu six mois après, soit un kilométrage assez important pour un véhicule qui présenterait un défaut moteur,
— qu’un expert, qu’il soit désigné de manière amiable ou par un tribunal, n’a aucune qualité pour énoncer la responsabilité d’une partie, son rôle devant se limiter à constater l’aspect technique afin d’éclairer les parties ou le tribunal,
— qu’enfin, suivant les conclusions de l’expert, la société SMB AUTOMOBILES a pris en charge les frais de réparation du joint de culasse.
L’attestation du garage BS AUTO datée du 18 juillet 2024 ( pièce n°12 de la demanderesse) affirmant que le problème a continué après les réparations, outre qu’elle ne présente pas les garanties exigées par l’article 202 du Code de Procédure Civile, ne constitue pas une preuve contre la société SMB AUTOMBILES et ne dégage pas sa responsabilité en sa qualité de dernier intervenant sur le véhicule;
En conséquence, le tribunal dit que la responsabilité de la société SMB AUTOMOBILES n’est pas engagée et déboute Madame [M] de l’intégralité de ses demandes;
dans la mesure où la demanderesse succombe à l’instance, elle conservera à sa charge les dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [T] [M] de l’intégralité de ses demandes et laisse à sa charge les dépens de l’instance.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Comptes bancaires ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date ·
- Mise à disposition ·
- Saisie conservatoire ·
- Intérêt
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Consorts ·
- Laine ·
- Demande
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Copropriété ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Atteinte
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Consulat ·
- Voyage
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Provision ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Plainte ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Procès-verbal
- Droit de la famille ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Code civil ·
- Partage amiable ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Maroc ·
- Acte ·
- Dommages et intérêts ·
- Épouse
- Sociétés ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Constat ·
- Liquidation ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Attribution
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Personnes
- Assureur ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.